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29/05/2013 | FRANCE | N°11-26067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-26067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germaine A...est décédée le 11 juin 1981, en laissant pour lui succéder son époux, Jean-Pierre X..., avec lequel elle s'était mariée en 1932 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et les trois enfants issus de leur mariage, Jean-Louis, Anne-Marie et Philippe et en l'état d'un testament olographe léguant à sa fille Anne-Marie la quotité disponible de ses biens, en ce compris les 27/ 78èmes d'un appartement lui appartenant en propre ; que Phil

ippe X... est décédé le 30 décembre 1990, en laissant pour lui succéde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germaine A...est décédée le 11 juin 1981, en laissant pour lui succéder son époux, Jean-Pierre X..., avec lequel elle s'était mariée en 1932 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et les trois enfants issus de leur mariage, Jean-Louis, Anne-Marie et Philippe et en l'état d'un testament olographe léguant à sa fille Anne-Marie la quotité disponible de ses biens, en ce compris les 27/ 78èmes d'un appartement lui appartenant en propre ; que Philippe X... est décédé le 30 décembre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse, Françoise Y..., décédée le 21 décembre 1992, et leurs deux enfants, Guillaume et Alexandra et en l'état d'un testament léguant à sa soeur Anne-Marie " sa part d'héritage " ; que Jean-Pierre X... est décédé le 13 janvier 1993 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Z..., les deux enfants issus de sa première union, Jean-Louis et Anne-Marie, et ses deux petits-enfants, Guillaume et Alexandra, et en l'état d'un testament des 15 avril 1981 et 8 avril 1982 léguant à son épouse une maison située à Wagicourt et à ses deux petits-enfants une maison située à Auxerre ; que Mme Z..., MM. Jean-Louis et Guilaume X... et Mme Alexandra X... ont assigné Mme Anne-Marie X... en liquidation et partage de la communauté des époux Jean-Pierre X... et de leurs successions ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme Anne-Marie X... de sa demande en nullité de l'état liquidatif du 20 octobre 2004 et d'homologuer cet état liquidatif ;
Mais attendu que le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que si ce legs ne peut plus être exécuté en nature, il peut l'être en valeur ; qu'en retenant que, par testament daté du 15 avril 1991, Pierre X... avait légué à sa seconde épouse la maison de Wagicourt et que, par testament daté du 8 avril 1992, il avait légué à ses deux petits-enfants la maison d'Auxerre, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible et en rappelant que, par son arrêt du 19 février 1998, la licitation de ces deux immeubles avait été ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que les deux legs devaient recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1402 du code civil ;
Attendu que, pour homologuer le projet d'état liquidatif ayant retenu que la maison d'Auxerre, acquise par les époux X...-A..., constituait un bien propre du mari à hauteur de 78/ 214èmes et un bien commun à hauteur de 136/ 214ème, l'arrêt retient que Mme Anne-Marie X..., qui ne produit pas l'acte d'acquisition des 16 et 20 janvier 1975, ne contredit cette répartition par aucun élément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de preuve contraire, un bien acquis au cours du régime de communauté constitue un bien commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche entraîne la cassation par voie de conséquence sur ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il l'homologue l'état liquidatif du 20 octobre 2004 en ce qu'il retient que la maison d'Auxerre, acquise par les époux X...-A..., constituait un bien propre du mari à hauteur de 78/ 214ème et un bien commun à hauteur de 136/ 214ème et en ce qu'il condamne Mme Anne-Marie X... à payer à chacun des consorts X... (Marie-Thérèse Z..., veuve X..., Alexandra X..., épouse B..., Guillaume X... et Jean-Louis X...) une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes Marie-Thérèse Z... et Alexandra X..., épouse B... et MM. Guillaume et Jean-Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle Anne-Marie X... de sa demande de nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 et, en conséquence, d'AVOIR homologué en l'état liquidatif de Maître C...du 20 octobre 2004, rectifié en octobre 2007 qui avait fixé la valeur de l'ensemble immobilier situé à Villefargeau donné par les époux X... à leur fils M. Jean-Louis X... à la date de son aliénation en 1981, rejetant ainsi la demande de Mlle Anne-Marie X... tendant à ce qu'il soit constaté que M. Jean-Louis X... avait aliéné la propriété de Villefargeau qui lui avait été donnée par ses parents et y avait subrogé les actions de la société JLSKK, actions qu'il avait revendues pour la somme de 39. 