La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-14557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de trois prêts conclus avec la Caisse d'épargne entre octobre 1999 et février 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) des contrats d'assurance garantissant divers risques, en remplissant à chaque fois un questionnaire de santé ; qu'à la suite d'un arrê

t de travail en juillet 2000 la CNP a pris en charge le paiement des mensualités de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de trois prêts conclus avec la Caisse d'épargne entre octobre 1999 et février 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) des contrats d'assurance garantissant divers risques, en remplissant à chaque fois un questionnaire de santé ; qu'à la suite d'un arrêt de travail en juillet 2000 la CNP a pris en charge le paiement des mensualités de remboursement des crédits pendant une certaine période ; que M. X... ayant été placé à nouveau en arrêt de travail le 25 juillet 2006, la CNP a refusé toute prise en charge des échéances au motif que l'assuré avait fait de fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé ;

Attendu que, pour constater que les contrats d'assurance souscrits les 29 octobre 1999, 17 novembre 2002 et 4 février 2004 étaient nuls, débouter M. X... de ses prétentions et le condamner à rembourser à la CNP les sommes versées au titre de la prise en charge des échéances des trois prêts du 1er octobre 2000 au 18 juin 2001, la cour d'appel énonce que dans l'attestation médicale d'incapacité-invalidité renseignée le 13 janvier 2006 M. Y... a déclaré que M. X... souffrait de lombalgies depuis 1999 et suivait de ce fait un traitement par antalgiques ; qu'en transmettant ce document à la CNP le 14 janvier 2006, l'assuré a attesté que les réponses fournies étaient "complètes et sincères" ; qu'au vu de cette attestation médicale, dont la sincérité a été ainsi confirmée par l'assuré lui-même, il y a lieu d'estimer que M. X... a fait une fausse déclaration intentionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'erreur reprochée à M. Y... par M. X..., alors qu'étaient également produits des certificats de MM. Y... et Z..., datés des 19 juin 2009 et 8 juillet 2008, attestant, pour le premier, que ce patient ne s'était plaint de son rachis lombaire qu'à compter de 2007 et, pour le second, son précédent médecin traitant, qu'il n'avait pas traité M. X... pour ce type de problème avant le 21 novembre 2004, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caisse nationale de prévoyance - assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté que les contrats d'assurance souscrits par M. Makhlouf X... les 29 octobre 1999, 17 novembre 2002 et 4 février 2004 auprès de la CNP étaient nuls, d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamné à payer à la CNP Assurances les sommes versées au titre de la prise en charge des échéances des trois prêts du 1er octobre 2000 au 18 juin 2001 ;

Aux motifs propres que M. X... produit des certificats médicaux des Dr Y... et Z... attestant, pour le premier, qu'il ne s'est plaint de son rachis lombaire qu'à compter de 2007 et, pour le second, qu'il ne l'avait jamais traité pour ce type de problème avant le 21 novembre 2004 ; que dans une attestation médicale d'incapacité - invalidité rédigée le 13 janvier (en réalité novembre) 2006 par le Dr Y..., celui-ci déclarait que M. X... souffrait de lombalgies depuis 1999 et qu'il suivait de ce fait un traitement par antalgiques ; qu'en transmettant ce document à la CNP le 14 janvier 2006, M. X..., qui était informé que "la réponse (au) questionnaire est essentielle et (qu') à défaut, la CNP pourrait être amenée à suspendre sa garantie", a attesté que les réponses fournies étaient "complètes et sincères" ; qu'au vu de cette attestation médicale, dont la sincérité a été confirmée par l'assuré lui-même et qui ne justifie pas que le Dr Y... soit entendu par la cour ou que celle-ci ordonne une expertise médicale, il y a lieu d'estimer qu'en ne faisant pas état, en réponse à la question qui lui était clairement posée quant à l'existence d'un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, de ces antécédents ainsi reconnus lors de la souscription de chacun des prêts, M. X... a intentionnellement commis des fausses déclarations de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque couvert, qu'il s'ensuit que les contrats litigieux sont nuls, que M. X... doit être débouté de ses demandes en paiement et qu'il doit être fait droit à la demande de remboursement de la CNP ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Et aux motifs adoptés que Monsieur Makhlouf X... a souscrit, entre octobre 1999 et 2004, trois prêts auprès de la Caisse d'Epargne ; que chaque prêt a été assuré auprès de la CNP, le demandeur répondant chaque fois à un questionnaire de santé ; qu'en juillet 2000, le demandeur a fait l'objet d'un arrêt de travail, la CNP prenant en charge les mensualités des crédits ; que, le 25 juillet 2006, Monsieur Makhlouf X... a été placé de nouveau en arrêt de travail ; que la CNP a refusé de payer les mensualités des prêts au motif que l'assuré aurait effectué de fausses déclarations sur son état de santé; que Monsieur X... a alors introduit la présente instance ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, invoqué par la CNP, le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; que la mauvaise foi n'est pas présumée et doit être prouvée par l'assureur ; que l'assuré a répondu par la négative, pour chacun des trois contrats, à la question "avez-vous subi un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique ?" ; que l'attestation médicale d'incapacité-invalidité rédigée par le médecin du demandeur indique que celui-ci, souffre de lombalgies depuis 1999 et est traité, depuis cette date, par antalgiques et anti-inflammatoires non-stéroïdiens ; que le demandeur affirme que la CNP connaissait son état de santé, et aurait cependant accepte de prendre en charge les échéances des crédits à la suite de l'arrêt de travail survenu en 2000 ; que toutefois le demandeur ne justifie pas avoir informé la CNP de ses douleurs dorsales, ni de la prise de médicaments pour y remédier ; qu'il y a lieu de relever que l'arrêt de travail survenu en 2000 était lié aux troubles thyroïdiens dont souffrait l'assuré ; que "l'examen de contrôle médical en cas d'incapacité", effectué le 8 juin 2001, ne fait aucune mention de lombalgies, alors même que l'assuré a été interrogé sur les maladies, affections ou accidents autres que ceux motivant la demande d'indemnisation ; qu'en ne déclarant pas être soigné pour lombalgies alors que les termes du questionnaire de santé étaient clairs et qu'il était précisé que toute fausse déclaration entraînerait la nullité du contrat conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances, le demandeur a effectué intentionnellement une fausse déclaration au sens de ce texte, de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque couvert ; que, dès lors, il convient de constater la nullité des contrats, de rejeter les demandes en paiement des mensualités des prêts ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et de condamner le demandeur à restituer à la CNP les sommes versées au titre de la prise en charge des échéances des trois prêts du 1er octobre 2000 au 18 juin 2001 ;

Alors que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ne justifie la nullité du contrat d'assurance que quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ;

Qu'il en résulte, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la fausseté intentionnelle des déclarations de M. X... lors de l'adhésion aux contrats d'assurance groupe résultait de ce qu'il avait certifié sincères les déclarations de son médecin dans l'attestation du 13 novembre 2006 faisant au contraire état de lombalgies depuis 1999, sans rechercher si la contradiction de cette certification avec ses propres déclarations lors de l'adhésion ne s'expliquait pas par une erreur commise par le médecin, non découverte par l'adhérent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Qu'il en résulte, d'autre part, qu'en se bornant à dire les contrats d'assurance nuls du fait de l'omission intentionnelle de M. X... sur ses antécédents médicaux sans expliquer en quoi cette omission aurait pu influencer l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14557
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-14557


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award