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28/05/2013 | FRANCE | N°12-16879;12-26317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-16879 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° V 12-16.879 et le pourvoi n° D 12-26.317 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Nettec et Castor nettoyage entretien que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Gaelric ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° V 12-16.879, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvo

i en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les partie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° V 12-16.879 et le pourvoi n° D 12-26.317 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Nettec et Castor nettoyage entretien que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Gaelric ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° V 12-16.879, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que les sociétés Nettec et Castor nettoyage entretien se sont pourvues en cassation le 3 avril 2012 contre un arrêt rendu par défaut, signifié à la partie défaillante le 1er août 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi principal est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par protocole d'accord du 14 avril 2005, M. X..., dirigeant de la société Gaelric, se portant fort pour tous les actionnaires ou associés, a cédé à la société Castor nettoyage entretien (la société Castor) les parts ou actions représentant le capital des sociétés Prest entretien, Bens et Jem ; que ce protocole stipulait notamment une obligation de non-concurrence à la charge des cédants ; que parallèlement, la société Nettec, locataire-gérant de la société Castor, a conclu avec la société Gaelric un contrat d'assistance concernant les trois mêmes sociétés ; que M. Manuel Y..., qui détenait une action de la société Prest entretien et une action de la société Bens et avait été successivement salarié des sociétés Prest entretien et Gaelric, a été embauché par la société Castor à laquelle il a cédé l'une de ses actions, l'autre étant cédée au dirigeant de cette société ; qu'il a ultérieurement démissionné de ses fonctions pour entrer au service de la société MPN, constituée par ses deux fils dont M. Philippe Y... ; que la société Nettec ayant cessé de payer les prestations d'assistance, la société Gaelric l'a fait assigner en paiement ; que la société Castor, invoquant le non-respect de l'obligation de non-concurrence stipulée au protocole de cession, a fait assigner en réparation M. X..., tant pour lui-même qu'en sa qualité de porte-fort de M. Manuel Y..., ainsi que les sociétés Gaelric et MPN et MM. Manuel et Philippe Y... ; que les deux procédures ont été jointes ; Sur le second moyen du pourvoi n° D 12-26.317 :
Attendu que les sociétés Castor et Nettec font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Castor à l'égard de M. Manuel Y... et de la société MPN et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société MPN, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que M. Manuel Y..., cédant d'actions de la société Prest Entretien, a repris, pour le compte de la société MPN nouvellement créée, au moins dix marchés dont cette dernière était titulaire avant la cession, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société MPN avait succédé à la société Nettec sur plusieurs chantiers, l'arrêt constate qu'une relation de confiance s'est nouée au fil du temps entre certains clients et M. Y... et que les pièces produites démontrent que la société Nettec en a perdu d'autres en raison de leur mécontentement ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que l'existence de manoeuvres déloyales ou de dénigrement visant à détourner la clientèle de la société Nettec n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° V 12-16.689 :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 12-26.317 :
Vu l'article 1120 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'engagement de porte fort de M. X... prévu au protocole d'accord du 14 avril 2005 comprenant une obligation de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas établi que M. Manuel Y... a effectivement ratifié le protocole de cession, retient que dès lors que l'ensemble des actions ont été cédées conformément au protocole et que la société Castor a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec M. Manuel Y..., sans prévoir de clause de non-concurrence dans son contrat de travail, cette société ne peut reprocher à M. X... en qualité de porte-fort de M. Y... de n'avoir pas exécuté ses obligations concernant un engagement de non concurrence qui, tel qu'énoncé dans le protocole était illicite et donc nul, ne pouvant priver celui-ci d'une contrepartie financière en sa qualité de salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome dont le porte fort ne se trouve déchargé qu'à la suite de la ratification par le tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