000. 000 francs, soit 5. 945. 511, 70 € et à ce qu'il soit jugé que ce prix de vente des actions devrait être réuni à la masse des successions des parents X...-A..., soit 39. 000. 000 francs et serait sujet à réduction comme portant atteinte à la réserve de Mlle X... ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. Jean-Louis X... s'était rendu coupable de recel successoral en dissimulant la subrogation du bien donné par la société JLS KK, ainsi que la valeur des parts de cette société qu'il avait revendue pour la somme de 39. 000. 000 francs ;
AUX MOTIFS QUE, par acte reçu le 6 novembre 1979, les époux X... ont consenti à leur fils Jean-Louis une donation dispensée de rapport et portant sur un ensemble immobilier situé à Villefargeau (Yonne) ; que, par acte du 10 avril 1981, M. Jean-Louis X... a revendu l'ensemble immobilier au prix de 325. 000 francs, ainsi que les meubles le garnissant moyennant le prix de 200. 000 francs ; que, par acte du 24 avril 1981, il a libéré le capital de la société JLS KK pour un montant de 239. 440 francs ; qu'en juillet 1990, il a vendu la société JLS KK à la société Ilona Gestion moyennant un prix de 39. 000. 000 francs ; que Mme Anne-Marie X... sollicite que la somme de 39 millions de francs soit réintégrée à la masse de calcul en vue de la réduction de la donation ; que, en application des dispositions de l'article 922 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, il y a lieu, dès lors qu'il y a eu aliénation suivie de subrogation partielle elle-même suivie d'aliénation, de réunir fictivement à la masse de calcul la valeur des nouveaux biens à l'époque de la seconde aliénation, sans toutefois qu'il puisse être tenu compte des plus-values imputables au donataire ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la valeur de 39 millions ne pouvait être prise en compte, dès lors que la valeur acquise par la société JLS KK était due à la seule activité de M. Jean-Louis X..., étant observé que la valeur de 325. 000 francs retenue dans l'état liquidatif n'a pas été critiquée par les consorts X... ; que, si, lors des opérations de liquidation de son régime matrimonial consécutives à son divorce, M. Jean-Louis X... s'est vu reconnaître judiciairement une récompense envers la communauté au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du capital de la société JLS KK, cet élément, qui intéresse les seuls rapports patrimoniaux de M. Jean-Louis X... et de sa première épouse, est sans incidence sur le règlement des opérations successorales ; que, contrairement à ce que prétend Mme Anne-Marie X..., le notaire liquidateur n'a pas fait apparaître la donation litigieuse au titre du rapport mais au titre de la réduction éventuelle (cf. p. 17 de l'état liquidatif) ; qu'aucun recel successoral ne saurait être retenu à l'encontre de M. Jean-Louis X..., en l'absence de toute intention frauduleuse démontrée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;
1) ALORS QUE la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, auxquels sont réunis fictivement ceux qu'il a donnés à titre gratuit, en tenant compte, lorsqu'il y a eu subrogation puis aliénation, de la valeur des nouveaux biens à l'époque de leur aliénation ; qu'en homologuant l'état liquidatif établi par le notaire, qui intégrait la donation d'une propriété à Villefargeau, consentie à M. Jean-Louis X... le 6 novembre 1979 par sa mère et son père, et l'évaluait à 325. 000 francs (soit 49. 546 €), ce qui correspondait à son prix de vente, le 10 avril 1981, quand elle avait ellemême constaté que, par acte du 24 avril 1981, le donataire avait, grâce au prix de vente, libéré le capital de la société JLS KK puis avait vendu cette société, de sorte qu'il convenait de prendre en compte la valeur de ce nouveau bien subrogé, la Cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse pour déterminer s'il y a lieu à réduction et former une masse des biens du défunt comprenant ceux qu'il a donnés à titre gratuit, le juge doit, lorsqu'il y a eu subrogation puis aliénation, procéder à l'évaluation du nouveau bien à l'époque de son aliénation, d'après son état à la date de son acquisition, puis, dans un deuxième temps, procéder à son évaluation à l'époque de son aliénation, d'après son état à cette dernière date, pour enfin calculer, par différence, la plus-value qui serait imputable à l'industrie du donataire ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur acquise par la société JLS KK était due à la seule activité de M. Jean-Louis X..., sans même déterminer la valeur réelle de cette société à l'époque de son aliénation, d'après son état à la date de son acquisition, puis à la date de son aliénation, avant de déterminer la plus-value due au donataire dont elle pouvait avoir fait l'objet, la Cour d'appel violé l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce ;
