La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12-83780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-83780


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roger X...,- M. Thierry Y...,- M. Gilles C...,- La société Espace Auto des Costières,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÃŽMES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2012, qui, a condamné le premier, pour usage de fausse attestation, à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les deuxième et troisième, pour établissement de fausse attestation, à 5 000 euros d'amende chacun, la quatrième, pour tentative d'escroquerie, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roger X...,- M. Thierry Y...,- M. Gilles C...,- La société Espace Auto des Costières,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2012, qui, a condamné le premier, pour usage de fausse attestation, à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les deuxième et troisième, pour établissement de fausse attestation, à 5 000 euros d'amende chacun, la quatrième, pour tentative d'escroquerie, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Laborde, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 8 mars 2012, qu'à l'appel de l'affaire, Me Cabanes, avocat de MM. Y...et C..., a déposé des conclusions de demande de renvoi, suite au mouvement de grève affectant le barreau ; que Me Chabanon, avocat substituant Me Nougier, avocat de la société Espace Auto des Costières et de M. X...a déposé des conclusions de demande de renvoi, suite au mouvement de grève affectant le barreau ; que les prévenus comparants ont indiqué qu'ils ne sollicitaient pas d'avocats d'office proposé par la cour ; que Me Le Prato, avocat de M. B..., comparant, sollicite la retenue de l'affaire ; que le ministère public sollicite que l'affaire soit retenue ; que la cour s'est retirée et après en avoir délibéré, a indiqué qu'elle retenait affaire ;
1°) " alors que, selon l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique, aussi, à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant, au cours des débats, sur la demande de renvoi, formulée par les avocats des prévenus, pour la rejeter, sans donner la parole en dernier à aucun des prévenus comparants, ou à leurs avocats, sur cet incident, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
2°) " alors que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'à supposer que le mouvement collectif de grève des avocats, auquel s'étaient joints les avocats des prévenus, puisse constituer une circonstance insurmontable justifiant que ces derniers n'aient pas eu la parole en dernier sur l'incident, en statuant sur la demande de renvoi, pour la rejeter, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la parole a été donnée en dernier aux prévenus comparants, présents dans la salle d'audience quand ils n'ont refusé de s'expliquer et n'ont quitté la salle d'audience qu'après la décision rendue sur l'incident et le rapport de l'affaire, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 § 3 d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 397-4, 417 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes de renvoi formulées par les avocats des prévenus ;
" aux motifs que les avocats des prévenus font déposer des conclusions aux fins de renvoi, motif pris de leur participation à un mouvement du barreau consistant à suspendre toute participation aux audiences de la chambre des appels correctionnels ; que la cour a proposé la désignation d'avocats commis d'office, ce que les prévenus ont refusé ; que la cour relève que si l'article 417 du code de procédure pénale, comme l'article 6. 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissent au prévenu le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du ou des défenseurs choisis entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; que, dans le cas précis de cette procédure, la nécessité susvisée est d'autant plus absolue que le dossier, initialement fixé à l'audience du 13 octobre 2001, avait fait l'objet d'un précédent renvoi à l'audience de ce jour, à la demande de la défense ; que la partie civile est présente et assistée de son avocat, en état de plaider et s'opposant à la demande de renvoi ; que les faits reprochés aux prévenus remontent aux années 2003, 2004 ; qu'enfin, cette procédure pénale bloque une instance prud'homale depuis le 15 novembre 2006, date d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale ; que, de plus, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats aux audiences correctionnelles, constitue une circonstance insurmontable qui justifie que la cour statue sur la présente affaire en l'absence des conseils, dès lors que la présence effective de ces derniers n'est rendue obligatoire par aucun texte interne ou conventionnel et que toutes les formalités de l'article 417 du code de procédure pénale ont été accomplies, en vue de faire respecter les droits de la défense ;
