LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit logement contre les époux X..., sur le fondement de cinq prêts hypothécaires d'un montant respectif de 49 393, 48 euros, 17 779 euros, 6 000 euros, 35 558 euros et 12 196 euros, consentis à ceux-ci suivant trois actes notariés des 7 juillet 2001, et 2 et 29 novembre 2002, par le Crédit lyonnais, au nom duquel le Crédit logement déclarait agir, les débiteurs ont, à l'audience d'orientation, soumis au juge de l'exécution diverses contestations, selon conclusions notifiées le 18 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation pour défaut de pouvoir, de fixer la créance à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée du bien faisant l'objet de la saisie, alors, selon le moyen, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le préposé d'une société ne peut valablement mandater un tiers pour agir en justice au nom et pour le compte de son employeur que s'il est justifié d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de cette société ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger réguliers le commandement de payer et l'assignation délivrés aux époux X...par la société Crédit logement, en qualité de mandataire du Crédit lyonnais, qu'il importait peu que la société Crédit logement ne justifiât pas, par la production d'un document écrit, de la délégation de pouvoir reçue par le préposé du Crédit lyonnais l'ayant constituée mandataire de cette banque pour agir en justice contre les époux X..., bien que la validité des actes de procédure accomplis par la société Crédit logement fût subordonnée à la preuve de ce que le préposé du Crédit lyonnais ayant consenti le mandat fût titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes habilités par la loi à représenter le Crédit lyonnais ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir d'agir en justice ainsi que la faculté de le subdéléguer, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 225-56 du code de commerce ;
Mais attendu que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première ;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que Mme Y..., préposée de la société Crédit lyonnais, " déclarant agir en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de P. Z..., responsable des Unités DTSC de Tours... " avait donné un mandat écrit et spécial à la société Crédit logement, pour exercer toutes poursuites afin de recouvrer la créance du Crédit lyonnais à l'égard des époux X..., la cour d'appel a exactement écarté les contestations de ces derniers concernant la régularité de la délégation de pouvoir reçue par Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer le Crédit logement partiellement forclos en son action, de fixer le montant de la créance liquide et exigible de cette société au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 euros et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie, alors, selon le moyen, que lorsque le législateur instaure un nouveau délai de procédure, celui-ci est d'application immédiate ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, que la forclusion biennale prévue en matière de crédit à la consommation n'était pas applicable aux prêts consentis aux époux X..., dès lors que ces prêts avaient été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ayant étendu le bénéfice de la forclusion aux prêts hypothécaires passés en la forme authentique, bien que ce nouveau délai de procédure eût été immédiatement applicable aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article L.. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Mais attendu que l'ordonnance du 23 mars 2006, fût-elle d'ordre public, qui est une loi de fond en ce qu'elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne pouvant, en l'absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que n'étaient applicables aux prêts litigieux ni, dans leur rédaction applicable en la cause, les dispositions de l'article L. 311-3, 1°, du code de la consommation, telles que modifiées par cette ordonnance, ni, par voie de conséquence, celles de l'article L. 311-37 du même code qui sont indissociables de ce régime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande des époux X...tendant à voir dire le créancier déchu de son droit aux intérêts pour défaut d'envoi des offres de prêt par voie postale, sans répondre à leurs conclusions invoquant le non-respect du formalisme de l'article L. 312-7 du code de la consommation, lequel est sanctionné par la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du même code, sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande des débiteurs tendant à voir juger le créancier déchu de son droit aux intérêts pour défaut de justification de l'envoi postal de leur acceptation des offres, l'arrêt énonce que les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du code de la consommation relatives au délai légal de réflexion, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers, dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, et que la demande de déchéance du droit aux intérêts ayant été formée plus de cinq ans après la conclusion des contrats, " l'action " est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des débiteurs invoquant le non-respect du formalisme de l'article L. 312-10 du code de la consommation, lequel est sanctionné par