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22/05/2013 | FRANCE | N°12-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-21482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que la société Canon France (la société Canon) a confié l'organisation du transport d'un lot d'accessoires pour photocopieurs, du port du Havre à destination de Mitry-Mory, à la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina), laquelle s'est substituée la société Transports Michel Petit (la société Petit) pour l'acheminement de la marchandise ; qu'au cours du transp

ort, le camion et son chargement ont été dérobés ; que les sociétés Sompo Japa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que la société Canon France (la société Canon) a confié l'organisation du transport d'un lot d'accessoires pour photocopieurs, du port du Havre à destination de Mitry-Mory, à la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina), laquelle s'est substituée la société Transports Michel Petit (la société Petit) pour l'acheminement de la marchandise ; qu'au cours du transport, le camion et son chargement ont été dérobés ; que les sociétés Sompo Japan insurance Inc, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis corporate insurance et Tokyo Marine Europe insurance ltd (les assureurs), ayant indemnisé la société Canon, ont assigné la société Panalpina ainsi que les sociétés Petit et Axa en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés Panalpina, Petit et Axa à leur payer la somme de 7 171,40 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'avoir, sachant que les portes du lieu de livraison seraient closes en raison de son arrivée tardive, garé son véhicule avec sa marchandise sur la voie publique dans une zone industrielle, proche de la plate-forme de distribution d'une grande société spécialisée dans les photocopieurs et imprimantes, et de s'être absenté pendant près d'une heure pour aller déjeuner en laissant le tout sans surveillance ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde dans de telles circonstances, la cour d'appel a méconnu les articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ;
2°/ qu'en cas de vol d'un véhicule stationné pendant un certain temps sur la voie publique, la faute lourde s'apprécie notamment au regard des précautions de sécurité prises par le transporteur ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le temps utilisé par le transporteur pour se restaurer en attendant l'ouverture du site de livraison correspond à une pause imposée par la loi ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier que le transporteur laisse le véhicule et son chargement sur la voie publique sans surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ;
3°/ qu'en cas de vol d'un véhicule stationné pendant un certain temps sur la voie publique, la faute lourde s'apprécie notamment au regard de la connaissance qu'avait ou non le transporteur de la nature et de la valeur des marchandises transportées ; qu'en l'espèce, les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir, dans leurs écritures, que le transporteur connaissait la nature et la valeur des marchandises et produisaient, à l'appui de leurs dires, les déclarations du préposé du transporteur lors du dépôt de plainte et les documents douaniers accompagnant la marchandise qui étaient en sa possession ; que l'arrêt attaqué, qui n'analyse aucune de ces pièces et ne vise même pas le bordereau de communication, est insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la seule énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée ne permet pas de savoir si la cour d'appel a considéré que les assureurs de l'expéditeur n'apportaient aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations ou si les éléments qu'ils produisaient n'étaient pas probants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le véhicule, fermé et muni d'un anti-vol, était stationné de jour sur la voie publique, à proximité de la plate-forme logistique et du lieu de restauration du chauffeur, dans une zone qui n'est pas connue pour son insécurité, et que le chauffeur ne s'est absenté que 45 minutes ; qu'il relève que l'impossibilité de procéder au déchargement immédiat de la marchandise n'était pas imputable au transporteur qui a subi un retard lors du chargement et s'est heurté à la fermeture du site entre 12 et 13 heures, qu'aucune consigne n'avait été transmise à celui-ci dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site, l'interdiction de laisser le véhicule sans surveillance pendant la pause repas n'ayant été signifiée qu'après le sinistre, qu'il ne peut pas davantage être reproché au chauffeur un stationnement hors d'une aire sécurisée, dont on ignore si elle existait à proximité, et enfin qu'il n'est pas établi que le chauffeur connaissait la nature de la marchandise, qui ne peut être qualifiée de sensible s'agissant d'accessoires pour photocopieurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments du débat, par une décision motivée, a pu retenir que la société Petit n'avait pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sompo Japan insurance Inc, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis corporate insurance et Tokyo Marine Europe insurance ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sompo Japan Insurance INC, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis Corporate Insurance et Tokyo Marine Europe insurance limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le commissionnaire de transport (la société Panalpina), le transporteur (la société Petit) et son assureur (la société Axa), dans la limite de sa garantie, à payer aux assureurs de l'expéditeur (les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis Corporate Insurance et Tokyo Marine Europe Insurance Ltd) la somme de 7.171,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que le véhicule, volé avec son chargement, ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 45 minutes environ sur la voie publique, ne saurait à elle seule caractériser un comportement relevant de la faute lourde ; que l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvé le préposé de procéder au déchargement à son heure d'arrivée à Mitry Mory ne peut lui être reprochée, le retard par rapport à l'horaire de livraison convenu ne lui étant pas imputable, pas plus que la fermeture des entrepôts entre 12 heures et 13 heures ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site ; que ce n'est que postérieurement à la survenance du sinistre que CANON, dans un courriel du 27 août 2003, a fait mention de la mise en place d'une nouvelle procédure faisant précisément interdiction au chauffeur de laisser sans surveillance son véhicule durant la pause repas ; qu'en utilisant ce bref laps de temps, 45 minutes tout au plus, pour se restaurer, le chauffeur n'a fait qu'adopter un comportement normal et habituel ; qu'en outre, cette pause est imposée par la loi ; que l'ensemble routier était stationné à proximité du lieu de restauration, dans une zone ne présentant aucune dangerosité particulière ; u'il est déraisonnable et infondé de reprocher au chauffeur de ne pas avoir stationné son véhicule « dans un site sécurisé », alors que les intimés elles-mêmes ne rapportent à aucun moment la présence d'un tel lieu à proximité des entrepôts CANON ; qu'enfin, la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée ; u'au demeurant, le transport d'éléments accessoires à du matériel de copie ne présente pas un caractère particulièrement sensible, eu égard à la revente difficile de telles marchandises en dehors du réseau CANON ; qu'il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que le préposé des TRANSPORTS MICHEL PETIT n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de ce transport ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire application de la limitation de responsabilité prévue au contrat-type ; que le poids de l'envoi étant de 3.118 kilos, la responsabilité du transporteur doit être limitée à 7.171,40 euros (3,118 tonnes x 2.300 euros/tonne), conformément à l'article 22 du contrat type ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société PANALPINA, en qualité de commissionnaire de transport, la société TRANSPORTS MICHEL PETIT, transporteur, et son assureur, la cie AXA, dans la limite de sa garantie, à payer in solidum aux assureurs de CANON, les sociétés SOMPO et autres, la somme de 7.171,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007, de condamner la société TRANSPORT MICHEL PETIT et son assureur AXA à relever et garantir la société PANALPINA des condamnations prononcées à rencontre de cette dernière par la présente décision ;
1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en affirmant qu'aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site, quand figuraient au bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions des assureurs de l'expéditeur, ce qui n'avait d'ailleurs pas donné lieu à contestation, les instructions de transport adressées par la société Panalpina à la société Petit et contenant des consignes précises sur la conduite à tenir en cas de non-respect des horaires de livraison prévus (pièce n° 3), la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'une pièce visée dans les conclusions et figurant au bordereau de communication est, en l'absence de contestation et sauf preuve contraire, présumée avoir été communiquée et produite ; qu'ainsi, lorsqu'une pièce est visée par un bordereau annexé aux conclusions et que la partie adverse ne conteste pas en avoir reçu communication, le juge ne peut, sans encourir le grief de dénaturation par omission dudit bordereau, retenir que la pièce n'a pas été produite ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication, nullement contesté par les sociétés Panalpina, Petit et Axa, que les assureurs de l'expéditeur ont communiqué et