1°) " alors que si la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats aux audiences constitue une circonstance insurmontable qui justifie que la cour d'appel statue sur l'affaire en l'absence des conseils des prévenus, tel n'est pas le cas lorsque la suspension de la participation des avocats aux audiences d'une chambre particulière d'une cour d'appel est motivée par des considérations relatives aux difficultés qui, selon eux, entravent, dans cette même chambre, l'exercice des droits de la défense ; qu'en jugeant l'affaire hors la présence des avocats des prévenus, sans prendre en considération les motifs de la suspension de la participation des avocats des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Nîmes aux audiences de la chambre des appels correctionnels de cette cour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
2°) " alors que le droit de grève et les droits de la défense, qui sont garantis par la Constitution et les textes conventionnels, s'opposent à ce que les prévenus soient jugés hors la présence des avocats qu'ils ont choisi pour assurer leur défense lorsque ces derniers exercent leur droit de grève ; qu'en jugeant que la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence du ou des défenseurs choisis entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°) " alors que lorsque l'avocat du prévenu ne peut se présenter à l'audience, il doit lui être proposé la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de juger les prévenus en l'absence de leurs avocats, sans leur proposer d'en désigner un d'office, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les avocats des prévenus ont présenté une demande de renvoi motivée par un mouvement du barreau local, consistant à suspendre toute participation aux audiences de la chambre des appels correctionnels ; que les prévenus ont indiqué qu'ils ne sollicitaient pas la désignation d'avocats d'office proposée par la cour ; qu'après avoir entendu l'avocat de la partie civile et l'avocat général qui ont demandé que l'affaire soit retenue, les juges ont écarté la demande présentée par la défense ; que les prévenus, refusant de s'expliquer et d'être jugés sans leurs avocats ont quitté la salle d'audience ; que l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, dès lors que, d'une part, la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'avocats, d'autre part, en refusant la désignation d'un avocat d'office et en quittant la salle d'audience, les prévenus n'ont pas entendu faire valoir leurs moyens de défense ;
D'où il suit que les moyens, le deuxième en sa troisième branche qui manque en fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7-1° et 441-7-3° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré MM. Y...et C...coupables d'avoir établis deux fausses attestations, au préjudice de M. B...et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs propres que, sur la culpabilité de MM. C... et Y...: qu'il résulte des pièces de la procédure que les attestations rédigées par les deux prévenus susvisés pointent pour le premier deux incidents, en date des 21 et 22 mars 2002, pour le second, le seul incident du 22 mars 2002 ; qu'il est fait état, dans chacune, de violences physiques qui auraient été exercées par M. D...sur M. C... qui indique, dans son écrit que le 21 mars 2002, M. D...en est venu aux mains ; que, de même, M. Y...indique que le lendemain, M. D...a bousculé violemment M. C... ; que, lors de leurs dépositions dans les services de gendarmerie, hors toute mesure de garde à vue, les deux prévenus sont revenus sur le contenu de leurs attestations et ont clairement indiqué aux enquêteurs que M. D...n'avait jamais commis de violences physiques, M. C... précisant que les deux altercations étaient restées verbales, M. Y...déclarant que ses écrits pouvaient, en effet, être mal interprétés mais qu'il affirmait n'avoir assisté à aucune bousculade et uniquement à un échange de propos un peu vifs, que M. C... a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres altercations, que tous deux ont spontanément déclaré avoir rédigé ces attestations à la demande de leur employeur car cela devait lui être utile, dans la procédure de licenciement de la partie civile ; que leurs rétractations, quelques mois plus tard devant le