la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du même code, sanction soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 312-33 du même code et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X...tendant à voir dire le débiteur déchu du droit aux intérêts pour absence d'inclusion du coût des garanties exigées par l'établissement de crédit dans le taux effectif global figurant aux offres de prêt, l'arrêt énonce que cette demande est prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans à compter de la signature des contrats litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, tel qu'applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure dans l'offre de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la créance liquide et exigible du Crédit logement au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 euros et ordonner la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie, l'arrêt énonce que les quelques relevés de comptes versés aux débats par les époux X...ne sauraient étayer valablement leur contestation tardive relative au défaut de déblocage de partie des fonds prêtés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des époux X...tendant à voir le créancier déchu du droit aux intérêts, en ce qu'il fixe la créance du Crédit logement à 139 504, 11 euros et en ce qu'il ordonne la vente forcée du bien immobilier objet de la procédure de saisie, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande des époux X...tendant à voir constater la nullité du commandement du 9 avril 2010 et celle de l'assignation du 2 juillet 2010 pour défaut de pouvoir, et d'avoir par suite fixé le montant de la créance liquide et exigible de la société CREDIT LOGEMENT au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 € et ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X...reprennent devant la cour les arguments déjà développés devant le juge de l'exécution, s'agissant de leur demande de nullité du commandement et de l'assignation, sur l'irrecevabilité des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT pour défaut de qualité et sur la forclusion de l'action en paiement ; qu'il y a été répondu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le commandement de payer valant saisie du 9 avril 2010 a été diligente à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT. Il en est de même de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 2 juillet 2010. Le Crédit Logement produit aux débats un pouvoir du 11 août 2006 qui dispose notamment : " je soussignée Jacqueline Y..., Responsable Pôle Administratif d'Agence de recouvrement, agissant au nom de Crédit Lyonnais, SA au capital..., en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de Philippe
Z...
, responsable des Unités DTSC de Tours et de Saint Avertin, domicile à Tours... suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2003, constitue par les présentes pour mandataire le Crédit Logement..., lui conférant à cet égard pour le compte et au nom de Crédit Lyonnais, relativement aux prêts consentis par le Crédit Lyonnais les pouvoirs ci après : recevoir de Monsieur et Madame X...ou de tous autres le montant en principal d'une obligation pour (suit la liste des 5 prêts consentis par le Crédit Lyonnais aux époux X...)... exercer toutes les poursuites, contrainte et diligence nécessaires... ". Il importe peu que le Crédit Logement ne justifie pas par la production d'un document écrit de la délégation de pouvoir reçue par Madame Y..., le mandat spécial accordé au Crédit Logement par le Crédit Lyonnais et la production à l'audience des originaux des actes authentiques sur lesquels la procédure de saisie est fondée démontrant le pouvoir dont dispose la première pour agir. Il y a lieu de rejeter la demande de nullité tirée du défaut de pouvoir » ;
ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le préposé d'une société ne peut valablement mandater un tiers pour agir en justice au nom et pour le compte de son employeur que s'il est justifié d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de cette société ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger réguliers le commandement de payer et l'assignation délivrés aux époux X...par la société CREDIT LOGEMENT en qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS, qu'il importait peu que la société CREDIT LOGEMENT ne justifiât pas, par la production d'un document écrit, de la délégation de pouvoir reçue par le préposé du CREDIT LYONNAIS l'ayant constituée mandataire de cette banque pour agir en justice contre les époux X..., bien que la validité des actes de procédure accomplis par la société CREDIT LOGEMENT fût subordonnée à la preuve de ce que le préposé du CREDIT LYONNAIS ayant consenti le mandat fût titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes habilités par la loi à représenter le CREDIT LYONNAIS ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir d'agir en justice ainsi que la faculté de le subdéléguer, la Cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 225-56 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande des époux X...tendant à voir déclarer la société CREDIT LOGEMENT partiellement forclose en son action, et d'avoir par suite fixé le montant de la créance liquide et exigible de la société CREDIT LOGEMENT au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 € et ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X...reprennent devant la Cour les arguments déjà développés devant le juge de l'exécution, s'agissant de leur demande de nullité du commandement et de l'assignation, sur l'irrecevabilité des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT pour défaut de qualité et sur la forclusion de l'action en paiement ; qu'il y a été répondu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les dispositions combinées des articles L. 311-3-2° et 4° ainsi que D. 311-2 du code de la consommation ne permettent pas de requalifier les prêts consentis les 2 et 22 novembre 2002 en crédits à la consommation s'agissant de prêts consentis par actes authentiques » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les dispositions dudit code relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables aux opérations de crédit passées en la forme authentique. L'exception à ce principe pour le cas des crédits hypothécaires n'est entrée en vigueur que le 24 mars 2006. En l'espèce, les 5 contrats de prêt litigieux ont été passés en la forme de 3 actes authentiques, antérieurement au 24 mars 2006. Les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, prévues au chapitre régissant le crédit à la consommation, ne sont donc pas applicables en l'espèce. Il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir déclarer le Crédit Logement, ès qualités, forclos en son action » ;
1°) ALORS QUE lorsque le législateur instaure un nouveau délai de procédure, celui-ci est d'application immédiate ; qu'en relevant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, que la forclusion biennale prévue en matière de crédit à la consommation n'était pas applicable aux prêts consentis aux époux X..., dès lors que ces prêts avaient été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ayant étendu le bénéfice de la forclusion aux prêts hypothécaires passés en la forme authentique, bien que ce nouveau délai de procédure eût été immédiatement applicable aux contrats en cours, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
2°) ALORS QUE sont exclues du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, les opérations de crédit portant sur un montant supérieur à un chiffre fixé par décret ; qu'en se fondant néanmoins sur le montant total des prêts prévus dans chaque acte authentique et non sur le montant de chacun des prêts, pour juger que les actions en paiement des prêts consentis aux époux X...ne pouvaient bénéficier de la forclusion biennale applicable en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, l'article D. 311-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-96 du 2 février 2001 et l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
3°) ALORS QUE sont exclues du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, les opérations de crédit portant sur des immeubles qui sont liés à des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ; qu'en se fondant néanmoins sur le montant prêté dans chaque acte authentique et non sur le montant de la dépense que chacun des prêts avait pour objet de financer, pour juger que les actions en paiement des prêts consentis aux époux X...ne pouvaient bénéficier de la forclusion biennale applicable en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-3, 4° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, l'article D. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-96 du 2 février 2001 et l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande des époux X...tendant à voir le créancier déchu du droit aux intérêts, et d'avoir par suite fixé le montant de la créance liquide et exigible de la société CREDIT LOGEMENT au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 € et ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X...critiquent le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrite leur action tendant à la déchéance du droit de CREDIT LOGEMENT aux intérêts sur les sommes prêtées, en raison du non-respect du formalisme de l'article L. 312-7 du code de la consommation, du non-respect du délai de réflexion, de l'inexactitude du TEG indiqué dans les actes ; qu'ils font valoir, s'agissant du TEG, que le point de départ du délai quinquennal de prescription est le jour où le débiteur a eu connaissance de l'erreur ; que leur demande n'est donc pas prescrite ; sur la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, que le premier juge relève à bon droit que la règle d'ordre public posée par l'article L. 312-10 du code de la consommation, relative au délai légal de réflexion constitue une mesure de protection édictée dans l'intérêt des particuliers, dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat et que la demande de déchéance ayant été formée plus de cinq ans après la conclusion des contrats litigieux, l'action est prescrite ; s'agissant du Taux Effectif Global des prêts, que les époux X...indiquent que les TEG mentionnés dans les contrats de prêt qu'ils ont ne comprennent pas les garanties que la banque leur a fait souscrire, que les dispositions de l'article L. 313-1 sont d'ordre public, qu'il ne peut y être dérogé conventionnellement ; qu'ils ajoutent que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est le jour où ils ont eu connaissance de l'erreur, et que la prescription n'est en conséquence pas acquise ; que la SA CREDIT LOGEMENT répond que l'article L. 313-1 prévoit