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29/05/2013 | FRANCE | N°12-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-13348


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.845), que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Moulin à huile d'Aureille (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'AFIDOL a assigné la société en paiement ;


Attendu que pour refuser de prendre en considération l'exception d'illégali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.845), que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Moulin à huile d'Aureille (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'AFIDOL a assigné la société en paiement ;
Attendu que pour refuser de prendre en considération l'exception d'illégalité de l'arrêté d'extension fixant les modalités de l'évaluation d'office des cotisations appelées, l'arrêt retient que c'est à tort que la société critique les modalités de l'évaluation d'office, en ce que l'AFIDOL a parfaitement respecté les dispositions prévues par l'accord en application de l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et qu'il lui appartenait de contester, le cas échéant, l'évaluation d'office devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société pouvait contester la légalité de l'arrêté d'extension par voie d'exception devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulin à huile d'Aureille au paiement de certaines sommes au titre des cotisations volontaires obligatoires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Association française interprofessionnelle de l'olive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française interprofessionnelle de l'olive, condamne celle-ci à payer à la société Moulin à huile d'Aureille la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Moulin à huile d'Aureille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Moulin à Huile d'Aureille à payer à l'AFIDOL la somme de 25.678,83 € en règlement de la cotisation due pour la campagne 2002/2003 ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de l'AFIDOL, la SARL Moulin à Huile d'Aureille conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-6 du code rural aux motifs que l'AFIDOL n'est pas une organisation interprofessionnelle ayant fait l'objet d'une reconnaissance et qu'en outre, l'accord habilitant à prélever des cotisations obligatoires doit avoir fait l'objet d'une extension ; mais que l'arrête ministériel du 24 décembre 2004 (pour la campagne 2002-2003) porte extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive ; que les accords étendus par lesdits arrêtés instituant les cotisations en cause et prévoyant que celles-ci seraient prélevées sur appel de l'AFIDOL ont été conclus par les organisation professionnelles représentatives au sein de cette section, laquelle s'est vu reconnaître le caractère de section spécialisée de l'ONIDOL, elle-même reconnue au sens de l'article L. 632-1 ; que, dès lors, l'AFIDOL a bien qualité pour recouvrer les cotisations litigieuses ; que, sur la compatibilité de celles-ci avec le droit communautaire, la SARL Moulin à Huile d'Aureille soutient que les contributions volontaires obligatoires constituent des aides d'Etat au regard des principes qui régissent le droit communautaire, lesquelles doivent, par application de l'article 88 § 3 du traité CE, être obligatoirement notifiées, en temps utile, à la commission européenne ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'accord interprofessionnel et les cotisations qu'il instaure est donc entaché d'illégalité ; que l'AFIDOL justifie (pièce n°26) que les aides du secteur de l'huile d'olive financées par des cotisations volontaires obligatoires (C.V.O.) ont été notifiées, avec retard, à la commission européenne ; que, tout en regrettant que l'aide ne lui ait pas été notifiée avant sa mise à exécution, celle-ci a conclu que « la mesure ne risque pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun » et qu'elle peut donc bénéficier de la dérogation de l'article 87 § 3 point C) du traité ; que dans ces conditions, l'illégalité alléguée n'est pas établie, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'utilisation des fonds ainsi collectés au regard des objectifs annoncés ; que, sur l'exécution de la mesure, enfin, la SARL Moulin à Huile d'Aureille soutient, sans d'ailleurs en tirer de conséquence, que les délais impartis par l'AFIDOL pour procéder à la déclaration de la quantité d'olives triturées sont trop brefs et que les modalités de l'évaluation d'office sont trop insuffisamment précises ; que la SARL est mal fondée à invoquer la brièveté des délais dont elle