magistrat instructeur ne sauraient être valablement retenues ; qu'il y a, en effet, lieu de considérer que la relation faite par eux devant les services de gendarmerie des altercations avec M. D...ont été confirmées par les déclarations de deux témoins des faits qui, tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction, ont toujours affirmé l'absence totale de violence physique exercée par M. D...; que les prévenus ont également cru devoir ajouter qu'ils avaient rédigé ces attestations de façon spontanée alors même qu'elles ont été rédigées entre neuf et douze mois après les faits, ce qui écarte toute spontanéité et qu'il y est clairement mentionné qu'elles sont destinées à être produites en justice, ce qui conforte les déclarations initiales des deux prévenus qui ont agi à l'instigation de leur employeur ; que, c'est à juste titre que le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention pour avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts et que le jugement déféré sera confirmé sur leur déclaration de culpabilité ;
" Et aux motifs supposés adoptés que M. Y...a, en tout état de cause et au plus, assisté à une seule altercation entre ses collègues, MM. C... et D...; qu'il n'atteste et n'évoque qu'un seul fait, qu'il ne date pas dans son écrit, ni ne situe dans la concession automobile, mais qui, à en croire M. C..., s'est déroulé le jeudi 21 mars où il a fallu l'intervention de ses collègues pour arrêter la situation que M. Y...utilise, dans son écrit des expressions fortes sur le sens desquelles il n'a pu se méprendre : qu'il s'en prenait vertement, soit selon le dictionnaire, avec vivacité, rudesse, et le bousculait violemment, soit, toujours, selon le dictionnaire, avec violence, ce qui ne peut traduire qu'un mouvement physique de contact entre les deux hommes, au-delà de toutes les tergiversation et hésitations marquées par le prévenu dans ses différentes déclarations ; qu'il n'a pas pu davantage se méprendre lorsqu'il a déclaré aux gendarmes à aucun moment je n'ai vu M. D...bousculer M. C... ils en sont restés aux mots ; qu'on pouvait avoir l'impression qu'ils allaient en venir aux mains mais c'en est resté aux mots, quelles que soient ses déclarations ultérieures ; que cela est si vrai, que M. C... lui-même a déclaré aux gendarmes à plusieurs reprises c'était sur le fil du rasoir ce qui confirme exactement son impression que les deux hommes allaient en venir aux mains ; que surtout, aucun autre salarié de la concession ne confirme ses dires comme il sera précisé ci-après ; qu'enfin, M. Y...n'explique pas pourquoi il a cru nécessaire de préciser qu'il avait établi cette attestation spontanément, alors qu'elle comporte la même formule finale que celle de M. C... ni que s'agissant de faits supposés marquants, elle soit datée du 13 mars 2003 soit, pratiquement un an après les faits ; qu'il peut être, en revanche, remarqué qu'elle est établie très postérieurement, à l'ouverture de la procédure de licenciement (convocation à l'entretien préalable dès le 26 mars 2002) ; que M. C... n'expliquait pas plus pourquoi il n'avait rédigé son attestation que le 18 décembre 2002, pour des faits, dont les premiers sont datés par lui-même du jeudi 21 mars (2002) et les seconds, du lendemain ; que tout juste évoquait il le fait que M. D...était quelqu'un de très agressif, ajoutant c'est tout ce que j'ai à dire, sans qu'aucune pièce ne vienne établir l'existence d'incidents ou d'accrochages antérieurs avec lui même ou avec des tiers ; que de plus, il ne s'expliquait pas sur son absence de plainte pour cette double agression, alors qu'il avait de lui-même indiqué aux gendarmes que si tel avait été le cas, j'aurais déposé plainte contre lui, chose que je n'ai jamais faite et alors même qu'il avait déclaré au juge d'instruction avoir reculé d'un mètre, avoir eu peur, avoir été victime d'une agression physique, ce jeudi 21 mars puis, avoir été à nouveau bousculé violemment le lendemain ; que surtout, d'autres salariés témoignent en sens totalement contraire ; qu'ainsi M. E...(D. 23) qui, à l'inverse des deux prévenus, évoque un épisode et un seul, au cours duquel se sont rencontrés devant lui MM. D...et C...; que M. Lionel lui a demandé gentiment d'attendre deux minutes, le temps qu'on en finisse ; que là M. Gilles s'est emporté verbalement et a répondu à M. Lionel qu'il s'en battait les couilles et encore Il n'y a eu aucune violence physique entre les deux ; que c'était un incident mineur qui ne devait avoir aucune suite ; qu'également, M. G...