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28/05/2013 | FRANCE | N°12-18990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-18990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), que la société Paris Condorcet, constituée entre M. X... et M. Y..., a, le 8 septembre 2009, acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. Y... ; qu'un litige ayant ultérieurement opposé M. Y... à M. X... et à la société Financière euro Condorcet, devenue associé majoritaire de la société Paris Condorcet, cette dernière, soutenant avoir été victime d'un dol, est intervenue à l'instance pour demander l'

annulation de la cession du fonds de commerce ;
Attendu que les sociétés Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), que la société Paris Condorcet, constituée entre M. X... et M. Y..., a, le 8 septembre 2009, acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. Y... ; qu'un litige ayant ultérieurement opposé M. Y... à M. X... et à la société Financière euro Condorcet, devenue associé majoritaire de la société Paris Condorcet, cette dernière, soutenant avoir été victime d'un dol, est intervenue à l'instance pour demander l'annulation de la cession du fonds de commerce ;
Attendu que les sociétés Paris Condorcet et Financière euro Condorcet et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer au regard des éléments de preuve qui leur sont apportés ; qu'outre les attestations du cabinet d'expertise comptable établissant la baisse du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, étaient produits par la partie adverse après sommation de communiquer, les bilans, journaux et grands livres pour les années 2007 à 2009 ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier s'il ne s'évinçait pas de ces documents comptables la baisse du chiffre d'affaires alléguée ; qu'en refusant de se prononcer sur cette baisse du chiffre d'affaires aux motifs que n'auraient été produits par les exposants « pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du fonds de commerce qu'elle a acquis le 8 septembre 2009 et faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels TTC des exercices 2007/2008 et 2008/2009 établis sur des éléments comptables des époux Y... qui lui ont été transmis », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 9, 12, 132 (ancien), 561 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser une expertise sans rechercher si la partie intéressée n'était pas tenue, pour rapporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la seule possession de son adversaire ; qu'en l'espèce, les exposants, à l'appui de leur demande de résolution de la vente ou de réduction du prix, ont produit des attestations d'un cabinet d'expertise-comptable établies sur la base des documents comptables fournis par le vendeur et révélant une baisse très conséquente (24 %) du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, chiffres non fournis au moment de cette vente ; qu'en refusant de nommer un expert pour évaluer la baisse du chiffre d'affaires au seul motif que « ces simples attestations sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires allégué », la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ;
3°/ que le dol ne peut s'évincer par une clause contraire ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir la réticence dolosive du vendeur au motif que ce dernier n'avait pas révélé l'importante baisse du chiffre d'affaires (24 %) dans les cinq mois précédant immédiatement la vente du fonds de commerce ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat aux motifs inopérants que l'acte de vente du 8 septembre 2009 prévoyait que « immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société Paris Condorcet "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature... L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du code de commerce ;
4°/ que le vendeur d'un fonds de commerce a le devoir de mettre à disposition de l'acheteur au jour de la cession non seulement les livres de comptabilité des trois exercices précédant la vente mais encore « un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente » ; que tout clause contraire est réputée non écrite ; qu'il est constant en l'espèce que ces documents n'ont pas été mis à disposition de l'acheteur pour la période de mai à août 2009 précédant la cession du fonds de commerce ; qu'en considérant cependant qu'il n'y avait pas lieu à nullité aux motifs inopérants que « les premiers juges ont exactement relevé que l'acte de vente mentionne immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société Paris Condorcet "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature... L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu », la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du code de commerce ;
5°/ que la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce prévoyait expressément que « jusqu'à la date d'entrée en possession, le fonds de commerce restera sous la garde de l'actuel propriétaire qui s'engage à le tenir ouvert et à l'exploiter dans les conditions normales et légales et à maintenir dans leur état présent tous les éléments, y compris le chiffre d'affaires » ; qu'il s'évinçait de cette clause que le maintien du chiffre d'affaires était un élément essentiel de la vente si bien qu'il appartenait au vendeur d'informer son cocontractant de toute baisse significative du chiffre d'affaires ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la vente aux motifs inopérants qu'une clause prévoyait que le fait que les chiffres n'étaient pas communiqués pour la période précédant immédiatement la vente du fonds de commerce n'était pas de nature à entacher la régularité de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 141-1 et 2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'annulation est fondée sur le manquement de M. Y... à ses obligations d'information et de renseignement qui auraient dû le conduire à signaler une importante baisse du chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la société cessionnaire ne produit, pour faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels des exercices 2007-2008 et 2008-2009 établis sur des éléments comptables de M. et Mme Y... qui lui ont été transmis et que ces attestations sont en elles-mêmes insuffisantes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires alléguée ; qu'il retient encore que la prétendue baisse ne porterait que sur le chiffre d'affaires réalisé par M. Y... entre le mois de mai 2009 et le 8 septembre 2009 et que rien n'est dit de l'ensemble de l'exercice ni des exercices suivants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles elle a déduit que la preuve du dol n'était pas rapportée, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'ordonner l'expertise demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Condorcet, la société Financière euro Condorcet et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Paris Condorcet, M. X... et la société Financière euro Condorcet