disposait pour communiquer les quantités d'olives triturées, brièveté au demeurant contestée par l'AFIDOL, puisque, en tout état de cause, elle n'a jamais procédé à une communication spontanée et qu'en conséquence, aucune forclusion ne lui a été opposée ; que de même, c'est à tort qu'elle critique les modalités de l'évaluation d'office en ce que l'AFIDOL a parfaitement respecté les dispositions prévues par l'accord en application de l'article L.632-6 alinéa 2 du code rural et qu'il lui appartenait de contester, le cas échéant, l'évaluation d'office devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et faire droit aux demandes de l'AFIDOL à son encontre, outre les intérêts de retard à compter des mises en demeure et leur capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les éléments constants du litige ; que l'article L632-1 du code rural dispose que "les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil Supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, s'ils visent en particulier pour la conclusion la conclusion d'accords interprofessionnels (...)" ; que l'article L632-3 du même code dispose que "les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment (...)." ; qu'aux termes de l'article L.632-4 "l'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle (...)." ; que l'article L.632-6 du code rural prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article L632-1 du code rural sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus conformément aux dispositions des articles L632-3 et L632-4 du code rural et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; que l'alinéa 2 de cet article prévoit encore que lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celle-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu ; que l'ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux) régie par la loi du 1er juillet 1901 a été reconnue comme organisation interprofessionnelle agricole, dans le secteur des oléagineux en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975, par arrêté ministériel du.20 mars 1978, publié au journal officiel (JO) du 05 avril 1978 ; qu'il a été ensuite établi, par des statuts du 10 novembre 1999, entre 12 associations et organismes, répartis en 3 collègues, une nouvelle association toujours dénommée ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux) ; que dans chacun des collèges où sont présentes des organisations ayant un rapport avec le secteur de l'olive (F.O.P., F.E.D.I.C.O., S.N.M., F.C.O.), il a été prévu la présence de délégués au titre de l'AFIDOL (Association Française Interprofessionnelle de l'Olive) et notamment qu'il pourra être créé des sections par produit telle que l'AFIDO et que pour les décisions concernant exclusivement la branche huile d'olive, celles-ci seront prises par les organisations professionnelles représentées au sein de l'AFIDOL, avant d'être transmises à l'ONIDOL, qui se chargera d'adresser les demandes d'extension auprès de l'autorité administrative compétente ; que L'AFIDOL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but, selon ses statuts, par la mise en oeuvre d'actions communes entre ses adhérents, de favoriser des mesures dans le secteur de l'olive et qui, pour remplir son objet, passera avec des organismes extérieurs et, notamment avec l'ONIDOL, inter profession du secteur des oléagineux, les conventions nécessaires à 1' exécution de ses décisions ; que l' article 7 de ses statuts prévoit que font partie de ses ressources les cotisations interprofessionnelles proposées par le conseil d'administration qui feront l'objet d'une mesure d'extension ; que par résolution de son conseil d'administration du 20 septembre 2002, il a été demandé qu'une cotisation soit prélevée sur toutes les qualités d'olives collectées et triturées au cours de la campagne de commercialisation 2002/2003 notamment, sur appel de l'AFIDOL, auprès des ateliers de transformation (moulins, coopératives) ce, sur la base d'un montant de 0,03 € par kilo d'olives ; qu'en cas de non déclaration, cette résolution autorise l'AFIDOL, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, à procéder auprès du moulin à une évaluation d'office du montant des cotisations à prélever sur la base des quantités d'olives présentées à l'aide communautaire d'une part et, des informations statistiques fournies par les familles professionnelles d'autre part ; que selon décision ministérielle du 24 décembre 2002, publiée au JO du 18 janvier 2003, il a été arrêté, au vu de la résolution du 20 septembre 2002 de la section olive de l'ONIDOL (AFIDOL) et d'une demande d'extension d'accord interprofessionnel adressé par