(D. 22) ; qu'au mois de mars 2002, à une date que je situe vers le 20, je ne peux plus être précis, je me trouvais dans le bureau de M. E...Emmanuel ; qu'Emmanuel lui a demandé de patienter, ainsi que Lionel... Là C...a eu un geste déplacé envers Lionel plus particulièrement car c'est vraiment Lionel qui lui a le plus demandé d'attendre ; qu'ils est tenu au niveau des parties avec sa main en lui disant. Je m'en bats les couilles. Il y a eu des échanges de mots... Ce qui est certain c'est que les échanges sont restés verbaux... Si les deux en étaient venus aux mains soit dans le bureau soit un peu plus tard, dans un autre endroit, il est sûr et certain que cela se serait su dans la concession. Lionel en aurait parlé ou Gilles également. Or là, hormis cette altercation verbale, il n'y a rien eu d'autre ; qu'aucune secrétaire ne témoignait de quelque incident physique pouvant corroborer les attestations des prévenus ; qu'en clair, soit les deux prévenus évoquent les mêmes faits que ceux qui sont abordés par d'autres salariés de l'établissement et les dépeignent de façon radicalement différentes ce qui établit la fausseté de leurs écrits, soit ils en évoquent d'autres, comme ils ont tenté de le faire accroire lors de l'audience et dans ce cas ils en auraient été les seuls témoins ce qui rend leur parole bien fragile face à la contestation de la partie civile et à l'absence de toute autre preuve extrinsèque ; que le tribunal ne peut, dans ces conditions, que retenir à l'encontre de MM. C... et Y..., l'établissement, en parfaite connaissance de cause, de faits matériellement inexacts et considérer que la prévention est justifiée à leur égard ;
1°) " alors que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en jugeant M. Y...coupable d'établissement de fausse attestation, motifs pris que celle qu'il avait établie portait sur le seul incident du 22 mars 2002, quand l'écrit en cause ne précise aucunement la date des faits qui y sont relatés, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a violé les articles visés au moyen ;
2°) " alors que l'inexactitude matérielle des faits contenus dans une attestation destinée à être produite dans un procès civil s'apprécie par référence à l'objet de ce procès ; que l'instance prud'homale engagée par M. B...avait pour objet de déterminer si l'un des cinq griefs visés à la lettre de licenciement pour faute grave du 4 avril 2002, notamment celui tiré d'un comportement agressif envers ses supérieurs, justifiait la mesure prononcée ; qu'en jugeant que les attestations litigieuses faisaient état de faits matériellement inexacts relatant des faits de violences physiques exercées par M. B...contre M. C..., les protagonistes en étant restés à une altercation verbale, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. B...d'avoir commis des violences physiques contre quiconque, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7-1° et 441-7-3° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable d'avoir fait usage de deux attestations inexactes au préjudice de M. B...et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs propres que sur la culpabilité de M. X...; que M. X...a été formellement mis en cause par MM. Y...et C...comme leur ayant demandé de rédiger ces attestations sur lesquelles est mentionné expressément le fait qu'elles sont destinées à être produites en justice ; qu'il ne pouvait en ignorer la fausseté, alors même, qu'elles étaient contredites par les déclarations d'autres salariés de la concession et confortées par aucun autre élément ; qu'il a tenté, pour se dédouaner, de prétendre que les témoins faisaient allusion à d'autres altercations, alors que l'ensemble des auditions démontre qu'il n'y a eu que deux incidents, ceux des 21 et 22 mars 2002 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu M. X...dans les liens de la prévention pour avoir fait usage, en connaissance de cause d'attestations relatant des faits matériellement inexacts ;
" et aux motifs supposés adoptés que M. X...a souhaité lors des débats entretenir une semblable confusion alors même qu'il est admis par tous qu'il n'a jamais assisté personnellement à aucune altercation verbale ou physique entre les salariés concernés qu'il évoque une enquête interne, diligentée par ses soins, qui aurait donné lieu à un compte rendu verbal sans aucune trace écrite et qui est bien évidemment totalement insuffisante à établir la véracité des propos des deux prévenus ; qu'il a, néanmoins, demandé à ceux-ci de lui fournir les attestations contestées, aux fins de les produire dans le cadre de la procédure prud'homale et ce, sans aucune spontanéité de leur part, puisque aussi bien ces attestations datent de pratiquement neuf et douze mois après les faits qu'elles mentionnent ; qu'il est clair qu'en ne pouvant les adosser sur aucun autre témoignage allant dans le même sens, en sachant à l'inverse qu'elles étaient contredites par les déclarations d'autres salariés de la concession, M. X...a fait usage, en connaissance de cause, desdites attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
