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29/05/2013 | FRANCE | N°11-22834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat d'avenir à temps partiel (26 heures) du 9 mai 2007 en qualité d'agent d'accueil à compter du 21 mai pour deux ans par l'association Transition ayant pour objet la formation continue des adultes alors que cette association était en redressement judiciaire depuis le 17 août 2006, un administrateur judiciaire ayant mission générale d'assistance dans la gestion ayant été nommé par l

e jugement d'ouverture ; que l'association ayant été mise en liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat d'avenir à temps partiel (26 heures) du 9 mai 2007 en qualité d'agent d'accueil à compter du 21 mai pour deux ans par l'association Transition ayant pour objet la formation continue des adultes alors que cette association était en redressement judiciaire depuis le 17 août 2006, un administrateur judiciaire ayant mission générale d'assistance dans la gestion ayant été nommé par le jugement d'ouverture ; que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2007, le liquidateur a procédé à la rupture anticipée du contrat le 28 décembre 2007, l'AGS prenant en charge le salaire de décembre 2007 et l'indemnité de congés payés ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son contrat de travail inopposable à la procédure collective de son employeur et en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence de l'accord de l'administrateur pendant la période d'observation de l'association en redressement judiciaire ne s'applique pas aux activités de l'association entrant dans son objet statutaire ; qu'en l'occurrence, l'association avait pour objet la formation des adultes ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion d'un contrat dit « d'avenir » destiné à former et à réinsérer la salariée ne correspondait pas à l'activité principale de cette association, de sorte qu'elle échappait aux dispositions des articles L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur pendant la période d'observation sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'à supposer que son embauche par un contrat dit « d'avenir » ait nécessité l'accord de l'administrateur pour être valablement contractée, il s'agissait d'un acte entrant dans l'activité courante de l'association, donc réputé valable à l'égard de la salariée de bonne foi ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 et L. 1242-3 du code du travail ;
3°/ que les actes de gestion courante accomplis par la seule personne morale en redressement judiciaire pendant la période d'observation sont réputés valable à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, son contrat de travail était un contrat dit « d'avenir » visant à favoriser le retour à l'emploi de personnes bénéficiant de certaines allocations et bénéficiant pour ce faire, de multiples aides publiques ainsi que d'exonération des cotisations sociales ; qu'en ne retenant que la durée du contrat et la restriction aux possibilités de rupture anticipée d'un tel contrat pour l'exclure des actes de gestion courante, sans rechercher si en l'occurrence, la conclusion d'un contrat d'avenir à temps partiel ne correspondait pas à un acte de gestion courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut mettre fin à un contrat à durée déterminée sans avoir à demander la résiliation du contrat au conseil de prud'hommes ; qu'en refusant la qualification d'acte de gestion courante du débiteur en période d'observation, lui permettant de conclure seul ce contrat sans l'aval de l'administrateur à raison de l'impossibilité d'y mettre fin pour force majeure en cas de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 641-4 du code de commerce et l'article L. 1242-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'association avait recruté la salariée selon un contrat à durée déterminée de deux ans sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert son redressement judiciaire aux fins d'assister son dirigeant dans la gestion, en a déduit à bon droit que cet engagement, qui ne constituait pas un acte de gestion courante, était en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 de code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contrat de travail de mademoiselle Meriem X...inopposable à la procédure collective de l'association TRANSITION et en conséquence, d'avoir rejeté sa demande de paiement de la somme de 15. 799, 68 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que la somme de 5. 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du nonpaiement de la somme de 15. 799, 68 euros portée sur son attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'avenir litigieux ne peut pas être analysé en l'espèce en un acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce, constituant un engagement important pour l'association dans le contexte de sa procédure collective par ses modalités particulières relatives à, d'une part, la longueur de sa durée minimum légale de deux ans et d'autre part, la restriction des possibilités de rupture anticipée liée à une durée déterminée, en particulier l'exclusion de la liquidation judiciaire des cas de rupture pour force majeure ; que l'inscription par le liquidateur dans l'état des créances de l'indemnité de rupture de la salariée après résiliation anticipée du contrat laisse ouverte la contestation de l'AGS comme, par ailleurs, les paiements précités par celle-ci effectués qui, à eux seuls, en l'absence d'autre élément alors que l'indemnisation de la rupture a été dans le même temps refusée, ne caractérisent pas une renonciation certaine et non équivoque à l'inopposabilité du contrat ;
1°) ALORS QUE l'exigence de l'accord de l'administrateur pendant la période d'observation de l'association en redressement judiciaire ne s'applique pas aux activités de l'association entrant dans son objet statutaire ; qu'en l'occurrence, l'association TRANSITION avait pour objet la formation des adultes ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion d'un contrat dit « d'avenir » destiné à former et à réinsérer la salariée ne correspondait pas à l'activité principale de cette association, de sorte qu'elle échappait aux dispositions des articles L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur pendant la période d'observation sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'à supposer que l'embauche de mademoiselle X... par un contrat dit « d'avenir » ait nécessité l'accord de l'administrateur pour être valablement contractée, il s'agissait d'un acte entrant dans l'activité courante de l'association TRANSITION, donc réputé valable à l'égard de la salariée de bonne foi ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 et L. 1242-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les actes de gestion courante accomplis par la seule personne morale en redressement judiciaire pendant la période d'observation sont réputés valable à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, le contrat conclu avec mademoiselle X...était un contrat dit « d'avenir » visant à favoriser le retour à l'emploi de personnes bénéficiant de certaines allocations et bénéficiant pour ce faire, de multiples aides publiques ainsi que d'exonération des cotisations sociales ; qu'en ne retenant que la durée du contrat et la restriction aux possibilités de rupture anticipée d'un tel contrat pour l'exclure des actes de gestion courante, sans rechercher si en l'occurrence, la conclusion d'un contrat d'avenir à temps partiel ne correspondait pas à un acte de gestion courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut mettre fin à un contrat à durée déterminée sans avoir à demander la résiliation du contrat au conseil de prud'hommes ; qu'en refusant la qualification d'acte de gestion courante du débiteur en période d'observation, lui permettant de conclure seul ce contrat sans l'aval de l'administrateur à raison de l'impossibilité d'y mettre fin pour force majeure en cas de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 641-4 du code de commerce et l'article L. 1242-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22834
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°11-22834


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22834
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