Attendu que pour statuer comme il fait l'arrêt retient encore que la société Castor qui a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec M. Manuel Y..., devenu son salarié, dans le cadre d'un contrat de travail ne comportant aucune clause de non-concurrence, ne peut reprocher au porte-fort l'inexécution d'un engagement de non concurrence auquel la société Castor a renoncé lors de l'embauche ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la reprise du contrat de travail de M. Manuel Y... était prévue dans le protocole d'accord de cession et que la société Castor l'avait ainsi exécuté, ce qui rendait équivoque la circonstance que la société Castor avait poursuivi ses relations avec M. Y... sans assortir celles-ci d'une clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare le pourvoi principal n° V 12-16.879 irrecevable ;
Déclare le pourvoi incident n° V 12-16.879 non admis ;
Et sur le pourvoi n° D 12-16.317 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Castor de sa demande à l'encontre de M. X... en qualité de porte-fort de M. Manuel Y..., l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., MM. Philippe et Manuel Y... et les sociétés Gaelric et MPN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Nettec et Castor la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° D 12-26.317 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nettec et Castor nettoyage entretien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société NETTEC de sa demande de condamnation de Monsieur Michel X... à lui payer l'indemnité prévue par l'article 5 du contrat du 14 avril 2005 à titre de sanction de l'inobservation de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord en date du 14 avril 2005 a été conclu entre Monsieur Michel X... « qui se porte fort pour tous les autres actionnaires ou porteurs de parts » et la S.A. CASTOR ; que l'article 5 dispose que « Les cédants s'engagent irrévocablement à ne pas s'intéresser directement ou indirectement ou par personnes interposées, en tant que salarié, dirigeant, associé, conseil, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement à toute entreprise ayant pour activité le nettoyage des locaux pour une durée de 5 ans et pour tous clients dont les locaux sont situés dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 60… » ; que Monsieur Manuel Y... n'a jamais eu l'intention de ratifier le protocole du 14 avril 2005, la démonstration n'étant même pas faite qu'il ait eu connaissance de l'intégralité de sa teneur ; que la Société CASTOR ne produit pas le contrat de cession permettant d'apprécier ce qu'il est advenu de l'intervention de Monsieur X... en qualité de porte-fort ; qu'en se portant fort pour tous les autres actionnaires ou porteurs de parts, Monsieur Michel X..., dirigeant des sociétés cédées, s'engageait à la cession totale des parts au seul profit de la Société CASTOR ; que l'article 5 du protocole stipule, à titre de sanction de l'inobservation de la clause de non concurrence « qu'un montant équivalent à deux ans de chiffre d'affaires hors taxes des contrats signés en contravention avec la présente clause sera versé par les cédants à CASTOR, ce versement ne dispensant pas les cédants d'avoir à respecter la présente clause et donc de cesser toute activité commerciale avec ces clients » ; que, dès lors que l'ensemble des actions ont été cédées dans les conditions prévues au protocole d'accord et que CASTOR a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec Monsieur Manuel Y..., devenu son salarié, il ne peut reprocher à Monsieur X... en qualité de porte-fort de Monsieur Manuel Y..., de n'avoir pas exécuté ses obligations au titre d'un engagement de non concurrence auquel CASTOR a renoncé lors de l'embauche de celui-ci et qui, tel qu'énoncé dans le protocole, était illicite et donc nul ;

1°/ ALORS QUE la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... s'était porté fort de l'exécution par tous les actionnaires ou porteurs de parts des Sociétés PREST ENTRETIEN, BENS et JEM, des dispositions de l'accord du 14 avril 2005, lequel comportait accessoirement à une cession des actions un engagement de non concurrence, et que l'un de ses actionnaires, Monsieur Manuel Y..., n'avait pas ratifié l'engagement et avait entrepris une activité concurrente, en déboutant la Société CASTOR de ses demandes fondées sur la promesse de porte-fort, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1120 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le protocole d'accord du 14 avril 2005 comportait l'accord des parties sur la cession des actions et le prix, l'exécution de la cession n'étant subordonnée à aucun nouvel accord, si bien qu'en se fondant sur la circonstance que la Société CASTOR ne produit pas le contrat de cession, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1583 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, si bien qu'en déduisant la renonciation de la Société CASTOR à l'engagement de non concurrence de la reprise du contrat de travail de Monsieur Manuel Y..., laquelle était également prévue par la convention de cession d'actions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en affirmant, sans en donner aucun motif, que l'engagement de non concurrence stipulé au protocole d'accord du 14 avril 2005 était illicite et donc nul, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CASTOR de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de Monsieur Manuel Y... et de la Société M.P.N., et de l'AVOIR condamnée à payer des dommages et intérêts à la Société M.P.N. ;