3) ALORS QUE les parties doivent loyalement concourir à l'établissement de la vérité et ne peuvent contredire les affirmations factuelles préalablement formulées en justice ; qu'en considérant néanmoins qu'il importait peu que M. Jean-Louis X... se contredise en affirmant au cours de la présente instance que la valeur des parts de la société JLS KK serait due à son industrie quand il avait prétendu au cours d'une précédente instance que la valeur de ces parts était le fruit de l'investissement de fonds propres et n'était donc pas due à son travail, la Cour d'appel a méconnu le principe de bonne foi et de loyauté qui gouverne les débats judiciaires ainsi que l'obligation de concourir à l'établissement de la vérité garantie par l'article 10 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, les affirmations d'une partie dans un autre litige et la solution retenue par une décision juridictionnelle constituent des éléments de preuve dont le juge doit tenir compte ; qu'en se bornant à relever que les prétentions formulées par M. Jean-Louis X... et les décisions rendues dans ses rapports avec son exépouse étaient « sans incidence sur le règlement des opérations successorales », bien que ces affirmations et décisions juridictionnelles, selon lesquelles la valeur des parts de la société JLS KK était le résultat de l'investissement de fonds personnels provenant d'une donation, aient constitué des éléments de preuve devant être pris en compte dans la présente affaire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle Anne-Marie X... de sa demande de nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 et, en conséquence, d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître C...du 20 octobre 2004, rectifié en octobre 2007 qui avait fixé la valeur de l'ensemble immobilier situé à Villefargeau donné par les époux X... à leur fils M. Jean-Louis X... à la date de son aliénation en 1981, rejetant ainsi la demande de Mlle Anne-Marie X... tendant à ce qu'il soit jugé que M. Jean-Louis X... s'était rendu coupable de recel successoral en dissimulant la subrogation du bien donné par la société JLS KK, ainsi que la valeur des parts de cette société qu'il avait revendue pour la somme de 39. 000. 000 francs ;
AUX MOTIFS QUE, par acte reçu le 6 novembre 1979, les époux X... ont consenti à leur fils Jean-Louis une donation dispensée de rapport et portant sur un ensemble immobilier situé à Villefargeau (Yonne) ; que, par acte du 10 avril 1981, M. Jean-Louis X... a revendu l'ensemble immobilier au prix de 325. 000 francs, ainsi que les meubles le garnissant moyennant le prix de 200. 000 francs ; que, par acte du 24 avril 1981, il a libéré le capital de la société JLS KK pour un montant de 239. 440 francs ; qu'en juillet 1990, il a vendu la société JLS KK à la société Ilona Gestion moyennant un prix de 39. 000. 000 francs ; que Mme Anne-Marie X... sollicite que la somme de 39 millions de francs soit réintégrée à la masse de calcul en vue de la réduction de la donation ; que, en application des dispositions de l'article 922 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, il y a lieu, dès lors qu'il y a eu aliénation suivie de subrogation partielle elle-même suivie d'aliénation, de réunir fictivement à la masse de calcul la valeur des nouveaux biens à l'époque de la seconde aliénation, sans toutefois qu'il puisse être tenu compte des plus-values imputables au donataire ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la valeur de 39 millions ne pouvait être prise en compte, dès lors que la valeur acquise par la société JLS KK était due à la seule activité de M. Jean-Louis X..., étant observé que la valeur de 325. 