1°) " alors que l'infraction d'usage de fausse attestation n'est punissable que pour autant que l'infraction principale de faux soit établie ; que la cassation sur le présent moyen interviendra par voie de conséquence de la cassation à venir sur le troisième moyen ;
2°) " alors que, pour être constituée, l'infraction d'usage de fausse attestation suppose que soit établie la connaissance du prévenu du caractère inexact des faits relatés ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention sans constater que ce dernier, qui n'avait pas été témoin des faits relatés par les attestations litigieuses, connaissait avec certitude l'inexactitude matérielle des faits qui y étaient relatés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-9, 121-2 et 121-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré la société Espace Auto des Costières coupable de tentative d'escroquerie au jugement et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs propres que M. X...a été, formellement, mis en cause par MM. Y...et C...comme leur ayant demandé de rédiger ces attestations sur lesquelles est mentionné expressément le fait qu'elles sont destinées à être produites en justice ; qu'il ne pouvait en ignorer la fausseté alors même qu'elles étaient contredites par les déclarations d'autres salariés de la concession et confortées par aucun autre élément ; qu'il a tenté, pour se dédouaner, de prétendre que les témoins faisaient allusion à d'autres altercations, alors que l'ensemble des auditions démontre qu'il n'y a eu que deux incidents, ceux des 21 et 22 mars 2002 ; que, dès lors, c'est à juste titre, que le tribunal a retenu M. X...dans les liens de la prévention pour avoir fait usage, en connaissance de cause d'attestations relatant des faits matériellement inexacts ; que le jugement déféré sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité de même que sur celle de la personne morale poursuivie, la société Espace Auto des Costières, qui a tenté de surprendre la religion des juges dans le cadre d'une instance prud'homale par la production de documents mensongers ;
" et aux motifs adoptés que la personne morale poursuivie, la société Espace Auto des Costières, prise en la personne de son représentant légal, M. X..., a bien tenté, par la production en cours d'instance prud'homale desdites attestations de surprendre la religion de la juridiction, la production d'un document mensonger constituant pleinement l'infraction poursuivie ;
" alors que la condamnation de la personne morale, exclusivement fondée sur la culpabilité des personnes physiques, doit être cassée, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation " ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet des troisième et quatrième moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83780
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Demande de renvoi - Prévenu ayant manifesté son refus de se défendre à l'audience - Audition en dernier - Nécessité (non)

Un prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir donné la parole en dernier sur une demande de renvoi présentée par son avocat appartenant à un barreau qui a décidé de suspendre sa participation aux audiences de la juridiction de jugement, dès lors que ce prévenu a manifesté, par son comportement, son refus de se défendre à cette audience


Références :

Sur le numéro 1 : article 417 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 513 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2012

Sur le n° 1 : Sur la portée d'une grève du barreau, constitutive d'une circonstance insurmontable, quant aux droits de la défense, à rapprocher :Crim., 9 mai 1994, pourvoi n° 94-80802, Bull. crim. 1994, n° 147 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 12 mars 1997, pourvoi n° 96-86596, Bull. crim. 1997, n° 99 (rejet) ;Crim., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-83721, Bull. crim. 2013, n° 114 (cassation). Sur le n° 2 : Sur les cas dans lesquels le prévenu n'est pas entendu en dernier en matière de renvoi, à rapprocher :Crim., 20 septembre 2011, pourvoi n° 11-81314, Bull. crim. 2011, n° 183 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-83780, Bull. crim. criminel 2013, n° 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award