le cas des charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que des honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas compris dans le TEG défini dans le même article, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature définitive du contrat, qu'en outre, les époux X...soutiennent en vain qu'ils n'étaient pas conscients de l'irrégularité éventuelle, dans la mesure où les actes précisent " hors coûts des frais liés aux garanties, leur montant ne pouvant être déterminé avec précision au jour de l'édition de l'offre " (7 juillet 2001) ou " hors coûts des frais liés aux garanties " (2 et 29 novembre 2002) ; que la prescription est donc acquise ; que l'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que : " dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ; que les actes notariés de prêts versés aux débats comportent effectivement les mentions susvisées, ce qui démontre que les époux X...étaient, dès la signature de ces actes, en mesure de se prévaloir de l'inexactitude du TEG indiqué ; qu'il doit en outre être observé que les époux X...n'indiquent pas à qu'elle date et dans quelles circonstances, postérieures à la signature des contrats, ils auraient eu une plus claire conscience de l'inexactitude des TEG qu'ils invoquent aujourd'hui ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, comme ayant été formée plus de cinq ans à compter de la signature de ces actes » ;
1°) ALORS QUE les époux X...faisaient valoir qu'aucune des offres de prêt ne leur avait été adressée par voie postale ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter toute déchéance du droit aux intérêts, que la prescription était acquise s'agissant du non-respect du délai de réflexion et du taux effectif global, sans répondre à ces conclusions invoquant le non-respect du formalisme de l'article L. 312-7 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux X...faisaient valoir qu'il incombait à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de l'envoi postal de l'acceptation des offres de prêt ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter toute déchéance du droit aux intérêts, que la prescription était acquise s'agissant du non-respect du délai de réflexion et du taux effectif global, sans répondre à ces conclusions invoquant le non-respect du formalisme de l'article L. 312-10 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le prêteur qui mentionne un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, telle qu'elle résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en jugeant néanmoins prescrite la demande des époux X...tendant à la déchéance du droit aux intérêts, comme ayant été formée plus de cinq ans à compter de la signature des actes de prêt, bien que cette demande fût soumise à la prescription décennale alors applicable en vertu de l'article précité, de sorte qu'elle était encore recevable à la date d'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, l'article L. 312-33 du même Code et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le montant de la créance liquide et exigible de la société CREDIT LOGEMENT au 15 avril 2010 à la somme de 136 556, 89 € et d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X...soutiennent ensuite que la banque n'a pas libéré tous les capitaux empruntés, que la somme de 26 665, 47 € n'a pas été débloquée, et qu'enfin, le comportement fautif de la banque dans la gestion de leurs comptes leur confère une action en responsabilité à l'encontre de celle-ci ; que les quelques relevés de comptes versés aux débats par les époux X...ne sauraient étayer valablement cette contestation tardive, étant en outre observé que certaines des sommes empruntées n'ont pas été versées par la banque sur leur compte bancaire, puisqu'il est indiqué, en page 5 de l'acte dressé le 7 juillet 2001 par Me A..., que, sur le montant du prêt de 49 393, 48 €, " l'emprunteur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l'instant même et par la comptabilité du notaire soussigné ", la somme de 18 293, 88 € représentant partie du prêt ; que la SA CREDIT LOGEMENT admet que le prêt de 35 558 € (objet de l'acte en date du 29 novembre 2002) n'a été débloqué qu'à hauteur de 33 266, 69 €, verse aux débats les fiches de suivi du déblocage des prêts, tout en précisant qu'il en a été tenu compte dans le calcul des sommes réclamées ; que cette mention est contredite par le détail de la créance reproduit dans le jugement déféré, qui mentionne, au titre de ce prêt, un principal de 35 414, 70 € au lieu de 33 266, 69 € ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de rectifier le montant des sommes dues au titre de ce prêt, en le ramenant de 44 527, 22 € à 41 580 € ; qu'il y aura lieu, amendant le jugement querellé sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT de fixer celle-ci, au 15 avril 2010, à 136 556, 89 € » ;
ALORS QUE si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; qu'en relevant néanmoins que les quelques relevés de comptes versés aux débats par les époux X...n'établissaient pas que la société CREDIT LOGEMENT n'avait pas libéré tous les capitaux empruntés, étant en outre observé de façon surabondante qu'il résultait de l'un des trois actes de prêt que certaines des sommes empruntées n'avaient pas été versées par la banque sur le compte bancaire des époux X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.