La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12-16933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-16933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 3 juin 2005, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une

décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 3 juin 2005, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle puis, après le prononcé du jugement, a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel non signée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel, à moins d'une régularisation intervenue durant le délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme et qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par le Président de section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 18 août 2010 et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Philippe X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de NANCY du 14 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que l'appel, formé par Monsieur X..., n'est pas signé ; la Cour observe que M. X... invité à produire ses observations quant à l'absence de signature sur sa lettre d'appel, fait valoir que seules les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117, entraînent la nullité de l'acte affecté par la régularité ; il indique que le défaut de signature ne rentre pas dans la liste limitative de l'article 117 ; il rappelle que sa lettre d'appel faisait mention explicite de son identité, sa profession, son adresse et son numéro de sécurité sociale, de sorte que l'identification était parfaite ; la Cour rappelle que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel, à moins d'une régularisation intervenue durant le délai d'appel, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas ; en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ;
1° ALORS QUE, l'appel est régulièrement formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel permettant d'identifier son auteur dans le délai de recours ; qu'en jugeant que l'appel formé par Monsieur X... ne valait pas déclaration d'appel au motif qu'il ne comportait pas sa signature cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il en était l'auteur, qu'il était identité comme tel dans l'acte et qu'il avait constamment réaffirmé sa volonté d'agir tout au long de la procédure, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un Tribunal de Monsieur X... au regard de l'exigence de signature de l'acte d'appel qui ne tend qu'à identifier son auteur, en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des articles R. 143-24 du Code de la sécurité sociale et 58 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... que « l'acte qui comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel » (arrêt, p. 4 §3), Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16933
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Appel - Acte d'appel - Acte d'appel d'une décision d'un tribunal du contentieux de l'incapacité - Signature de l'appelant - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Signature de l'appelant - Défaut - Portée

L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, alors qu'aucune irrégularité n'est alléguée, déclare l'appel irrecevable au motif que l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel à défaut d'une régularisation intervenue dans le délai d'appel


Références :

articles 114 et 117 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 février 2012

Dans le même sens que : Soc., 4 octobre 2011, pourvois n° 10-10.911 et 10-23.677, Bull. 2011, V, n° 222 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-16933, Bull. civ. 2013, II, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 100

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award