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28/05/2013 | FRANCE | N°12-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2013, 12-17763


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que la vente de parcelles par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la Sogap) n'était pas une vente pure et simple mais une vente conditionnelle soumise à une décision de rétrocession, et constaté, sans dénaturation, que les époux X... ne démontraient pas qu'une décision de rétrocession des parcelles ait été prise par la Sogap et ne justifiaient d'aucun transfert de prop

riété à leur profit, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que la vente de parcelles par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la Sogap) n'était pas une vente pure et simple mais une vente conditionnelle soumise à une décision de rétrocession, et constaté, sans dénaturation, que les époux X... ne démontraient pas qu'une décision de rétrocession des parcelles ait été prise par la Sogap et ne justifiaient d'aucun transfert de propriété à leur profit, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente n'était pas intervenue au profit des époux X... et que leur demande d'annulation partielle de la vente de ces parcelles par la Sogap à M. Y... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme globale de 2 500 euros à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord et à M. Y... ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation partielle de l'acte de vente du 18 juin 2009 conclu entre la SOGAP et M. Y...,

Aux motifs que les époux X... ne démontraient pas qu'une décision de rétrocession des parcelles en litige, seule de nature à leur conférer la propriété de ces terres, avait été prise par la SOGAP avant la vente consentie par elle à M. Y... ; que toutes les pièces versées aux débats démontraient qu'ils étaient seulement candidats à la rétrocession de ces biens ; que la somme de 4380 euros qu'ils avaient réglée n'était pas un acompte mais un versement destiné à garantir la crédibilité financière du candidat et à couvrir les frais d'instruction du dossier ; qu'il était précisé dans le dossier de candidature et le procès-verbal de bornage qu'ils étaient acquéreurs ; que ce n'était pas la SOGAP mais le comité technique départemental, qui après avoir donné deux avis favorables à leur candidature, avait subordonné la rétrocession des parcelles en leur faveur à la création d'une servitude conventionnelle de passage au profit de M. Y... compte tenu de la nécessité d'assurer une desserte globale des terres et de la position du maire de Plaisance qui ne souhaitait pas revoir l'assiette d'un chemin rural ; que lors de sa réunion du 16 avril 2009, le comité technique départemental avait maintenu sa préférence en leur faveur, indiquant seulement que dans le cas où ils refuseraient la condition de la servitude, il émettrait un avis favorable en vue de l'attribution de la totalité des parcelles à M. Y... ; que l'avis favorable du comité technique avait, dès la première réunion du 6 novembre 2011, été subordonné à la réalisation d'une condition jamais remplie par les époux X..., à savoir l'inscription des bénéficiaires de la rétrocession à la Mutualité Sociale Agricole ; que s'il y avait eu un accord des époux X... et de la Sogap sur la chose et le prix, la vente envisagée n'était pas une vente pure et simple mais une vente conditionnelle soumise à une décision de rétrocession de la Sogap ; que cette décision de rétrocession était elle-même soumise à diverses conditions ; que l'une d'elles, relatives à l'immatriculation des candidats à la MSA n'avait jamais été remplie ; que par ailleurs, les intéressés avaient refusé d'accepter une autre condition relative à la desserte de l'ensemble des parcelles ayant appartenu à Laurent Z... ; que la condition tenant à la décision de rétrocession de la Sogap avait défailli ; que les époux X... ne justifiaient d'aucun transfert de propriété à leur profit à la date de la vente des parcelles consentie par la Sogap à M. Y... et partant d'aucune cause de nullité de l'acte par lequel cette vente avait été conclue ;

Alors que 1°) parmi les pièces annexées à la lettre de la SAFER du 5 janvier 2009, se trouvait un document intitulé « rubriques à insérer dans l'acte de rétrocession n° RR 24 08 136/Marti » ; qu'en ayant estimé qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait l'existence d'une décision de rétrocession, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors que 2°) la vente est parfaite entre les parties dès l'échange des consentements sur la chose et le prix ; qu'en subordonnant le transfert de propriété à l'acheteur à l'existence préalable d'un acte de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;

Alors que 3°) la condition résolutoire n'opère la révocation de l'obligation que lorsqu'elle s'accomplit ; que l'inscription des bénéficiaires de la rétrocession à la Mutualité Sociale Agricole était une condition résolutoire et non une condition suspensive puisqu'elle ne peut être réalisée qu'après justification d'un titre de propriété, de sorte qu'en refusant de considérer la vente comme parfaite en raison de l'absence d'immatriculation à la MSA, laquelle était précisément subordonnée à la perfection de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1183 du code civil ;

Alors que 4°) la vente est parfaite dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix ; qu'en subordonnant le transfert de propriété à la réalisation d'une condition relative à l'acceptation d'une servitude de passage au profit de M. Y... apparue postérieurement à l'accord sur la chose et le prix et imposée unilatéralement par la SOGAP, sans l'accord des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17763
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2013, pourvoi n°12-17763


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17763
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