La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12-11756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme X... épouse Y... a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, suite au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement

, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juillet 2000 par la société Transports voyageurs du Mantois en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme X... épouse Y... a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004 ; qu'un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, suite au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue pour la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010, la cour d'appel retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et que l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité absolue de réintégration ;
Attendu cependant que la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ;
Et attendu que si le salarié investi d'un mandat représentatif dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ne peut prétendre à sa réintégration et à l'indemnisation qui s'y attache, la méconnaissance de son statut protecteur par l'employeur ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme de la période de protection en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la période de protection s'achevait le 30 avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts au taux légal à compter de la demande sur la somme de 43 824, 24 euros, l'arrêt énonce que cette somme a une nature salariale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les rémunérations dues jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée revêtaient une telle nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité pour violation du statut protecteur a un caractère forfaitaire, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme dûe pour la période du 7 septembre 2006 au 22 janvier 2007 avait une nature salariale et non indemnitaire, de sorte que la salariée pouvait prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi par la salariée, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports voyageurs du Mantois, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR, en conséquence, ordonné à la société TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS de réintégrer Madame Y... en tant qu'employée service commerciale, au poste de qualité norme AFNOR ou, à défaut, dans un poste équivalent dans les locaux du service commercial, d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS à lui payer les sommes de 75. 265, 33 € à titre d'indemnité compensatrice des rémunérations restant due pour la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010, 25. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi tant au plan pécuniaire que moral et 1. 736, 39 € d'indemnité mensuelle au-delà du 29 janvier 2010 jusqu'au jour de sa réintégration ;
AUX MOTIFS QU'« la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel pour des manquements graves et répétés des obligations de l'employeur établis, a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement pour violation du statut de satané protégé ; dès lors, Mme Y... s'estime bien fondée à demander sa réintégration à un poste de travail le plus proche de son poste de travail initial à la certification de la norme AFNOR ; la SAS Transport Voyageurs du Montois s'oppose à cette demande en invoquant que les documents versés aux débats par Mme Y... ne sauraient être retenus dans la mesure où : les organigrammes datés du mois de février 2006 n'ont jamais été validés par la direction de la société, ainsi qu'en atteste un courrier de cette dernière en date du 19 décembre 2006 et que par ailleurs en février 2006, Mme Y... était en congé maternité et n'a donc pu travailler avec les personnes figurant sur lesdits organigrammes ;- l'avertissement notifié de 14 2007 à Mme Z..., employée au sein de la boutique Bus, en raison du non-respect par cette dernière des engagements pris par la société en matière d'accueil de la clientèle, vient bien confirmer que le processus d'élaboration du recueil d'engagements devant figurer dans le dossier de demande de certification AFNOR était terminé ; la saisie de données inhérente à l'élaboration du processus qualité et du recueil d'engagement a été réalisée à un an avant la mise en compétition des lignes du réseau de la société T VM pour leur certification ; mais la cour constate que :
- la SAS Transport Voyageurs du Mantois :
* ne saurait contester que l'organigramme en date de février 2006, versé aux débats par Mme Y... et comportant le logo « Tana en Yvelines », émane bien de ses services, même si le directeur invoque avoir refusé de l'entériner, et qu'il en résulte que l'appelante était chargée, avec M. A..., de la mise en place et du contrôle des procédures AFNOR dans le cadre du département « qualité de service » ; * reconnaît pour le moins, aux termes du courrier du 19 décembre 2006, que dans le cadre de sa participation aux dossiers AFNOR, Mme Y... avait été amenée à effectuer des saisies de données pour la demande d'habilitation d'une ligne du réseau ;- aux termes du courrier en date du 19 décembre 2006, adressé à l'inspection du travail des transports et des Yvelines par la SAS Transport Voyageurs du Mentais, celle-ci a indiqué que Mlle B...
Z... avait « été embauchée en contrat à durée déterminée le 12 juin 2006, notamment pour pallier l'absence de Mme Y... » et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en date du 14 août 2007 pour ne pas avoir respecté les préconisations de l'entreprise ayant trait à l'accueil des clients en face à face ou au téléphone, alors que l'entreprise « s'est inscrite dans un processus de certification AFNOR, au sein duquel l'accueil à la Boutique Bus revêt un caractère déterminant dans l'obtention de la norme » ; Dés lors, il convient d'ordonner la réintégration de Mme Y..., en tant qu'employée service commercial, au poste de qualité norme AFNOR, ou à défaut dans un poste équivalent, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, sous peine passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard ; il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver le droit de liquider l'astreinte ; b) – sur la demande en indemnité compensatrice des rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'à la réintégration ; Mme Y..., qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; cette indemnité étant due un titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, la cour constate qu'elle a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; ; dès lors, elle ne saurait comprendre une indemnisation au titre des congés payés afférents aux salaires de la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010 et Mme Y... sera déboutée de ce chef de demande ; arrêtée au 29 janvier 2010, la cour constate que la créance de Mme Y... se détermine ainsi qu'il suit : * au titre de l'indemnisation de la période du 7 septembre 2006 au 7 janvier 2010 : 1. 736, 39 € x 40 mois = 69. 455, 60 € x 13/ 12 mois = 75. 243, 57 € ; • au titre de l'indemnisation de la période du 8 au 29 janvier 2010 : 1. 736, 39 € x 21 jours = 1. 215, 47 € x 13/ 12 mois = 1. 316, 76 € 30 jours Total : 76. 565, 33 € duquel il convient de retrancher la somme de 1. 300 € payée par la SAS Transport Voyageurs du Mentais, à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 4 mai 2007 soit un montant dû de 75. 265, 33 €, arrêté au 29 janvier 2010, au paiement duquel il convient de condamner la société intimée ; pour le surplus au-delà du 29 janvier 2010, il convient de condamner la SAS Transport Voyageurs du Montois à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice complémentaire sur la base de la somme mensuelle de 1. 736, 39 € jusqu'au jour de sa réintégration, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'astreinte en ce qui concerne ce chef de demande ; c) – sur la demande de réparation au titre des préjudices subis tant sur le plan matériel que moral : La SAS Transport Voyageurs du Mantois a délivré le 28 mars2007 à Mme Y... une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant « démission : prise d'acte rupture de son contrat de travail par le salarié » ; la cour constate : qu'en dépit de la mise en garde du 6 avril 2007 émanant de l'inspecteur du travail lui rappelant que Mme Y... n'avait pas manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner et qu'en l'absence d'autorisation de licenciement la démission alléguée serait requalifiée en licenciement nul, la SAS Transport Voyageurs du Montois s'est abstenue pendant trois ans de délivrer une attestation rectificative et a causé un préjudice matériel à la salarié qui, venant d'être mère de famille, n'a plus eu de ressource depuis le 7 septembre 2006 ; que par ailleurs Mme Y... a subi un préjudice moral du fait de sa mutation sans son accord à l'accueil de la boutique Bus, à l'issue de son congé maternité ; aussi il convient de condamner la SAS Transport Voyageurs du Mantois à payer à Mme Y... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire par elle subi pendant plusieurs années » ;