produit les instructions de transport adressées par la société Panalpina à la société Petit et contenant des consignes précises sur la conduite à tenir en cas de non-respect des horaires de livraison prévus (pièce n° 3) ; que, dès lors, en affirmant qu'aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site, la Cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel ait considéré que la confirmation de transport adressée par la société Panalpina à la société Petit, qui prévoyait pourtant des instructions précises sur la conduite à tenir en cas de non-respect des horaires de livraison prévus, ne constituait pas une consigne transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site, l'arrêt attaqué sera censuré pour dénaturation dudit document.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le commissionnaire de transport (la société Panalpina), le transporteur (la société Petit) et son assureur (la société Axa), dans la limite de sa garantie, à payer aux assureurs de l'expéditeur (les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis Corporate Insurance et Tokyo Marine Europe Insurance Ltd) la somme de 7.171,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que le véhicule, volé avec son chargement, ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 45 minutes environ sur la voie publique, ne saurait à elle seule caractériser un comportement relevant de la faute lourde ; que l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvé le préposé de procéder au déchargement à son heure d'arrivée à Mitry Mory ne peut lui être reprochée, le retard par rapport à l'horaire de livraison convenu ne lui étant pas imputable, pas plus que la fermeture des entrepôts entre 12 heures et 13 heures ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site ; que ce n'est que postérieurement à la survenance du sinistre que CANON, dans un courriel du 27 août 2003, a fait mention de la mise en place d'une nouvelle procédure faisant précisément interdiction au chauffeur de laisser sans surveillance son véhicule durant la pause repas ; qu'en utilisant ce bref laps de temps, 45 minutes tout au plus, pour se restaurer, le chauffeur n'a fait qu'adopter un comportement normal et habituel ; qu'en outre, cette pause est imposée par la loi ; que l'ensemble routier était stationné à proximité du lieu de restauration, dans une zone ne présentant aucune dangerosité particulière ; qu'il est déraisonnable et infondé de reprocher au chauffeur de ne pas avoir stationné son véhicule « dans un site sécurisé », alors que les intimés elles-mêmes ne rapportent à aucun moment la présence d'un tel lieu à proximité des entrepôts CANON ; qu'enfin, la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée ; qu'au demeurant, le transport d'éléments accessoires à du matériel de copie ne présente pas un caractère particulièrement sensible, eu égard à la revente difficile de telles marchandises en dehors du réseau CANON ; qu'il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que le préposé des TRANSPORTS MICHEL PETIT n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de ce transport ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire application de la limitation de responsabilité prévue au contrat-type ; que le poids de l'envoi étant de 3.118 kilos, la responsabilité du transporteur doit être limitée à 7.171,40 euros (3,118 tonnes x 2.300 euros/tonne), conformément à l'article 22 du contrat type ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société PANALPINA, en qualité de commissionnaire de transport, la société TRANSPORTS MICHEL PETIT, transporteur, et son assureur, la cie AXA, dans la limite de sa garantie, à payer in solidum aux assureurs de CANON, les sociétés SOMPO et autres, la somme de 7.171,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007, de condamner la société TRANSPORT MICHEL PETIT et son assureur AXA à relever et garantir la société PANALPINA des condamnations prononcées à rencontre de cette dernière par la présente décision ;
1° ALORS QUE la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'avoir, sachant que les portes du lieu de livraison seraient closes en raison de son arrivée tardive, garé son véhicule avec sa marchandise sur la voie publique dans une zone industrielle, proche de la plate-forme de distribution d'une grande société spécialisée dans les photocopieurs et imprimantes, et de s'être absenté pendant près d'une heure pour aller déjeuner en laissant le tout sans surveillance ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde dans de telles circonstances, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 133-1 du Code de commerce et 1150 du Code civil ;
