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23/05/2013 | FRANCE | N°12-10140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-10140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa du même article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que servent également au calcul de l

a cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa du même article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; que servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 décembre 2008, son successeur s'acquittant du prix de vente au moyen de versements mensuels, M. X... a été affilié au régime de la couverture maladie universelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. X... a contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant des mensualités versées par l'acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci, et saisi à cette fin une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour déclarer que la caisse devra procéder à la révision du montant de la cotisation réclamée, le jugement retient que le revenu fiscal de référence de 2009, qui a servi au calcul de la cotisation annuelle contestée, est sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'est pas un revenu ou une ressource et que c'est à juste titre que M. X... expose que le produit de cette vente ne constitue pas un revenu d'autant plus que le repreneur lui verse à tempérament la somme de 2 000 euros chaque mois jusqu'à acquittement de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu au sens du texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur X... et d'avoir renvoyé la CPAM du VAUCLUSE à procéder à la révision du montant contesté de la cotisation à la couverture maladie universelle notifié à celui-ci
AUX MOTIFS QUE le point litigieux du dossier était le montant du revenu fiscal de référence 2009 de Monsieur X... ayant servi au calcul de la cotisation annuelle contestée ; que ce revenu fiscal de référence pour l'année 2009 était sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'était pas un revenu ou une ressource et que c'était à juste titre que Monsieur X... exposait que le produit de sa vente ne constituait pas un revenu d'autant que le repreneur lui versait à tempérament la somme de 2.000 € chaque mois jusqu'à acquittement de sa dette ; qu'ainsi il convenait de faire droit à la demande de Monsieur X... et déclarer que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE devait procéder à la révision du montant de la cotisation contesté ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions combinées de l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale et du paragraphe IV de l'article 1417 du Code général des impôts que les revenus entrant dans l'assiette de la cotisation due par les bénéficiaires de la couverture maladie universelle de base s'entendent du montant net des revenus et plus values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, pour faire droit au recours de Monsieur X... et dire que la CPAM du VAUCLUSE devrait procéder à la révision du montant contesté de la cotisation notifiée le 5 février 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a écarté le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2009 de Monsieur X... au motif que le produit de la vente de son entreprise, versé à tempérament par le repreneur à raison de 2.000 € par mois, ne constituait pas un revenu, a violé les articles L 380-2, D 380-1 à D 380-4 du Code de la sécurité sociale et 1417, IV du Code général des impôts ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte de l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale que tous moyens d'existence ou éléments de train de vie et notamment tous revenus d'un bien mobilier ou immobilier dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé au cours de l'année de référence à quelque titre que ce soit, entrent dans l'assiette de calcul de la cotisation, même s'ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour écarter le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition 2009 de Monsieur X..., a considéré que le produit de la cession de son entreprise ne constituait pas un revenu entrant dans le calcul de la cotisation, a violé l'article L 380-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10140
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Couverture maladie universelle - Cotisations - Assiette - Revenus - Détermination - Portée

Les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise constituent, chaque année, un revenu au sens de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et entrent ainsi dans l'assiette de la cotisation due par les personnes affiliées dont les revenus dépassent le plafond fixé au premier alinéa du même article


Références :

article L. 380-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-10140, Bull. civ. 2013, II, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10140
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