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22/05/2013 | FRANCE | N°13-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 13-40008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La sanction de l'extinction de la créance du créancier établi en France ne l'ayant pas déclarée dans les délais et n'ayant pas été relevé de forclusion, en ce qu'elle a pour effet de priver de tout droit au titre de cette créance, tant à l'encontre de son débiteur qu'au regard des garanties qu'il a pu exiger, est-elle conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l'article L. 62

1-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La sanction de l'extinction de la créance du créancier établi en France ne l'ayant pas déclarée dans les délais et n'ayant pas été relevé de forclusion, en ce qu'elle a pour effet de priver de tout droit au titre de cette créance, tant à l'encontre de son débiteur qu'au regard des garanties qu'il a pu exiger, est-elle conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonçait que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que si, en l'état, la société Generali assurances IARD a été relevée de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société française de courtage d'assurance et de réassurance Franrea service, ouverte le 6 mai 2004, l'ordonnance du juge-commissaire lui accordant ce relevé de forclusion a fait l'objet d'un appel pendant de la société débitrice, auquel s'est jointe, par voie d'intervention, la caution de celle-ci, lesquelles concluent à l'infirmation de la décision en vue de faire constater l'extinction de la créance ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que, pas plus que celle qui résulte de l'acquisition de la prescription libératoire, l'extinction, en raison de la forclusion, de la créance non déclarée n'a pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété du créancier au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'une atteinte aux conditions d'exercice de ce droit, susceptible de donner lieu à une censure au regard des dispositions de l'article 2 de cette Déclaration, implique qu'elle ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général ou qu'elle soit disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que l'extinction de la créance non déclarée sanctionne la défaillance du créancier ne se soumettant pas à la discipline collective instaurée en vue de la connaissance rapide du passif du débiteur, laquelle répond à un motif d'intérêt général, sans porter une atteinte disproportionnée à l'objectif ainsi poursuivi, dès lors, en outre, que le créancier peut être relevé de la forclusion encourue ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-40008
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°13-40008


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40008
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