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22/05/2013 | FRANCE | N°12-18925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-18925


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2012), rendu en matière de référé, que la société Jade, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail le 1er octobre 2008 à la société AMSA, a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de gra

nde instance de Valence en expulsion et en paiement d'une provision à valoir notamment sur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2012), rendu en matière de référé, que la société Jade, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail le 1er octobre 2008 à la société AMSA, a assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en expulsion et en paiement d'une provision à valoir notamment sur sa créance de loyers ;
Attendu que pour condamner la société Amsa à payer à la société Jade une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011, l'arrêt retient que si, pour la période postérieure au 1er octobre 2008, le bail de neuf années prévoit expressément une franchise de loyer de 12 mois pour tenir compte de sommes dues à M. X... , en sorte que l'obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable au titre de cette période de franchise, en revanche, à compter du 1er octobre 2009, l'obligation de paiement pesant sur la société preneuse ne peut être sérieusement contestée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant, quant à son application dans la durée, la stipulation du bail relative à la compensation convenue par les parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Amsa à payer à la société Jade la somme de 20 092,80 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, sur ce point , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jade à payer à la société Amsa la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Amsa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AMSA à payer à la SCI Jade la somme de 20.092,80 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, pour la période à compter du 1er octobre 2008, le bail de neuf années prévoit expressément une franchise de loyer de 12 mois pour tenir compte des sommes qui seraient dues à M. X... ; que l'obligation de paiement à la charge de la société locataire est donc sérieusement contestable au titre de cette période de franchise, même si la société propriétaire conteste aujourd'hui la prétendue créance de M. X... ; qu'en revanche, à compter du 1er octobre 2009, l'obligation de paiement pesant sur la société locataire, qui occupe les lieux en vertu du bail du 1er octobre 2008, ne peut être sérieusement contestée ; que ne faisant pas la preuve qui lui incombe du paiement du loyer convenu de 837,20 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2009, la société AMSA sera condamnée par provision au paiement de la somme de 20.092,80 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011 (837,20 euros x 24) ;
ALORS, 1°), QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le contrat de bail du 1er octobre 2008 stipulait que le bail était consenti moyennant un loyer mensuel hors taxes de 700 euros payable pour la première fois le 5 octobre 2008 ; que le montant du loyer pour les douze premiers mois totalisait donc 8.400 euros HT ; que le bail ajoutait que « cependant, la SCI Jade doit différentes sommes à M. X..., au titre de différents versements qu'il a effectués sur le compte société générale SCI Jade et du règlement de factures fournisseurs, depuis sa création et figurant aux bilans. Les montants avancés viendront en déduction des premiers loyers de la société AMSA, une dérogation de créance par simples écritures comptables, chaque mois, permettra la liquidation de la dette » ; qu'il ne résultait aucunement de ces stipulations, en l'absence de toute indication sur le montant des sommes dues par la SCI Jade à M. X..., que la période de franchise se limitait à une période d'une année ; que la SCI Jade exposait d'ailleurs, dans ses propres conclusions d'appel, que M. X... avait introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Valence en vue d'obtenir le paiement de la somme de 66.246,44 euros au titre des factures fournisseurs visées au contrat de bail ; qu'en condamnant néanmoins la société AMSA à payer à la SCI Jade une provision sur les loyers dus à compter du 1er octobre 2009 après avoir retenu une franchise d'une durée limitée à 12 mois, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant les stipulations du bail relatives au paiement des loyers, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la société AMSA faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que les loyers dus à la SCI Jade avaient été régulièrement réglés au titre du 4ème trimestre 2008 et du premier trimestre 2009 ; qu'il résultait de ces écritures que la société AMSA, à supposer même qu'elle soit tenue du paiement des loyers à compter du 1er octobre 2009 après une franchise d'un an, avait réglé des loyers au cours de la cette période de franchise, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 20.092,20 euros au titre de la totalité des loyers ayant couru du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18925
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-18925


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18925
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