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29/05/2013 | FRANCE | N°11-24312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-24312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2011), que le 17 octobre 1996, à l'occasion du litige qui l'opposait à la société PRL auprès de laquelle il avait fait l'acquisition d'une habitation légère présentant, selon lui, des vices de construction, M. X... a, par l'intermédiaire de son avocat, M. Y..., fait savoir à l'expert judiciaire désigné qu'une transaction était sur le point d'être conclue ; que sans nouvelles des parties, le technicien a été autorisé en mai 1997 à déposer un rappor

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2011), que le 17 octobre 1996, à l'occasion du litige qui l'opposait à la société PRL auprès de laquelle il avait fait l'acquisition d'une habitation légère présentant, selon lui, des vices de construction, M. X... a, par l'intermédiaire de son avocat, M. Y..., fait savoir à l'expert judiciaire désigné qu'une transaction était sur le point d'être conclue ; que sans nouvelles des parties, le technicien a été autorisé en mai 1997 à déposer un rapport en l'état ; que le 5 juin 2009, M. X... a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui imputant à faute l'échec des pourparlers transactionnels ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité dirigée contre les avocats à raison d'un manquement à leurs obligations professionnelles se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ; qu'au cas d'espèce, la mission confiée en 1996 par M. X... à M. Y..., consistait en l'assistance devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris au cours de la procédure engagée contre la société PRL ; que cette mission a pris fin lorsque M. Y..., en accord avec M. X..., a cessé toute diligence dans le cadre de cette procédure, sans pouvoir trouver une solution transactionnelle au litige ; que la demande adressée par M. X... à M. Y..., cinq ans plus tard, pour qu'il accomplisse de nouvelles diligences juridiques et judiciaires constituait une nouvelle mission et non la poursuite de la mission précédente ; qu'en affirmant que la mission confiée par M. X... à M. Y... en 1996 était toujours en cours en 2002, pour en déduire que M. X... était recevable à rechercher, en 2009, la responsabilité de M. Y... à raison de manquements prétendument commis par ce dernier en 1996-1997, la cour d'appel a violé l'article 2277-1, ancien, du code civil ;
2°/ que le mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; que le mandat confié à un avocat ne peut donc être prolongé - et par conséquent le point de départ de l'action en responsabilité repoussé - par la seule volonté du client ; qu'en déduisant que la mission confiée par M. X... à M. Y... en 1996 était toujours en cours en 2002 - et donc que la prescription de l'action en responsabilité n'était pas acquise en 2009 - exclusivement de lettres adressées par M. X... à M. Y... pour solliciter l'accomplissement de nouvelles diligences, la cour d'appel a violé l'article 2277-1, ancien, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le client aurait consenti à révoquer le mandat de son avocat pour le solliciter cinq ans plus tard en vue d'une nouvelle mission, mais, au contraire, retenu que M. Y..., simplement relancé par M. X... jusqu'en 2002, n'était pas fondé à prétendre que son mandat, dont elle a souverainement apprécié la portée, aurait pris fin dès 1996 ou 1997, quand il incombait au professionnel du droit d'établir l'existence d'un éventuel accord le déchargeant prématurément de ses obligations ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en son second grief ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel reproduit en annexe :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient à tort que sa mission s'est terminée à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997, par l'arrêt de l'expertise judiciaire et l'échec de la signature d'un acte transactionnel, dès lors que M. X... établit que jusqu'au cours de l'année 2002, il a relancé à plusieurs reprises son avocat afin qu'il fasse diligence pour parvenir à la signature d'un accord avec la partie adverse, puis pour engager à nouveau une procédure judiciaire, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 4 juin 2002; que par courrier du 12 novembre 2002, il a interrogé à nouveau M. Y... pour connaître la suite donnée à ses précédentes demandes, de sorte qu'à cette date, le mandat donné à son avocat n'était pas achevé; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée à son encontre le 5 juin 2009 n'est pas atteinte par la prescription ;
1) ALORS QUE l'action en responsabilité dirigée contre les avocats à raison d'un manquement à leurs obligations professionnelles se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ; qu'au cas d'espèce, la mission confiée en 1996 par M. X... à Me Y..., consistait en l'assistance devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris au cours de la procédure engagée contre la société PRL ; que cette mission a pris fin lorsque Me Y..., en accord avec M. X..., a cessé toute diligence dans le cadre de cette procédure, sans pouvoir trouver une solution transactionnelle au litige ; que la demande adressée par M. X... à Me Y..., cinq ans plus tard, pour qu'il accomplisse de nouvelles diligences juridiques et judiciaires constituait une nouvelle mission et non la poursuite de la mission précédente ; qu'en affirmant que la mission confiée par M. X... à Me Y... en 1996 était toujours en cours en 2002, pour en déduire que M. X... était recevable à rechercher, en 2009, la responsabilité de Me Y... à raison de manquements prétendument commis par ce dernier en 1996-1997, la cour d'appel a violé l'article 2277-1 du code civil ;