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société PARIS CONDORCET de sa demande de résolution de l'acte de vente du fonds de commerce, débouté la Société PARIS CONDORCET de sa demande d'expertise, condamné solidairement Monsieur X... en nom propre et la SAS. FINANCIERE EURO CONDORCET à payer la somme de 51.000 € à Monsieur Y..., avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 et ordonné en contrepartie de ce paiement le transfert des 510 actions de la Société PARIS CONDORCET détenues par Monsieur Y... au profit de la personne physique ou morale qui aura effectué le paiement, la somme due en principal étant augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, le tout sous astreinte payable à Monsieur Y... solidairement par Monsieur X... en nom propre et la Société FINANCIERE EURO CONDORCET ; condamné la Société FINANCIERE EURO CONDORCET et Monsieur X... en nom propre et solidairement à substituer une caution solidaire à celle de Monsieur Y... à hauteur de 89.760 € vis-à-vis du CIC, ce sous astreinte payable à Monsieur Y... solidairement par Monsieur X... en nom propre et la Société FINANCIERE EURO CONDORCET, et réservé au tribunal la liquidation des astreintes ;
AUX MOTIFS QUE « sera relevé, à titre liminaire, l'absence dans la cause de Mme Y..., copropriétaire du fonds de commerce vendu et partie à ce titre tant à la promesse synallagmatique de vente qu'à l'acte de vente du 8 septembre 2009 dont il est demandé la nullité ou la résolution ; qu'en tout état de cause, la société PARIS CONDORCET ne produit, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du fonds de commerce qu'elle a acquis le 8 septembre 2009 et faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels TTC des exercices 2007/2008 et 2008/2009 établis sur des éléments comptables des époux Y... qui lui ont été transmis ; que ces simples attestations sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires allégué ; qu'au surplus la prétendue baisse ne porterait que sur le chiffre d'affaires réalisé par M. Y... entre le mois de mai 2009 et le 8 septembre 2009 ; que rien n'est dit de l'ensemble de l'exercice ni des exercices suivants ; qu'en outre, les premiers juges ont exactement relevé que l'acte de vente mentionne immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société PARIS CONDORCET "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature ...L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu" ; que la société PARIS CONDORCET ne démontre ni le dol qu'elle invoque ni le vice caché ou le défaut d'information qui l'aurait conduite à verser un prix injustifié ; qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte de vente ainsi que de sa demande de résolution de la vente, le jugement étant confirmé sur ce point ; que s'abstenant, faute de produire les éléments comptables pertinents à cette fin, de faire la preuve d'une "valorisation tronquée du chiffre de vente", la société PARIS CONDORCET sera déboutée de sa demande de réduction du prix ainsi que de la mesure d'expertise qu'elle réclame pour pallier sa carence ; que les demandes pécuniaires subséquentes,, notamment de dommages et intérêts, seront en conséquence également rejetées ; Sur la vente des actions, les appelants qui demandent "l'annulation de la cession des parts sociales imposée par le tribunal de commerce de Paris ainsi que la condamnation de Monsieur Y... à restituer à la société FINANCIERE EURO CONDORCET la somme de 51.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, ne développent sur ces points aucune critique du jugement, leur argumentation ne portant que sur la vente du fonds de commerce ; que, par le protocole d'accord du 22 juin 2009, Monsieur X... s'est expressément et irrévocablement engagé, en son nom personnel et au nom de toute personne qu'il se substituerait, à racheter à M. Y... l'intégralité de ses actions dans la société PARIS CONDORCET au plus tard le 30 décembre 2009 ; que les appelants indiquent dans leurs écritures que cet engagement personnel de Monsieur X..., a été également "pris" par la société FINANCIERE EURO CONDORCET ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation solidaire au paiement du prix nominal des actions ainsi que sur le transfert ordonné des 510 actions de la s.a.s. PARIS CONDORCET détenues par Monsieur Y... ; Sur la demande de dommages et intérêts "au titre des préjudices supplémentaires", que les appelants soutiennent que par son attitude, ses tentatives de débauchage, de dénigrement et l'action engagée, Monsieur Y... a entraîné une désorganisation et une forte déstabilisation du personnel et ainsi causé à la société PARIS CONDORCET un préjudice moral qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'ils ajoutent que ce préjudice s'est accru "par la mauvaise foi dont M. Y... a fait preuve dans le règlement amiable des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire du jugement attaqué, en recourant de façon abusive à l'huissier alors qu'un accord global avait été trouvé puis pour toute demande qui n'était pas exécutée immédiatement y compris en réclamant même des sommes indéterminées" ; que les parties communiquent de multiples attestations en sens contraire ; qu'au vu de l'ensemble de celles-ci, il n'est pas démontré que la désorganisation et la déstabilisation du personnel invoquées par les appelants résultent d'agissements fautifs de M. Y... ; que l'attestation de M. Z..., nullement circonstanciée, et celle de M. A... qui indique que M. Y... lui a fait une offre d'embauche après la fin de son emploi en tant qu'intérimaire auprès de la société PARIS CONDORCET, produites par les appelants, ne suffisent pas à caractériser les "tentatives de débauchage" fautives ; que par ailleurs, M. Y... n'a pas abusé de son droit en agissant en justice pour demander l'exécution des conventions passées ni en poursuivant l'exécution d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, auquel les appelants n'ont pas spontanément déféré ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ces titres »