l'ONIDOL (organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux) le 29 octobre 2002, que les dispositions de l'accord interprofessionnel conclu le 20 septembre 2002 par les organisations professionnelles représentatives au sein de la section olive (AFIDOL) de l'ONIDOL, relatives au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation conduites par la section olive de l'ONIDOL (AFIDOL) en faveur du secteur de l'huile d'olive sont étendues, sur le territoire national, à l'ensemble des producteurs et ateliers de transformation d'huile d'olive ; que conformément aux articles L632-6 alinéa 2 et R632-5 du code rural, l'AFIDOL a adressé au Moulin à Huile d'Aureille un premier courrier recommandé daté du 17 mars 2004, reçu le 20 mars 2004, réclamant l'état récapitulatif des triturations de la campagne- 2002/2003 lui permettant d'établir l'appel des cotisations ; qu'en l'absence de réponse dans les 30 jours, un second courrier recommandé daté du 26 avril 2004, reçu le 29 avril 2004, notifiant un appel de cotisations de la campagne 2002/2003 (facture n°02146 d'un montant de 25.678,83 € correspondant à un volume d'olives d'origine française triturées de 855.961 kilos) établi sur la base d'un tonnage évalué en tenant compte de l'évolution des productions constatées par l'ONIOL (Office National Interprofessionnel des Oléagineux) pour le département et sur un montant unitaire par kilo de 0,03 € ; après cette présentation des éléments de fait du litige, il convient de se pencher sur la première objection soulevée par la défenderesse ; sur l'exception soulevée par la défenderesse ayant trait au défaut de qualité pour agir pour L'AFIDOL ; qu'il ressort des dispositions statutaires, ci-dessus rappelées, des deux organismes considérés, d'une part l'ONIDOL, Organisation Interprofessionnelle des Oléagineux reconnue au sens de l'article L623-1 du code rural depuis un arrêté du 20 mars 1978 et, d'autre part l'AFIDOL, organisation associative intervenant dans le domaine de la production et de l'huile d'olive, que l'AFIDOL doit être considérée comme une section spécialisée de l'ONIDOL ; que représentée au sein de l'ONIDOL dans toute la filière huile d'olive, l'AFIDOL s'est vue reconnaître la faculté de prendre des décisions avant transmission à l'ONIDOL qui se charge d'adresser les demandes d'extension auprès de l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi fut-il fait de la délibération prise le 20 septembre 2002 par l'AFIDOL suivie d'une demande d'extension de l'ONIDOL et acceptée par arrêté du 24 décembre 2002 pris par le Ministre de l'Agriculture, publié le 18 janvier 2003 ; par l'effet de cet arrêté d'extension de l'accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002-2003, la cotisation ainsi prévue s'est imposée sur le territoire national à l'ensemble des producteurs et transformateurs d'huile d'olive, y compris la société Moulin à Huile d'Aureille ; qu'ainsi est autorisée, sur cette base, le prélèvement de cotisations auprès des acteurs de ce secteur d'activité ; qu'à ce point du débat, les positions divergent, l'AFIDOL estimant que l'extension accordée à l'ONIDOL porte reconnaissance de sa capacité à effectuer les opérations de prélèvements sur les assujettis et avoir ainsi qualité pour en poursuivre le recouvrement, y compris en justice, alors que la SARL Moulin à Huile d'Aureille soutient pour sa part que la seule qualité d'adhérent ne confère pas à l'AFIDOL les prérogatives propres à l'ONIDOL, notamment la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle et, que si la modification des statuts de l'ONIDOL a bien été autorisée, il ne peut cependant en être déduit que l'AFIDOL a été reconnue en tant qu'interprofession générique du secteur oléagineux, seule l'ONIDOL en bénéficiant ; que l'AFIDOL, considérée comme la section spécialisée de l'ONIDOL, pour le secteur huile d'olive, peut-elle donc procéder à la collecte des cotisations volontaires obligatoires légalement mises en place ? qu'en l'état de l'arrêté d'extension donnant force à l'ensemble de la résolution du 20 septembre 2002, qui prévoit expressément le prélèvement des cotisations « sur appel de l'AFIDOL » et, qui autorise celle-ci, en cas de non-déclaration à l'AFIDOL, à procéder à une évaluation d'office du montant des cotisations « à prélever », il en résulte incontestablement que l'AFIDOL, partie intégrante d'ONIDOL et mentionnée comme telle dans l'arrêté, a compétence pour mettre en oeuvre les procédures lui permettant de parvenir au financement de son objet social, dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables ; qu'estimer, à l'inverse, que l'AFIDOL puisse être capable de réclamer