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22/05/2013 | FRANCE | N°12-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-19120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement ayant débouté la société Soval de sa demande de résiliation du bail, tranche une partie du principal ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2239 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012) , que, par acte du 30 juin 2006, la société Soval,

propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Watidis, a donné congé à celle-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement ayant débouté la société Soval de sa demande de résiliation du bail, tranche une partie du principal ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2239 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012) , que, par acte du 30 juin 2006, la société Soval, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Watidis, a donné congé à celle-ci en offrant de lui verser une indemnité d'éviction ; que, par ordonnance du 31 août 2006, le juge des référés, saisi par la société Watidis, a ordonné une expertise pour évaluer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ; que, par acte du 10 novembre 2008, la société Soval a assigné la société Watidis en paiement de loyers et en expulsion ; que, par acte du 14 janvier 2009, la société Watidis a assigné la société Soval en paiement d'une indemnité d'éviction, demande à laquelle celle-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que pour déclarer non prescrite l'action de la société Watidis, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 2244 ancien du code civil disposant qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription et 2239 nouveau du même code, que si le délai de prescription a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 31 août 2006 jusqu'au 31 août 2008, l'intervention de l'article 2239, modifié par la loi du 17 juin 2007, dans ce délai de prescription en a suspendu le cours, dans la mesure où l'expertise ordonnée n'avait pas encore été exécutée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 17 juin 2008 n'a ni augmenté ni réduit le délai de prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce et n'a prévu aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension de ce délai, la cour d'appel, qui a écarté l'acquisition de la prescription de l'action de la société Watidis en paiement d'une indemnité d'éviction en faisant produire à l'ordonnance du 31 août 2006, un effet que n'a pu lui conférer rétroactivement la loi précitée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Soval de sa demande tendant à faire déclarer prescrite l'action de la société Watidis en paiement d'une indemnité d'éviction , l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Watidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Watidis à payer à la société Soval la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Watidis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Soval

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la SARL SOVAL de ses demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction introduite par la SARL WATIDIS, et tendant à obtenir la résiliation du bail,

AUX MOTIFS QUE la société SOVAL fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation l'action du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction est soumise à la prescription biennale, que cette prescription a commencé à courir à la date de l'ordonnance désignant un expert, le 31 août 2006, les opérations d'expertise n'interrompant ni ne suspendant la prescription jusqu'à la publication de la loi du 17 juin 2008, et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la loi était d'application immédiate à l'affaire et que les opérations d'expertise ordonnées en référé avaient produit un effet suspensif, alors que si l'instance avait pris fin à la date de l'ordonnance de référé, l'expertise judiciaire procédait d'une décision de justice rendue avant l'entrée en vigueur de la loi et tenait ses effets de celle-ci, que c'est donc la décision de justice qui ordonne une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui suspend la prescription et non l'expertise elle-même ; que la société WATIDIS réplique que, selon la loi du 17 juin 2008, ses dispositions s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, que l'expertise en cours n'est pas une instance, l'ordonnance de référé désignant un expert ayant mis fin à l'instance, et qu'en conséquence la mesure d'expertise, en application de la loi nouvelle, a suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que l'ordonnance de référé qui a désigné un expert a été rendue le 31 août 2006 ; que le juge étant dessaisi, l'instance était ainsi terminée et la prescription a, en conséquence, recommencé à courir jusqu'au 31 août 2008 ; qu'à la date de publication de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription n'était pas expiré et l'expert n'avait pas encore rendu son rapport ; que les parties s'opposent donc sur l'application immédiate ou non de la loi qui, modifiant l'article 2239 du code civil, suspend la prescription jusqu'au jour où la mesure d'expertise a été exécutée ; que contrairement à ce que soutient la société SOVAL, et ainsi que les premiers juges l'ont analysé, il résulte de l'application combinée des articles 2244 ancien du code civil, disposant qu'une citation en justice même en référé interrompt la prescription, et 2239 nouveau du même code, que si le délai de prescription est reparti à compter de l'ordonnance du 31 août 2006 jusqu'au 31 août 2008, l'intervention du nouvel article 2239 dans ce délai de prescription en a suspendu le cours, dans la mesure où l'expertise ordonnée n'avait pas encore été exécutée ;

1° ALORS QUE l'action du preneur en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction se prescrit par deux ans ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2244 ancien du code civil, la prescription est interrompue par une citation en référé jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé, le délai de prescription recommençant à courir pendant l'exécution de la mesure ; que la cour a constaté que les dispositions susvisées étant applicables, a constaté que la citation en justice en référé du 20 juillet 2006 ayant interrompu la prescription, le délai de prescription était « reparti » à compter de l'ordonnance du 31 août 2006 ayant ordonné l'expertise, jusqu'au 31 août 2008 ; qu'il s'ensuivait, ainsi que la société SOVAL l'avait soutenu, que la demande de la société WATIDIS présentée postérieurement à cette date et tendant à réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce était prescrite ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses propres constatations, la cour a violé les articles L. 145-14 du code de commerce et 2244 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE la loi, ne disposant que pour l'avenir, n'a pas d'effet rétroactif; que si les lois nouvelles de procédure sont d'application immédiate aux situations juridiques en voie de constitution, elles sont sans effet sur la période ou les éléments antérieurs à sa publication, qui conservent la valeur que leur reconnaissait la loi ancienne ; qu'ainsi, en matière de prescription, les nouvelles causes de suspension ne produisent d'effet suspensif qu'à compter du jour où elles surviennent et, si elles sont en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, seulement à compter de ce jour ; que les dispositions du nouvel article 2239 du code civil, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ont introduit une nouvelle cause de suspension, exclusivement attachée à la décision d'un juge de « faire droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès » ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute ordonnance survenue après la publication de cette loi, la seule ordonnance concernée était celle du 31 août 2006, gouvernée par les dispositions de la loi ancienne ; qu'en décidant dès lors d'appliquer à la situation née de cette décision un effet suspensif de prescription qui, issu d'une loi nouvelle, ne pouvait résulter que d'une décision postérieure à cette loi, la cour, qui a donné un effet rétroactif à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a violé l'article 2 du code civil ;

3° ALORS QUE les règles légales relatives aux conflits de loi dans le temps ont notamment pour objet de désigner entre deux lois possiblement en conflit celle qui doit gouverner le litige dont est saisi le juge ; qu'en matière de délai de prescription, en particulier, elles doivent conduire à n'appliquer qu'un délai, soit ancien, soit nouveau ; qu'en décidant dès lors en l'espèce, de faire à la fois application à une même situation juridique de deux législations hétérogènes et d'un âge différent, l'une ancienne, l'autre nouvelle, la cour a violé tant les dispositions de l'article 2244 ancien du code civil que celles de l'article 2239 nouveau du code civil ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 2239 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la suspension de la prescription intervient uniquement désormais, dans l'hypothèse où une demande d'instruction est présentée avant tout procès, lorsque le juge « fait droit » à cette demande ; que ces dispositions, qui ne prévoient pas que la survenance même d'une loi nouvelle de procédure puisse être une cause de suspension du délai de prescription, ne prévoit pas d'autre hypothèse que cette décision de justice ; qu'en décidant dès lors, en présence d'une ordonnance intervenue le 31 août 2006, soumise toute entière à la loi ancienne, que le délai de prescription litigieux était suspendu par l'effet de la loi nouvelle, au motif que l'expertise alors ordonnée n'avait pas été exécutée, quand cette expertise ne constituait pas un fait légalement suspensif, la cour a violé l'article 2239 du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19120
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-19120


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19120
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