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06/03/2012 | FRANCE | N°11/04387

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 mars 2012, 11/04387


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 06 MARS 2012



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04387











Monsieur [O] [T]



c/



SAS Altéad Sotril















Nature de la décision : AU FOND











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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04387

Monsieur [O] [T]

c/

SAS Altéad Sotril

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2011 (RG n° F 10/00629) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2011,

APPELANT :

Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de

nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Monsieur Bernard Ayglon, délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SAS Altéad Sotril, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par la SELARL Maryline le Dimeet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [O] [T] a été engagé par la société Altéad Sotril, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 octobre 2007, en qualité de chef d'équipe-mécanicien, avec un salaire mensuel brut de 1.668,37 € et indemnisation des déplacements selon barème A.C.O.S.S.

Le 29 décembre 2009, les membres du comité d'entreprise extraordinaire de la société Altéad Sotril, consulté sur le projet de licenciement économique de 7 salariés, ont déclaré comprendre la situation et la nécessité de réorganisation mais préférer s'abstenir par principe et ont proposé des critères relatifs à l'ordre des licen-ciements.

Par courrier du 8 janvier 2010, M. [O] [T] à été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 20 janvier 2010.

Le 10 février 2010, M. [O] [T] a accepté la convention de reclassement personnalisé.

Par courrier du 11 février 2010, il a été licencié pour motif économique, avec suppression de son poste, en raison d'une forte dégradation des marges brutes et d'une baisse significative des activités, avec perte de chiffre d'affaires, absence de perspectives de redressement, et nécessité d'une réorganisation afin de préserver la compétitivité de la société.

Il était précisé que l'employeur avait vainement procédé aux recherches de reclassement dans la société et les autres filiales du groupe.

Le 4 mars 2010, M. [O] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations notamment au titre de frais de déplacement, de repos compensateur, d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts.

Par courrier du 12 mars 2010, M. [O] [T] a sollicité l'énonciation des critères de choix de licenciement et l'employeur lui a communiqué cet élément en avril 2010.

Par courrier du 20 avril 2010, la société Altéad Sotril a proposé à M. [O] [T] un emploi de monteur dans la région bordelaise, impliquant possession d'un véhicule personnel et excluant le versement des indemnités de déplacements, au taux horaire de 9 € pour 151,67 heures. M. [O] [T] a refusé cette proposition.

Par jugement rendu le 24 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de M. [O] [T] était justifié pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Altéad Sotril à lui payer les sommes suivantes :

- 6.128,00 € au titre du remboursement des frais de grands déplacements,

- 3.789,25 € au titre des heures supplémentaires,

- 388,92 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

- 832,46 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [O] [T] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées devant la Cour le 3 janvier 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [T] conclut à la réformation du jugement déféré afin de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la somme de 31.596 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 € pour les frais irrépétibles d'appel.

Il sollicite pour le surplus la confirmation de la décision entreprise.

Par conclusions déposées devant la cour le 1er février 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Altéad Sotril conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement et forme appel incident afin de voir M. [O] [T] débouté de toutes ses demandes.

Elle sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

1- sur la rupture du contrat de travail.

M. [O] [T] conteste la réalité du motif économique invoqué, fait valoir que la société Altéad Sotril n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'aucune mention sur ce point ne figure dans la lettre de licenciement et que le poste ensuite proposé ne correspond pas à sa qualification.

Le contrat de travail de l'intéressé a été rompu du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, ce qui ne le prive pas du droit de contester le motif de la rupture et de se prévaloir du manquement de l'employeur à ses obligations de reclassement et de respect des critères de licenciement.

Il ressort des comptes de résultat de la société Altéad Sotril qu'au 31 décembre 2009, celle-ci enregistrait une baisse importante de son chiffre d'affaires qui s' élevait à 4.695'399 € alors qu'il atteignait la somme de 5.529'886 € au 31 décembre 2008. De même, le résultat net connaissait une chute importante, passant de 116.614 € au 31/12/2008 à 6.761 € au 31/12/2009.

Cette baisse significative des résultats de l'entreprise s'est poursuivie en 2010 où des pertes d'exploitation ont été enregistrées.

Il apparaît dans ces conditions que les difficultés économiques étaient sérieuses à l'époque de la rupture, la société enregistrant une baisse nette d'activité, ce qui justifiait des mesures de réorganisation, avec suppression du poste de M. [O] [T].

En ce qui concerne l'obligation de reclassement, il ressort des éléments de cause que la société Altéad Sotril a vainement cherché à reclasser l'intéressé.

Ainsi par courriels des 15, 16, 18, 19, 22, janvier 2010, puis des 3, 4, 8 février 2010, elle a interrogé les directeurs des ressources humaines et les responsables des différentes sociétés de son groupe et a reçu des réponses négatives.

Aucune offre de reclassement, autre que celle du 20 avril 2010, n'a donc pu être faite à M. [O] [T], sans que ne soit caractérisé en l'espèce le caractère déloyal de la recherche effectuée.

Au vu de ces considérations, M. [O] [T] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré confirmé de ce chef, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges.

2 - sur l'ordre des licenciements.

M. [O] [T] expose que la lettre de licenciement n'évoque pas l'ordre de licenciement et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de ce chef.

Il s'avère cependant qu'aucune disposition légale n'impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des critères d'ordre et qu'il appartient au salarié d'en faire la demande écrite à son employeur, comme prévu à l'article L 1233-17 du code du travail, ce que l'intéressé a, d'ailleurs, fait en l'espèce.

Il s'avère, par ailleurs, que les critères ont été définis par le comité d'entreprise, régulièrement consulté, et que l'intéressé, qui était le seul chef d'équipe-mécanicien de l'entreprise, n'invoque aucun salarié particulier qui aurait été avantagé à son détriment.

Dans ces conditions, M. [O] [T] sera débouté de ses demandes de ce chef.

3 - sur les autres demandes.

Il ressort de l'examen des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué en ce qui concerne les demandes au titre de frais de grands déplacements, au titre de compléments d'heures supplémentaires et de repos compensateur une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits de M. [O] [T].

Il s'avère, en effet, que l'application du barème A.C.O.S.S. est prévue dans le contrat de travail et que les fiches d'attachement hebdomadaire établissent la créance de l'intéressé au titre des frais de grands déplacements.

De même, l' examen des fiches d'attachement hebdomadaire, qui s'avèrent probantes et qui ne sont démenties par aucune pièce adverse, corrobore le bien-fondé de la demande au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur.

Le jugement déféré sera sur ces points confirmé.

Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'étant caractérisée, la demande en dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Les premiers juges ont effectué une juste application de ce texte en première instance.

M. [O] [T] qui succombe dans ses prétentions d'appel en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

' Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04387
Date de la décision : 06/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04387 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-06;11.04387 ?
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