des cotisations sans être ensuite en mesure d'en rechercher le règlement, au sein de l'ONIDOL, serait particulièrement contraire à la plus simple des logiques ; que le premier moyen doit donc être rejeté, au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ; sur la régularité de l'arrêté d'extension du 24 décembre 2002 ; que l'appréciation de la régularité d'un tel arrêté relève de la compétence du juge administratif, de sorte qu'il appartient à la défenderesse de mieux se pourvoir de ce chef, en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et 96 du code de procédure civile ; que d'ailleurs, s'agissant d'un précédent arrêté d'extension du 5/12/2001 pris à l'égard d'un accord du même type de l'AFIDOL du 30 août 2001, le Conseil d'Etat a procédé à une annulation, par arrêt du 3 février 2003, en tant qu'il n'exclut pas les producteurs destinant leur production à un usage personnel ;sur la légalité de l'accord interprofessionnel en date du 30 août 2001 ; que la défenderesse, après avoir évoqué un défaut de légitimité de l'AFIDOL, sans en tirer aucune conséquence par une demande explicite faite au tribunal, ce pourquoi il n'est pas utile d'y répondre, retient que les cotisations collectées au profit d'AFIDOL constituent des aides d'Etat au sens de l'article 87 du Traité instituant la communauté européenne (C.E), ces aides n'ayant pas été notifiées à la C.E conformément aux dispositions de l'article 88 paragraphe 3 dudit traité ; qu'au regard de ces règles, la défenderesse demande au tribunal de "constater l'illégalité de l'accord interprofessionnel en date du 30 août 2001 portant prélèvement des cotisations en ce qu'elles constituent des aides d'Etat non notifiées à la commission européenne et en tirer toutes conséquences de droit." ; que cette demande se trouve sans aucun objet, dès lors que la cotisation dont le paiement est recherché est réclamée sur le fondement d'un arrêté du 24 décembre 2002, pris en application d'un accord du 20 septembre 2002 et non pas d'un autre accord du 30 août 2001, effectivement produit aux débats, qui porte sur un autre exercice (campagne 2001/2002 et non 2002/2003) ; que même à venir considérer la défenderesse recevable en son objection et un tel accord comme contraire aux règles communautaires, ce qui est loin d'être rapporté en la cause, cela resterait sans aucune incidence sur l'appréciation de, la demande en paiement qui repose-sur un autre accord dont il n'est pas soulevé l'illégalité devant le tribunal ; qu'il est donc sans intérêt pour la solution à donner au litige de prolonger la discussion sur ce point, d'autant que le Conseil d'Etat a retenu dans un arrêt du 10 août 2005 dans une affaire Syndicat Régional des Pisciculteurs du Massif Central/ Association de Défense des Intérêts des Pisciculteurs que : « les cotisations perçues par une organisation interprofessionnelle afin de poursuivre des objectifs tendant à mettre en place des actions ainsi encadrées ne constituent pas, quel que soient l'objet qu'elles poursuivent et l'origine des ressources sur lesquelles elles reposent, des aides au sens de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne » ; sur la demande tendant à voir poser une question préjudicielle et renvoyer à cet effet devant la juridiction compétente, administrative ou européenne ; que cette demande repose sur le fait que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la légalité d'une décision réglementaire, sans qu'il soit toutefois indiqué à quelle juridiction il appartiendrait de répondre et quelle(s) question(s) poser ; que si la question avait trait aux arrêtés d'extension, elle serait irrecevable comme la demande de constat d'irrégularité ; que si la question touchait à la régularité des aides versées à l'AFIDOL au regard des règles communautaires, la commission européenne a, par décision du 1er septembre 2003, déjà conclu que les aides au secteur de l'huile d'olive prises par la France, notamment au moyen de la cotisation volontaire reconduites par accord du 20 septembre 2002, rendu obligatoire par arrêté d'extension du 24 décembre 2002, ne risquent pas d'affecter les conditions. des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87 paragraphe 3c) du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur ; sur le montant de la créance ; que l'AFIDOL est en droit, en vertu des dispositions des articles L632-6 alinéa 2 du code rural, R632-5 et R632-6 du même code, de poursuivre le recouvrement de la cotisation due au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003, soit du 1/11/2002 au 31/10/2003 ce, après mise en demeure reçue le 20 mars 2004 et évaluation d'office reçue le 