ALORS QUE le salarié protégé qui a pris l'initiative de mettre un terme à la relation de travail en prenant acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas recevable à demander sa réintégration dans l'entreprise, y compris même si cette prise d'acte est en définitive reconnue justifiée par le juge prud'homal ; qu'en ordonnant la réintégration de Madame Y... en tant qu'employée service commerciale, au poste de qualité norme AFNOR ou à défaut dans un poste équivalent dans les locaux du service commercial, cependant qu'il ressortait de ses constatations que c'était Madame Y... qui avait pris l'initiative de la rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le salarié qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, c'est à la condition que la réintégration ait été demandée pendant la période de protection en cours à la date de la rupture, à moins que le salarié n'ait été empêché de présenter cette demande de réintégration pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2008, cependant que la période légale de sa protection expirait le 30 avril 2007 ; qu'en faisant droit à la demande de paiement d'indemnité compensatrice des rémunérations qui auraient été perçues par Madame Y... entre le 7 septembre 2006 et le 29 janvier 2010, sans constater que celle-ci aurait été empêchée de demander sa réintégration pendant la période légale de protection, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les créances à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal sur la somme de 43. 834, 24 € à compter du 2 septembre 2008 et sur le solde à compter du prononcé de la décision, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y..., qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; cette indemnité étant due un titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, la cour constate qu'elle a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; les créances â caractère salarial porteront intérêts au taux légal sur la somme de 43. 842, 24 € compter de sa présentation devant le conseil de prud'hommes de Versailles à l'audience du 2 septembre 2008 et sur le solde à compter de la présente décision ; les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; il convient d'ordonner également la capitalisation des intérêts en un ticket sur des dispositions de l'article 1154 du Code civil » ;
ALORS QUE les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision les allouant ; qu'en jugeant que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal sur la somme de 43. 842, 24 € à compter de sa présentation devant le Conseil de prud'hommes de VERSAILLES à l'audience du 2 septembre 2008, cependant qu'elle reconnaissait elle-même qu'une partie de cette somme avait une nature indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1154 du Code civil.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7. 656, 53 euros au titre des congés payés afférents à la période séparant son licenciement de sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y..., qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité étant due à un titre de sanction de la violation par l'employeur du statut protecteur, la cour constate qu'elle a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; que dès lors, elle ne saurait comprendre une indemnisation au titre des congés payés afférents aux salaires de la période du 7 septembre 2006 au 29 janvier 2010 et Mme Y... sera déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE le salarié empêché par l'employeur de prendre ses congés a droit en tout cas au versement de l'indemnité de congé annuel à titre de dommages-intérêts ; qu'en considérant que Mme Y... ne pouvait y prétendre pour la période pendant laquelle, du fait de son licenciement, elle n'a pu prendre ses congés, en se fondant sur la considération inopérante tirée de la nature de l'indemnité pour violation du statut protecteur de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'équité commande de condamner la SAS Transport Voyageurs du Mantois à payer à Mme Y... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en écartant dans son dispositif la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile après en avoir, dans ses motifs, reconnu le bien fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11756
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-11756


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award