2° ALORS QU'en cas de vol d'un véhicule stationné pendant un certain temps sur la voie publique, la faute lourde s'apprécie notamment au regard des précautions de sécurité prises par le transporteur ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le temps utilisé par le transporteur pour se restaurer en attendant l'ouverture du site de livraison correspond à une pause imposée par la loi ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier que le transporteur laisse le véhicule et son chargement sur la voie publique sans surveillance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-1 du Code de commerce et 1150 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le commissionnaire de transport (la société Panalpina), le transporteur (la société Petit) et son assureur (la société Axa), dans la limite de sa garantie, à payer aux assureurs de l'expéditeur (les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Aegon Schadeverzekering NV, Fortis Corporate Insurance et Tokyo Marine Europe Insurance Ltd) la somme de 7.171,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que le véhicule, volé avec son chargement, ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 45 minutes environ sur la voie publique, ne saurait à elle seule caractériser un comportement relevant de la faute lourde ; que l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvé le préposé de procéder au déchargement à son heure d'arrivée à Mitry Mory ne peut lui être reprochée, le retard par rapport à l'horaire de livraison convenu ne lui étant pas imputable, pas plus que la fermeture des entrepôts entre 12 heures et 13 heures ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site ; que ce n'est que postérieurement à la survenance du sinistre que CANON, dans un courriel du 27 août 2003, a fait mention de la mise en place d'une nouvelle procédure faisant précisément interdiction au chauffeur de laisser sans surveillance son véhicule durant la pause repas ; qu'en utilisant ce bref laps de temps, 45 minutes tout au plus, pour se restaurer, le chauffeur n'a fait qu'adopter un comportement normal et habituel ; qu'en outre, cette pause est imposée par la loi ; que l'ensemble routier était stationné à proximité du lieu de restauration, dans une zone ne présentant aucune dangerosité particulière ; qu'il est déraisonnable et infondé de reprocher au chauffeur de ne pas avoir stationné son véhicule « dans un site sécurisé », alors que les intimés elles-mêmes ne rapportent à aucun moment la présence d'un tel lieu à proximité des entrepôts CANON ; qu'enfin, la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée ; qu'au demeurant, le transport d'éléments accessoires à du matériel de copie ne présente pas un caractère particulièrement sensible, eu égard à la revente difficile de telles marchandises en dehors du réseau CANON ; qu'il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que le préposé des TRANSPORTS MICHEL PETIT n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de ce transport ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire application de la limitation de responsabilité prévue au contrat-type ; que le poids de l'envoi étant de 3.118 kilos, la responsabilité du transporteur doit être limitée à 7.171,40 euros (3,118 tonnes x 2.300 euros/tonne), conformément à l'article 22 du contrat type ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société PANALPINA, en qualité de commissionnaire de transport, la société TRANSPORTS MICHEL PETIT, transporteur, et son assureur, la cie AXA, dans la limite de sa garantie, à payer in solidum aux assureurs de CANON, les sociétés SOMPO et autres, la somme de 7.171,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2007, de condamner la société TRANSPORT MICHEL PETIT et son assureur AXA à relever et garantir la société PANALPINA des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par la présente décision ;
1° ALORS QU'en cas de vol d'un véhicule stationné pendant un certain temps sur la voie publique, la faute lourde s'apprécie notamment au regard de la connaissance qu'avait ou non le transporteur de la nature et de la valeur des marchandises transportées ; qu'en l'espèce, les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir, dans leurs écritures, que le transporteur connaissait la nature et la valeur des marchandises et produisaient, à l'appui de leurs dires, les déclarations du préposé du transporteur lors du dépôt de plainte et les documents douaniers accompagnant la marchandise qui étaient en sa possession ; que l'arrêt attaqué, qui n'analyse aucune de ces pièces et ne vise même pas le bordereau de communication, est insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la seule énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée ne permet pas de savoir si la Cour d'appel a considéré que les assureurs de l'expéditeur n'apportaient aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations ou si les éléments qu'ils produisaient n'étaient pas probants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21482
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-21482


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21482
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