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22/05/2013 | FRANCE | N°12-18279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-18279


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à l'EARL André Louis et Martine X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que les éléments allégués par son adversaire, parmi lesquels une "note" rédigée par l'expert judiciaire en date du 19 août 2011, ne reflétaient pas l'état du bien loué au jour de la demande de résiliation, ni qu'elle n'avait pas été mise en mesure de discuter contradictoirement la

dite note, le moyen, pris en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à l'EARL André Louis et Martine X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que les éléments allégués par son adversaire, parmi lesquels une "note" rédigée par l'expert judiciaire en date du 19 août 2011, ne reflétaient pas l'état du bien loué au jour de la demande de résiliation, ni qu'elle n'avait pas été mise en mesure de discuter contradictoirement ladite note, le moyen, pris en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait formulé aucune observation sur la note expertale du 19 août 2011, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société bailleresse réclamait, sur la base d'un devis d'évacuation des déblais vers un site agréé et de remise en état du terrain, une provision d'un montant de 328 182,40 euros et que l'expert judiciaire, qui préconisait plusieurs solutions parmi lesquelles l'enlèvement des matériaux, avait, sans les chiffrer, précisé que toutes ces mesures auraient un coût élevé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la bailleresse avait subi un préjudice compte-tenu des agissements de la locataire, a légalement justifié sa décision en allouant une provision dont elle a souverainement fixé le montant au vu des éléments produits ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux X... et l'EARL André Louis et Martine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail en date du 1er octobre 1997 conclu entre Madame X... et la Société Immobilière de LOMME-A-CAMP, et ordonné l'expulsion et de tout occupant de son chef ;
AUX MOTIFS QUE la Société immobilière Lomme Mont-à-Camp a autorisé le 10 juin 2008 Martine Y... épouse X... à effectuer des travaux d'exhaussement sur les parcelles en vue d'améliorer les conditions de cultiver ; que l'exhaussement devait permettre de mettre un terme à la présence de basses - flaques d'eau- et d'assurer un drainage ; que l'expert souligne qu'en réalité l'exhaussement de l'ensemble des terrains n'avait aucun a l'exception de quelques basses à relever de 20 centimètres ; que la réalisation d'un exhaussement, même dénué d'intérêt, ne constitue toutefois pas en soi un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, alors même qu'il avait été autorisé en son principe par la bailleresse et il convient dès lors de s'attacher aux conditions de sa réalisation ; que l'expert indique que pour être réalisé dans les règles de l'art, l'exhaussement suppose notamment un décapage de la terre végétale sur 0,25 à 0,30 mètre et sa remise en bourrelet, avant sa remise en place ; que les exhaussements réalisés sont décrits avec précision par l'expert judiciaire dans les différentes notes communiquées aux parties, établies préalablement à son rapport définitif; non encore déposé à ce jour ; que dès sa première visite sur le site le 26 novembre 2010, l'expert judiciaire relève sur la parcelle 1217 sur une superficie d'environ 3 500 m2 de nombreux apports de gravats, briques, pierres, bétons, macadam, ferrailles et pneus ; qu'il note également la présence de nombreux cailloux de petite taille dans la parcelle 1590 et la présence de cailloux dans une benne en cours de déchargement ; dans la note adressée aux parties le 19 août 2011, l'expert judiciaire indique que ces « inertes » sont essentiellement situés en S3-MA-C4-M5-M'5 – S4-S5-C2-S6-C6-C5 ; que l'expert y livre par ailleurs aux parties les premiers résultats d'analyses des prélèvements de terres auxquelles il a été procédé, qu'il résume ainsi : - les matériaux apportés sont très disparates, ils ne proviennent pas tous du Grand Stade de Lille ; - contrairement aux allégations, à l'exception de quelques rares endroits, les terres végétales n'ont pas été décapées, stockées puis regalées en surface tout au moins pour le secteur SI Cl -S2-M 1 -C3 - M3 -S3 ; que, quant à l'autre secteur allant de M4-C4-M5-M2-C2-S4-S5-S6-C6- M6-C5 il n'y a pas eu de décapage de terre végétale, sauf un peu mise en tas près du M4 ; que les dépôts de terre Dl, D2, D3 sont des matériaux apportés (voir à titre d'exemple l'écart de la teneur en calcaire total, calcium et en phosphore) ; - concernant les n lourds: les secteurs C4 et C5 sont à évacuer compte tenu de la présence d'arsenic en quantités excessives ; - concernant la partie agronomie, les apports sont très disparates, il faudra des années pour rétablir un semblant d'homogénéité sur le plan chimique, ne pouvant rien faire sur le plan physique(teneur en argiles, limons, sables...). ; que des apports de matières organiques répétées (enfouissement de tous les résidus, apports de fumier) et une fertilisation en NPK aideront à