AUX MOTIFS QUE la Société CASTOR se dit victime d'actes de concurrence déloyale graves constitutifs de l'organisation concertée d'un détournement de clientèle par Messieurs Manuel et Philippe Y... et la Société M.P.N. ayant abouti à vider de leur substance les accords de cession du 14 avril 2005 ;
QUE NETTEC justifie que M.P.N. lui a succédé sur plusieurs chantiers et produit deux constats, l'un en date du 22 février 2007, dressé par Me LOUVION, huissier de justice, qui s'est transporté sur six chantiers de nettoyage repris par M.P.N. et indique avoir interpellé Monsieur A... qui lui a déclaré que « les ordres et instructions lui sont données par Monsieur Y... Manuel et qu'il travaille avec celui-ci depuis dix ans environ », l'autre en date du 14 mars 2007, dressé par Me Yves B..., huissier de justice, qui s'est transporté sur quatre chantiers à MEUDON LA FORÊT, et qui indique avoir rencontré Monsieur C..., employé de M.P.N., qui s'occupe du 4, 6, ..., qui lui a déclaré que le responsable pour ce site est « Monsieur Manuel Y..., et ce, depuis quatre ou cinq ans », ainsi que Madame D..., qui lui a déclaré qu'elle est salariée de M.P.N. depuis un an et que pour le site du ..., elle reçoit ses instructions de Monsieur Manuel Y... et ce, « depuis 2000, date à laquelle elle a commencé à travailler sur ce site mais pour une autre société » ; que, pour autant, NETTEC ne démontre pas l'existence de manoeuvres déloyales ou de dénigrement ; qu'il est évident que Monsieur Manuel Y..., qui a travaillé depuis de nombreuses années dans le secteur de l'entretien, a noué des relations privilégiées avec certains clients ; qu'en accusant la Société M.P.N., créée dix mois auparavant, de concurrence déloyale auprès d'un client, la Société CASTOR a commis un acte de dénigrement et a causé un préjudice moral à M.P.N. qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 € ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que Monsieur Manuel Y..., cédant d'actions de la S.A. PREST ENTRETIEN, a repris, pour le compte de la Société M.P.N. nouvellement créée, au moins dix marchés dont cette dernière était titulaire avant la cession, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Gaelric.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Gaelric tendant à la condamnation de la société Nettec à lui payer la somme de 161 640 €, en exécution d'un contrat d'assistance, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 161 460 € à cette société ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord stipule que « Monsieur X... assistera Castor jusqu'au 30/09/2006 dans la connaissance de la clientèle du groupe Prest Entretien et du fonctionnement de ces sociétés ; Cette assistance fera l'objet d'un contrat séparé avec la société Gaelric dont Monsieur X... est le salarié. Elle fera l'objet de comptes rendus mensuels détaillés et d'un relevé de frais encourus à cette occasion » ; QUE le même jour Nettec a passé commande des prestations d'assistance suivantes : - présentation et suivi de la clientèle, - conseil en développement commercial, - conseil en gestion sur l'ensemble des sociétés Prest Entretien, Bens et Jems moyennant un prix ferme et non révisable de 15 000 € HT par mois ; QUE si Gaelric a adressé des factures au titre de l'exécution de ces missions, elle ne justifie d'aucune prestation réellement effectuée, ni du moindre compte rendu de ses diligences ; QUE de plus, interrogée par Nettec selon lettre recommandée avec AR du 4 septembre 2006 sur le licenciement de M. Philippe Y... pour avoir insulté un responsable et un client et sur l'identité de ces derniers, elle n'a donné aucune réponse ; QU'elle a donc totalement manqué à son obligation d'assistance ; QUE dès lors Nettec est bien fondée à demander la condamnation de la société Gaelric à lui payer la somme de 161 460 € en remboursement des factures réglées sur la période d'avril à décembre 2005 en l'absence de toute contrepartie contractuelle et qu'il y a lieu de débouter la société Gaelric de sa demande de paiement au titre des factures postérieures ;
1- ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers ; que la société Gaelric avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la convention dont elle demandait l'exécution, qui avait été conclue entre elle et la société Nettec, ne prévoyait pas de justification mensuelle, cette obligation n'ayant été prévue que par le protocole d'accord passé entre M. X... et la société Castor, qui lui était inopposable ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que cette obligation lui était opposable sans violer l'article 1165 du code civil ;
2- ET ALORS QUE la cour d'appel, qui avait constaté que la convention litigieuse mettait à la charge de la société Gaelric des obligations de présentation et suivi de la clientèle, conseil en développement commercial et conseil en gestion, ne pouvait considérer qu'elle avait manqué à ces obligations en ne répondant pas à la demande de renseignements concernant le licenciement de M. Philippe Y..., sans préciser à laquelle des obligations de la convention cette demande pouvait se rattacher ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16879;12-26317
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-16879;12-26317


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16879
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