000 francs retenue dans l'état liquidatif n'a pas été critiquée par les consorts X... ; que, si, lors des opérations de liquidation de son régime matrimonial consécutives à son divorce, M. Jean-Louis X... s'est vu reconnaître judiciairement une récompense envers la communauté au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du capital de la société JLS KK, cet élément, qui intéresse les seuls rapports patrimoniaux de M. Jean-Louis X... et de sa première épouse, est sans incidence sur le règlement des opérations successorales ; que, contrairement à ce que prétend Mme Anne-Marie X..., le notaire liquidateur n'a pas fait apparaître la donation litigieuse au titre du rapport mais au titre de la réduction éventuelle (cf. p. 17 de l'état liquidatif) ; qu'aucun recel successoral ne saurait être retenu à l'encontre de M. Jean-Louis X..., en l'absence de toute intention frauduleuse démontrée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS IMPLICITEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être précédemment développé que le recel de succession dénoncé par Mademoiselle X... n'est pas constitué, Monsieur X... n'ayant diverti aucun bien de la succession puisque la maison de Villefargeau lui a été donnée avec dispense expresse de rapport et que la plus-value tirée indirectement de la vente de cette maison n'est pas rapportable à la succession ; qu'en conséquence, Mademoiselle Anne-Marie X... sera déboutée de ses demandes tendant à ce que son frère rapporte à la succession la somme de 39. 000. 000 frs et perde tous ses droits sur cette somme ;
1) ALORS QUE le recel successoral est caractérisé dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à relever qu'aucun recel successoral ne saurait être retenu à l'encontre de M. Jean-Louis X..., en l'absence de toute intention frauduleuse démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mlle Anne-Marie X... p. 32 et s.), si le donataire n'avait pas dissimulé au notaire, alors qu'il était précisément interrogé sur ce point, le remploi du fruit de la vente de l'immeuble de Villefargeau qui lui avait été donné par ses parents, par l'acquisition des parts de la société JLS KK, elles-mêmes ultérieurement revendues, dont il devait pourtant être tenu compte pour déterminer s'il y avait lieu à réduction, afin de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2) ALORS QUE constitue un recel toute manoeuvre ou dissimulation destinée à faire obstacle à l'application des règles gouvernant le règlement de la succession ; qu'en écartant le recel imputé à M. Jean-Louis X... parce qu'il n'aurait diverti aucun bien de la succession, la maison de Villefargeau lui ayant été donnée avec dispense expresse de rapport, quand la dissimulation de la subrogation du prix de vente de ce bien pouvait tendre à écarter l'application des dispositions de l'ancien article 922 du Code civil relatif à la réduction des donations consenties entre vifs et donc à fausser les opérations de liquidation, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle Anne-Marie X... de sa demande de nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 et, en conséquence, d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître C...du 20 octobre 2004, rectifié en octobre 2007 qui avait dit que la succession de Mme Germaine A...-X...devrait une récompense à la communauté au titre des donations de l'immeuble du ...et de la propriété de Villefargeau, consenties par elle et son époux survivant à M. Jean-Louis X... ;
AUX MOTIFS QUE, par acte reçu le 6 novembre 1979, les époux X... ont consenti à leur fils Jean-Louis une donation dispensée de rapport et portant sur un ensemble immobilier situé à Villefargeau (Yonne) ; que, par acte du 10 avril 1981, M. Jean-Louis X... a revendu l'ensemble immobilier au prix de 325. 000 francs, ainsi que les meubles le garnissant moyennant le prix de 200. 000 francs ; que, par acte du 24 avril 1981, il a libéré le capital de la société JLS KK pour un montant de 239. 440 francs ; qu'en juillet 1990, il a vendu la société JLS KK à la société Ilona Gestion moyennant un prix de 39. 000. 000 francs ; que Mme Anne-Marie X... sollicite que la somme de 39 millions de francs soit réintégrée à la masse de calcul en vue de la réduction de la donation ; que, en application des dispositions de l'article 922 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, il y a lieu, dès lors qu'il y a eu aliénation suivie de subrogation partielle elle-même suivie d'aliénation, de réunir fictivement à la masse de calcul la valeur des nouveaux biens à l'époque de la seconde aliénation, sans toutefois qu'il puisse être tenu compte des plus-values imputables au donataire ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la valeur de 39 millions ne pouvait être prise en compte, dès lors que la valeur acquise par la société JLS KK était due à la seule activité de M. Jean-Louis X..., étant observé que la valeur de 325. 