LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en omission de statuer présentée par la Mutuelle des architectes français (MAF) le 7 octobre 2012 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 12 septembre 2012, a été cassé l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société La Corrézienne, et de la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société S2A ;
Attendu que la MAF avait déposé des mémoires de mises hors de cause ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 12 septembre 2012 ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 12 septembre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la MAF hors de cause ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.