29 avril 2004, effectuées conformément aux modalités fixées par l'accord du 20 septembre 2002 prévoyant ce qui suit : « en cas de non déclaration de l'AFIDOL des quantités triturées par un moulin, L'AFIDOL est autorisée, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, à procéder auprès de celui-ci à une évaluation d'office du montant des cotisations à prélever sur la base des quantités d'olive présentées à l'aide communautaire d'une part et des informations statistiques fournies par les familles professionnelles d'autre part » ; que le calcul de la cotisation se fait en principe selon cet accord, s'agissant d'un moulin, « sur la base des quantités d'olives d'origine française triturées » ;que s'agissant, en la cause des éléments à partir desquels la cotisation forfaitaire a été chiffrée, il est précisé par l'AFIDOL que celle-ci est basée sur la déclaration des poids d'olives triturées lors de la campagne précédente, en l'occurrence la campagne 2000/2001, à laquelle est appliquée le pourcentage d'évolution de production d'huile d'olive tel que ressortant des statistiques de l'Office National Interprofessionnel des Oléagineux (ONIOL- regroupant les informations sur l'aide communautaire et celles transmises par les familles professionnelles) pour le département et la campagne concernés ; que certes, le Conseil d'Etat a pu annuler, par arrêt du 3 février 2003 susvisé un arrêté du 5 décembre 2001, en ce qu'il n'écarte pas les producteurs à usage personnel du paiement des cotisations, l'accord ne pouvant légalement concerner que les membres des professions constituant l'organisation interprofessionnelle en cause ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas rapporté que l'assiette de la cotisation forfaitaire réclamée comprenne des producteurs faisant de leur récolte un usage personnel ; qu'en l'absence de toute annulation de l'arrêté pris le 24 décembre 2002 et de l'absence de contradiction entre la méthode de calcul employée par l'AFIDOL et les modalités de calcul prévues par l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2002, il y a lieu, sur une base des quantités totales d'olives d'origine française triturée évaluée à 855.961 kg, pour le secteur considéré de la SARL Moulin à Huile d'Aureille et, en fonction d'un montant unitaire fixé à 0,03 € par kg, d'admettre le chiffrage de 25.678,83 € proposé par l'AFIDOL : qu'il y a donc lieu de condamner la SARL Moulin à Huile d'Aureille, laquelle ne propose en tout état de cause aucun autre mode de calcul, à payer la somme de 25.678,83 € en règlement de la cotisation due pour la campagne 2002/2003, augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 avril 2004 ;
1) ALORS QUE si les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisées à prélever des cotisations volontaires obligatoires sur les membres de la profession, c'est exclusivement pour financer celles des actions d'intérêt général mentionnées à l'article L.632-1 du code rural pour la réalisation desquels elles ont été reconnues ; que le juge administratif n'étant chargé que d'un contrôle a priori de la légalité des actes administratifs instituant ces cotisations, le juge judiciaire, chargé de statuer sur les litiges relatifs au paiement de ces créances de droit privé, ne peut condamner un professionnel à payer à une organisation interprofessionnelle des sommes non utilisées pour le financement des actions d'intérêt général pour la réalisation desquelles elle a été habilitée à les prélever ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier l'utilisation des fonds dont le paiement était demandé à la société Moulin à Huile d'Aureille au regard des objectifs annoncés par l'AFIDOL, la cour d'appel a commis un déni de justice, et violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque le jugement du litige qui lui est soumis dépend de la solution d'une question relevant exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que le bien fondé de la créance de l'AFIDOL dépendait de l'appréciation de la légalité, contestée devant elle, des critères et modalités de l'évaluation d'office des cotisations prévus par l'accord interprofessionnel ; qu'en retenant, pour condamner la société Moulin à Huile d'Aureille au paiement des cotisations évaluées d'office, que l'intimée n'avait pas directement contesté ces modalités d'évaluation d'office devant le juge compétent, la cour d'appel a violé la articles 49, 378 et 379 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13348
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-13348


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13348
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