La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10/03550

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 31 mai 2011, 10/03550


R.G : 10/03550









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 04 mars 2010



RG : 2009/09015

ch n°1





[U]



C/



[M]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 31 Mai 2011







APPELANT :



Me [X] [U], avocat

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE - 99)

[Adresse 3]

[Adresse 3]





représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour











INTIME :



M. [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour



assisté de Me ANSERMAUD, avocat au barreau de LYON











******





Date de clôture de l'instruction ...

R.G : 10/03550

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 04 mars 2010

RG : 2009/09015

ch n°1

[U]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Mai 2011

APPELANT :

Me [X] [U], avocat

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE - 99)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

INTIME :

M. [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me ANSERMAUD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011

Date de mise à disposition : 31 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M [M] a fait construire par la société PRL Développement une habitation sur un terrain situé à [Localité 4]. Après avoir constaté que les colonnes soutenant l'avancée de la toiture se fissuraient et se désolidarisaient du sol, il a confié ses intérêts à M [U], avocat, en vue d'engager une action contre le constructeur.

Par jugement du 6 septembre 1996, le tribunal d'instance de Paris XIIème a ordonné une expertise. Au cours du déroulement de cette mesure, M [U] a fait savoir à l'expert qu'un accord transactionnel était en cours. Le protocole n'a pas été signé et la procédure judiciaire n'a pas été reprise.

M [M] a assigné M [U] en responsabilité.

Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M [U] à payer à M [M] la somme de 11 194,30 euros, ainsi que 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M [U], appelant, conclut à titre principal à la prescription de l'action en application de l'article 2277-1 du code civil dès lors que sa mission s'est achevée à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997.

A titre subsidiaire, il considère qu'il n'a commis aucune faute puisque la procédure judiciaire avait été abandonnée avec l'accord de M [M], compte tenu de son résultat aléatoire et du faible intérêt financier du litige. Il estime que M [M] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice puisque les travaux qu'il a exécutés sont de nature purement esthétique et ne tiennent pas à la solidité de l'ouvrage, de sorte qu'ils ne pouvaient relever de la garantie décennale du constructeur.

M [M], intimé, conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que son action n'est pas prescrite dès lors que son avocat ne l'a jamais informé de l'échec de la négociation, qu'il ne l'a appris qu'en juin 2002, qu'il avait donné mission à M [U] d'engager une procédure judiciaire et que la mission de ce dernier n'a pris fin qu'en juin 2002. Il fait valoir que son avocat ne l'a jamais mis en garde sur le fondement juridique contestable de son dossier, et qu'il a omis de veiller à la régularisation du protocole d'accord, et, en l'absence d'accord, de reprendre l'instance, laissant celle-ci atteinte par la péremption. Il estime que son préjudice s'élève au montant des travaux qu'il a dû réaliser s'élevant à 10 914,30 euros, majorés des frais d'expertise(280 euros).

MOTIFS

Attendu que M [U] soutient à tort que sa mission s'est terminée à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997, par l'arrêt de l'expertise judiciaire et l'échec de la signature d'un acte transactionnel, dès lors que M [M] établit que jusqu'au cours de l'année 2002, il a relancé à plusieurs reprises son avocat afin qu'il fasse diligence pour parvenir à la signature d'un accord avec la partie adverse, puis pour engager à nouveau une procédure judiciaire, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 4 juin 2002; que par courrier du 12 novembre 2002, il a interrogé à nouveau M [U] pour connaître la suite donnée à ses précédentes demandes, de sorte qu'à cette date, le mandat donné à son avocat n'était pas achevé; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée à son encontre le 5 juin 2009 n'est pas atteinte par la prescription;

Attendu que dans le cadre de l'action engagée par M [M] à l'encontre de la société PRL Développement, tendant à la condamnation de cette dernière à prendre en charge la remise en état de piliers supportant l'avancée de la toiture ou à lui régler la somme de 12 571francs, le tribunal d'instance a par jugement du 6 septembre 1996, ordonné une expertise; qu'au cours du déroulement de cette mesure, M [U] a fait savoir à l'expert qu'un protocole transactionnel était en cours; que l'expert, qui est par la suite resté sans nouvelles des parties, a demandé à la présidente du tribunal de déposer son rapport en l'état; que M [U] ne justifie avoir effectué par la suite aucune démarche pour le compte de M [M], malgré les relances de ce dernier; qu'il n'a pris aucune disposition pour parvenir à une régularisation effective d'un protocole transactionnel, ni n'a effectué de diligence procédurale afin d'éviter la péremption de l'instance; qu'il n'a pas répondu aux lettres que lui a adressées son client, ni ne lui a prodigué aucun conseil sur les solutions envisageables; qu'en particulier, il ne justifie pas avoir, comme il le soutient, conseillé à M [M] de mettre un terme à l'instance en raison d'un résultat aléatoire et d'un litige de peu de valeur; qu'il ne l'a pas non plus tenu informé de l'avancement des négociations avec la partie adverse; qu'il est ainsi suffisamment établi que M [U] a fait preuve de négligence dans l'exécution de son mandat et qu'il a manqué à son obligation de conseil;

Attendu que ces manquements ne sont pas à l'origine de l'entier préjudice dont se prévaut M [M], représenté par le coût des travaux qu'il a dû supporter, puisqu'il n'est pas démontré qu'il était certain d'obtenir la condamnation de la société PRL Développement à prendre en charge l'intégralité des travaux de remise en état; que du fait des manquements de son avocat, M [M] a subi une perte de chance de pouvoir obtenir la prise en charge au moins partielle des travaux; que M [U] ne peut sérieusement soutenir que l'action judiciaire était vouée à l'échec car les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale du constructeur, dès lors que s'il a engagé son client dans une instance judiciaire, puis dans une voie transactionnelle, c'est qu'il considérait que celles-ci avaient des chances sérieuses d'aboutir à une prise en charge au moins partielle du coût des travaux; qu'en outre devant le tribunal d'instance, il a produit, au soutien des intérêts de son client, un rapport de la société Socotec faisant apparaître que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et par conséquent qu'ils étaient susceptibles de relever de la garantie décennale du constructeur; que la perte de chance ainsi occasionnée doit être évaluée à 50% du montant des travaux, soit 5 457,15 euros; qu'en outre, du fait des manquements rappelés précédemment et de la péremption de l'instance, les frais d'expertise s'élevant à 280 euros ont été exposés inutilement; que le préjudice de M [M] doit ainsi être fixé à 5 737,15 euros;

Attendu que M [U] doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception de prescription de l'action soulevée par M [U],

Condamne M [U] à payer à M [M] la somme de 5 737,15 euros à titre de dommages intérêts,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M [U] à payer à M [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Laffly-Wicky, avoués.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/03550
Date de la décision : 31/05/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/03550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-31;10.03550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award