ALORS QUE 1°) il appartient aux juges du fond de se prononcer au regard des éléments de preuve qui leur sont apportés ; qu'outre les attestations du cabinet d'expertise comptable établissant la baisse du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, étaient produits par la partie adverse après sommation de communiquer, les bilans, journaux et grands livres pour les années 2007 à 2009 ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel de vérifier s'il ne s'évinçait pas de ces documents comptables la baisse du chiffre d'affaires alléguée ; qu'en refusant de se prononcer sur cette baisse du chiffre d'affaires aux motifs que n'auraient été produits par les exposants « pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du fonds de commerce qu'elle a acquis le 8 septembre 2009 et faire la preuve qui lui incombe, outre les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que deux attestations de son propre expert-comptable sur les chiffres d'affaires mensuels TTC des exercices 2007/2008 et 2008/2009 établis sur des éléments comptables des époux Y... qui lui ont été transmis », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 9, 12, 132 (ancien), 561 et 563 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut refuser une expertise sans rechercher si la partie intéressée n'était pas tenue, pour rapporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la seule possession de son adversaire ; qu'en l'espèce, les exposants, à l'appui de leur demande de résolution de la vente ou de réduction du prix, ont produit des attestations d'un cabinet d'expertise-comptable établies sur la base des documents comptables fournis par le vendeur et révélant une baisse très conséquente (24%) du chiffre d'affaires réalisé pour la période d'avril 2009 au 31 août 2009 précédant immédiatement la vente du fonds de commerce du 8 septembre 2010, chiffres non fournis au moment de cette vente ; qu'en refusant de nommer un expert pour évaluer la baisse du chiffre d'affaires au seul motif que « ces simples attestations sont insuffisantes en elles-mêmes à démontrer la réalité de la baisse du chiffre d'affaires allégué », la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le dol ne peut s'évincer par une clause contraire ; qu'en l'espèce les exposants faisaient valoir la réticence dolosive du vendeur au motif que ce dernier n'avait pas révélé l'importante baisse du chiffre d'affaires (24 %) dans les cinq mois précédant immédiatement la vente du fonds de commerce ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat aux motifs inopérants que l'acte de vente du 8 septembre 2009 prévoyait que « immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société PARIS CONDORCET "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature ...L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu », la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du Code de commerce ;
ALORS QUE 4°) le vendeur d'un fonds de commerce a le devoir de mettre à disposition de l'acheteur au jour de la cession non seulement les livres de comptabilité des trois exercices précédant la vente mais encore « un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente » ; que tout clause contraire est réputée non écrite ; qu'il est constant en l'espèce que ces documents n'ont pas été mis à disposition de l'acheteur pour la période de mai à août 2009 précédant la cession du fonds de commerce ; qu'en considérant cependant qu'il n'y avait pas lieu à nullité aux motifs inopérants que « les premiers juges ont exactement relevé que l'acte de vente mentionne immédiatement après l'indication des chiffres d'affaires, non contestés, des exercices 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009, que la société PARIS CONDORCET "déclare prendre acte des chiffres ci-énoncés et en tout cas les considérer comme suffisants pour son information" et en page 16 que "les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés ainsi que les quintaux livrés seront complétés dans le contrat de vente pour la période courue jusqu'à la signature ...L'acquéreur déclarant que ce manque de chiffres n'est pas de nature à entacher la régularité de la présente vente ni le montant du prix convenu. », la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du Code de commerce.
ALORS QUE 5°) la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce prévoyait expressément que « jusqu'à la date d'entrée en possession, le fonds de commerce restera sous la garde de l'actuel propriétaire qui s'engage à le tenir ouvert et à l'exploiter dans les conditions normales et légales et à maintenir dans leur état présent tous les éléments, y compris le chiffre d'affaires » ; qu'il s'évinçait de cette clause que le maintien du chiffre d'affaires était un élément essentiel de la vente si bien qu'il appartenait au vendeur d'informer son cocontractant de toute baisse significative du chiffre d'affaires ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la vente aux motifs inopérants qu'une clause prévoyait que le fait que les chiffres n'étaient pas communiqués pour la période précédant immédiatement la vente du fonds de commerce n'était pas de nature à entacher la régularité de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ensemble les articles L. 141-1 et 2 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18990
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-18990


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18990
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