l'exploitation du fonds ; qu'aucune des pièces produites par la locataire, qui ne formule au demeurant aucune observation sur la dernière note expertale du 19 août 2011, n'est de nature à remettre en cause les éléments fournis par l'expert judiciaire à ce stade de son expertise ; qu'en effet, elle n'est pas fondée à invoquer les résultats d'analyse des matériaux en provenance du Grand Stade de Lille Métropole pour conclure à l'absence de toute pollution organique et métallique au sein des matériaux apportés sur les parcelles alors que l'expert judiciaire a précisément relevé que les terres ayant servi à l'exhaussement ne provenaient pas toutes de ce site , que Martine Y... épouse X... produit ensuite une note en date du 3 février 20ll de Monsieur Z..., expert foncier et agricole, lequel ne relève sur le site que la présence de quelques rares pierres ou cassons de briques, gravats, petits blocs de béton, briques, cailloux ; qu'il convient toutefois de relever que cette note a été établie à la demande de la société Nord Granulats, laquelle a exécuté le remblaiement, et que les constatations contraires de l'expert judiciaire sur ce point sont confirmées par Maître A..., huissier de justice, notamment dans son procès-verbal du 6 avril 2010 aux termes duquel il relève l'approvisionnement du site en cailloux par un semi-remorque et la présence de cailloux sur la parcelle 1590, et dans son procès-verbal du 19 juillet 2010 ; que Martine Y... épouse X... n'est ensuite pas fondée à invoquer de prétendues déclarations de Monsieur B... tendant à "démontrer que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art", puisqu'elle n'a pas versé aux débats l'attestation de Monsieur B... qu'elle ne fait que viser dans les motifs de ses écritures ; que l'expert estime par ailleurs que les inertes rendent impossible toute mise en place de culture sur les parties concernées ; que Maître A... a pour sa part constaté, dans son procès- verbal du 19 juillet 2010, qui ne saurait être écarté des débats dès lors que l'huissier a été régulièrement autorisé par ordonnance sur requête du 2 juillet 2010 , que la parce e 1590 n'était pas plantée et qu'il y avait des chardons et des pousses végétales sauvages, que les parcelles 2812 et 1139 n'étaient pas davantage plantées ; que ces constatations ne sont pas contredites par la note de Monsieur Z..., lequel n'a relevé, contrairement à ce que prétend l'intimée, aucune remise en culture mais le seul emblavement en jachère d'une parcelle de l'ordre de 2 ha ; que l'absence de façon culturale sur une partie des parcelles est donc établie ; qu'au vu de ces éléments, il est donc établi que Martine Y... épouse X... a fait réaliser sur les terres agricoles louées à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, un exhaussement constitué de terres polluées et contenant des déchets, ces derniers faisant obstacle en certains endroits à toute culture ; qu'elle a dans ces conditions abandonné en partie l'exploitation des parcelles, laquelle ne pourra en toute hypothèse, sur les terres contenant des inertes, être reprise comme l'indique l'expert tant qu'un travail d'épierrage et de broyage n'aura pas été réalisé ; que de tels agissements sont de nature à compromettre au sens de l'article L41 l-31 du code rural et de la pêche maritime, la bonne exploitation du fonds ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les constatations opérées par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2010 les 26 novembre 2010 et 19 août 2011, postérieurement à la demande de résiliation formée le 15 octobre 2010, et sans même préciser si la situation évoquée était déjà existante lors de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur un pré-rapport établi le 19 août 2011 par M. C..., expert, sans rechercher si les parties avaient été à même de débattre contradictoirement des éléments recueillis par l'expert dans ce document et de faire connaître leurs observations, en particulier en adressant un dire dans le délai imparti par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, 1353 du Code civil et 16 , 276 et 282 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société de LOMME-MONT-A-CAMP une provision de 100.000 euros ;
AUX SEULS MOTIFS QUE l'expert n'a, pour sa part, pas indiqué la quantité de déblais à retirer et a envisagé plusieurs solutions quant au traitement des "inertes" (mise en place d'une machine sur site en capacité de séparer des inertes supérieurs à 3 cm ou enlèvement des matériaux) et il n'a fourni aucun élément chiffré à ce stade de l'expertise du coût desdits travaux, même s'il a précisé que les mesures auront un coût élevé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant de la sorte sans même s'expliquer sur les conditions dans lesquelles une dégradation du bien loué serait apparue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-72 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans même s'expliquer sur le préjudice réellement subi par la bailleresse, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18279
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-18279


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18279
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