000 francs retenue dans l'état liquidatif n'a pas été critiquée par les consorts X... ; que, si, lors des opérations de liquidation de son régime matrimonial consécutives à son divorce, M. Jean-Louis X... s'est vu reconnaître judiciairement une récompense envers la communauté au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du capital de la société JLS KK, cet élément, qui intéresse les seuls rapports patrimoniaux de M. Jean-Louis X... et de sa première épouse, est sans incidence sur le règlement des opérations successorales ; que, contrairement à ce que prétend Mme Anne-Marie X..., le notaire liquidateur n'a pas fait apparaître la donation litigieuse au titre du rapport mais au titre de la réduction éventuelle (cf. p. 17 de l'état liquidatif) ; qu'aucun recel successoral ne saurait être retenu à l'encontre de M. Jean-Louis X..., en l'absence de toute intention frauduleuse démontrée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;
ALORS QU'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a disposé des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ; qu'en homologuant l'état liquidatif du notaire qui avait mis à la charge de la succession de Mme A...-X...une récompense au titre des donations consenties par elle et son époux survivant à M. Jean-Louis X..., sans répondre au moyen de Mlle Anne-Marie X... faisant valoir que la succession de sa mère n'était redevable d'aucune indemnité à la communauté en raison de ces donations ayant profité au seul donataire (conclusions d'appel de Mlle X... p. 14 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mlle Anne-Marie X... de sa demande de nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 et, en conséquence, d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître C...du 20 octobre 2004, rectifié en octobre 2007 qui attribue la moitié du prix de vente de la maison de Wagicourt à Mme Marie-Thérèse Z...-X...et les 136/ 214èmes du prix de vente de la maison d'Auxerre à M. Guillaume X... et Mme Alexandra X...-B..., pour moitié chacun ;
AUX MOTIFS QUE par acte des 15 mai et 25 septembre 1965, Pierre X... et Germaine A...avaient acquis une maison située à Therdonnes lieudit Wagicourt (Oise) ; que, par acte des 16 et 20 janvier 1975, ils avaient acquis une maison située ..., 78/ 214èmes de l'immeuble constituant un bien commun et 136/ 214èmes constituant un bien propre de Pierre X... ; que Mme Anne-Marie X..., qui ne produit pas l'acte des 16 et 20 janvier 1975, ne contredit par aucun élément cette répartition ; que, par testament daté du 15 avril 1991, Pierre X... avait déclaré légué à sa seconde épouse la maison de Wagicourt ; que, par testament daté du 8 avril 1992, il avait déclaré léguer à ses deux petits-enfants la maison d'Auxerre, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible ; que, par son arrêt du 19 février 1998, cette cour a ordonné la licitation de ces deux immeubles ; que, ainsi qu'il a été rappelé, la maison de Wagicourt a été licitée le 18 mai 2001 et celle d'Auxerre le 9 février 2006 ; que, dans son projet liquidatif, le notaire a :
- s'agissant de la maison de Wagicourt, fait figurer le prix de vente à l'actif de la communauté et attribué la moitié de ce prix à Mme Marie-Thérèse Z...-X...en sa qualité de légataire,- s'agissant de la maison d'Auxerre, d'une part, fait figurer le prix de vente à hauteur de 78/ 214èmes à l'actif de la communauté et à hauteur de 136/ 214èmes du prix de vente à Guillaume X... et à Mme Alexandra X...-B...en leur qualité de légataires ;

que s'agissant de legs, Mme Anne-Marie X... n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l'article 1422 du Code civil, qui concerne les donations, et de l'article 1423 du même Code, dès lors que ce texte n'est pas applicable au legs dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire, et que, en outre et surtout, le notaire liquidateur a tenu effectivement compte des droits de la communauté ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