2) ALORS QUE le mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; que le mandat confié à un avocat ne peut donc être prolongé – et par conséquent le point de départ de l'action en responsabilité repoussé – par la seule volonté du client ; qu'en déduisant que la mission confiée par M. X... à Me Y... en 1996 était toujours en cours en 2002 – et donc que la prescription de l'action en responsabilité n'était pas acquise en 2009 – exclusivement de lettres adressées par M. X... à Me Y... pour solliciter l'accomplissement de nouvelles diligences, la cour d'appel a derechef violé l'article 2277-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Me Y... à payer à M. X... la somme de 5.457,15 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'action engagée par M. X... à l'encontre de la société PRL Développement, tendant à la condamnation de cette dernière à prendre en charge la remise en état de piliers supportant l'avancée de la toiture ou à lui régler la somme de 12.571 francs, le tribunal d'instance a par jugement du 6 septembre 1996, ordonné une expertise; qu'au cours du déroulement de cette mesure, M. Y... a fait savoir à l'expert qu'un protocole transactionnel était en cours; que l'expert, qui est par la suite resté sans nouvelles des parties, a demandé à la présidente du tribunal de déposer son rapport en l'état; que M. Y... ne justifie avoir effectué par la suite aucune démarche pour le compte de M X..., malgré les relances de ce dernier; qu'il n'a pris aucune disposition pour parvenir à une régularisation effective d'un protocole transactionnel, ni n'a effectué de diligence procédurale afin d'éviter la péremption de l'instance; qu'il n'a pas répondu aux lettres que lui a adressées son client, ni ne lui a prodigué aucun conseil sur les solutions envisageables; qu'en particulier, il ne justifie pas avoir, comme il le soutient, conseillé à M X... de mettre un terme à l'instance en raison d'un résultat aléatoire et d'un litige de peu de valeur; qu'il ne l'a pas non plus tenu informé de l'avancement des négociations avec la partie adverse; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. Y... a fait preuve de négligence dans l'exécution de son mandat et qu'il a manqué à son obligation de conseil; Que ces manquements ne sont pas à l'origine de l'entier préjudice dont se prévaut M. X..., représenté par le coût des travaux qu'il a dû supporter, puisqu'il n'est pas démontré qu'il était certain d'obtenir la condamnation de la société PRL Développement à prendre en charge l'intégralité des travaux de remise en état; que du fait des manquements de son avocat, M. X... a subi une perte de chance de pouvoir obtenir la prise en charge au moins partielle des travaux; que M. Y... ne peut sérieusement soutenir que l'action judiciaire était vouée à l'échec car les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale du constructeur, dès lors que s'il a engagé son client dans une instance judiciaire, puis dans une voie transactionnelle, c'est qu'il considérait que celles-ci avaient des chances sérieuses d'aboutir à une prise en charge au moins partielle du coût des travaux; qu'en outre devant le tribunal d'instance, il a produit, au soutien des intérêts de son client, un rapport de la société Socotec faisant apparaître que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et par conséquent qu'ils étaient susceptibles de relever de la garantie décennale du constructeur; que la perte de chance ainsi occasionnée doit être évaluée à 50% du montant des travaux, soit 5.457,15 euros; qu'en outre, du fait des manquements rappelés précédemment et de la péremption de l'instance, les frais d'expertise s'élevant à 280 euros ont été exposés inutilement; que le préjudice de M X... doit ainsi être fixé à 5.737,15 euros ;
1) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation, quand bien même ce dommage serait constitué par une perte de chance ; que devant les juges du fond, Me Y... faisait valoir qu'à les supposer caractérisés, ses manquements étaient sans lien avec le préjudice subi par son client puisqu'au moment où il avait saisi un nouvel avocat, M. X... était encore recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale pour obtenir le remboursement du coût des travaux qu'il avait supportés (Cf. conclusions signifiées le 15 février 2011, p. 8) ; que dès lors, en affirmant que les manquements imputés à Me Y... ont causé un préjudice à M. X... sans vérifier si, au moment où ce dernier a saisi un nouvel avocat, il était ou non recevable à agir en réparation de son dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause QUE le juge ne peut allouer à la victime d'un dommage une indemnisation supérieure au préjudice qu'elle a subi ; que dans ses écritures d'appel, Me Y... avait dénoncé l'erreur entachant la décision des premiers juges lesquels, abusés par M. X..., avaient chiffré en euros des dépenses faites en francs (Cf. conclusions signifiées le 15 février 2011, p. 10) ; qu'il ressortait en effet des factures produites par M. X... que son préjudice s'élevaient à la somme de 10.914,30 francs ; qu'en jugeant, pour fixer le montant dû par Me Y... à M. X..., que la perte de chance subi par le second du fait de la faute du premier devait être évaluée à « 50 % du montant des travaux, soit 5.457,15 euros », sans vérifier si les factures produites étaient libellées en francs ou en euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS enfin QU'en condamnant Me Y... à payer à M. X... une somme correspondant à « 50 % du montant des travaux » facturés à M. X... le 23 mai 1997, sans répondre au chef de conclusions par lequel M. Y... faisait valoir (Cf. conclusions signifiées le 15 février 2011, p. 10) que la facture produite aux débats par M. X... portait sur des réparations dont en tout état de cause le coût n'aurait pu être mis à la charge de la société PRL ou de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24312
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-24312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24312
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