1) ALORS QUE le legs par un indivisaire d'un bien indivis ne peut être exécuté que si, par l'événement du partage, le bien légué est tombé dans le lot de cet indivisaire ou de sa succession ; qu'en donnant effet aux legs consentis par Pierre X... sur les immeubles de Wagicourt et Auxerre qui dépendaient de l'indivision post-communautaire des époux X..., devenue l'indivision successorale, quand elle avait elle-même relevé que la licitation de ces immeubles avaient été ordonnées et qu'ils avaient été vendus, de sorte que les legs ne pouvaient être exécutés, la Cour d'appel a violé l'article 1476 du Code civil, ensemble l'article 883 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en jugeant que la maison d'Auxerre léguée à M. Guillaume X... et Mme Alexandra X...-B..., acquise par Pierre X... et sa première épouse commune en bien, appartenait en propre à l'époux à hauteur de 136/ 214èmes et était un bien commun à hauteur des 78/ 2014èmes, en l'absence de preuve par Mme Anne-Marie X... de ce qu'une répartition différente devrait être opérée, et en déduire qu'il était libre de disposer de cette quote-part, de sorte que les 136/ 214èmes du prix de vente pouvaient être versés à ses légataires, quand le bien acquis devait en principe être réputé acquêt de la communauté pour sa totalité à moins que les légataires ne rapportent la preuve contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mlle Anne-Marie X... de sa demande de nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 et, en conséquence, d'AVOIR homologué l'état liquidatif de Maître C...du 20 octobre 2004, rectifié en octobre 2007, après avoir rejeté la demande de Mlle Anne-Marie X... tendant à voir juger que la peine de recel successoral devait être prononcée à l'encontre de Mme Marie-Thérèse Z...-X...ainsi que de M. Guillaume X... et Mme Alexandra B..., venant aux droits de leur père Philippe X..., en raison du recel de la donation de l'immeuble situé ...par Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a décidé que l'acquisition en nue-propriété par Philippe X... et en usufruit par Mme Thérèse Z...-X...du studio situé ...constituait une donation déguisée qui a été consentie par Pierre X... et que le montant du prix de revente du bien (195. 000 francs, soit 29. 727, 55 euros) doit être rapporté à la succession ; qu'à cet égard, le relevé de compte établi par le notaire et produit par les consorts X..., selon lequel Philippe X... a payé le prix à hauteur de 152. 600 francs et Mme Marie-Thérèse Z...
X... à hauteur de 55. 400 francs, ne suffit pas à contredire les éléments retenus par le tribunal ; que, en l'absence d'élément intentionnel démontré, il n'y a pas lieu de retenir le recel allégué par Mme Anne-Marie X... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;
ALORS QUE l'héritier ayant dissimulé une donation déguisée dans l'intention de porter atteinte aux droits de ses co-héritiers se rend coupable de recel successoral ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de tout recel commis par les donataires de l'immeuble sis ..., que la preuve d'un élément intentionnel n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mlle Anne-Marie X... p. 19), si, en cachant cette acquisition, qui n'avait pu être découverte par Mlle Anne-Marie X... grâce à des recherches cadastrales, ces donataires n'avaient pas eu la volonté de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2003 portant réforme des successions et des libéralités.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mlle Anne-Marie X... à payer à chacun des consorts X... (Marie-Thérèse Z... veuve X..., Alexandra X... épouse B..., Guillaume X... et Jean-Louis X...) la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE par son attitude dilatoire, Mme Anne-Marie X... a retardé le règlement des opérations de liquidation et de partage, causant ainsi un préjudice aux autres héritiers ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts X... ;
ET AUX MOTIFS IMPLICITEMENT ADOPTES que l'examen de la procédure initiée il y a plus de douze ans met en évidence le comportement dilatoire et une résistance abusive de la part de Mlle X... justifiant de faire droit aux demandes de dommagesintérêt présentées par le consorts X... ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en se bornant à relever, pour juger que par son attitude dilatoire et sa résistance abusive, Mlle Anne-Marie X...avait commis une faute justifiant de faire droit aux demandes de dommages-intérêts des consorts X..., demandeurs à l'action, sans établir les circonstances particulières qui auraient justifié la condamnation de la défenderesse dont certaines des prétentions avaient été accueillies tant en première instance qu'en appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26067
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-26067


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26067
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