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22/05/2013 | FRANCE | N°12-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-17579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2012 ), que la société MG granules (la société MG), ayant pour activité la production de granulés pour le chauffage, a commandé le 30 août 2007 à la société Reka France (la société Reka) une installation de fabrication de granulés ; que se plaignant d'un défaut de rendement de l'installation, la société MG a assigné la société Reka devant le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise sur le fondement de l'arti

cle 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Reka fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2012 ), que la société MG granules (la société MG), ayant pour activité la production de granulés pour le chauffage, a commandé le 30 août 2007 à la société Reka France (la société Reka) une installation de fabrication de granulés ; que se plaignant d'un défaut de rendement de l'installation, la société MG a assigné la société Reka devant le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Reka fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut accueillir une demande d'expertise avant tout différend que s'il existe un motif légitime au regard de l'un ou l'autre des fondements de l'action envisagée ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'action de la société MG, prescrite pour ce qui concernait les vices cachés, était susceptible d'être engagée de façon cumulative sur un autre fondement ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que cette expertise ne doit pas désavantager la partie envers laquelle la mesure est ordonnée par rapport aux autres parties éventuelles au litige ; qu'en considérant qu'en l'état des éléments produits, établissant la sous-production de la machine litigieuse, la société MG justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise à l'encontre de la seule société Reka venderesse de l'installation de granulés alors que cette expertise avait pour objet de déterminer les causes des désordres et qu'il était établi que la société de droit danois Kemco avait fabriqué l'installation litigieuse et que la société Frechot était intervenue pour la déplacer, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les éléments produits établissaient le défaut de rendement de la machine litigieuse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la première branche, a retenu que la société MG justifiait d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartiendra à la société MG, comme à la société Reka, d'appeler aux opérations d'expertise tout tiers qui serait intervenu dans l'installation, le démontage et le remontage ou le déplacement de la machine litigieuse et en a déduit que l'absence de mise en cause de la société Frechot, pas plus que celle de la société danoise Kemco qui aurait conçu, livré et effectué le démarrage de la machine litigieuse, n'empêchait la désignation d'un expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reka France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MG granules la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Reka France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné M. Benoît X... en qualité d'expert ;
AUX MOTIFS QUE REKA soutient que l'action au fond, que serait susceptible d'engager MG, ne peut être fondée que sur la garantie de vices cachés et que, l'assignation en référé ayant été délivrée plus de deux ans après la découverte de ces vices, soit le 18 décembre 2007, cette action serait prescrite ; que, ce faisant, elle dénature les conclusions de MG, qui n'a pas limité à la garantie des vices cachés le fondement juridique sur lequel elle envisage d'engager son action future à l'encontre de REKA, et qui a précisé que la sous-production de la machine ne procédait pas d'un fait unique datant de la mise en route de l'installation, mais de l'incapacité persistante de REKA à remédier aux dysfonctionnements constatés ; qu'il ne peut, en conséquence, être dit que l'action au fond de MG serait manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'état des éléments produits, établissant la sous-production de la machine litigieuse, MG justifie d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise qu'elle sollicite ; que si l'irrecevabilité de cette demande, tirée de l'absence de mise en cause de la société FRECHOT qui a procédé, en 2008, au déplacement de la machine, constitue, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau, recevable en appel, ce moyen doit être rejeté, dans la mesure où il appartiendra à MG, comme à REKA, d'appeler aux opérations d'expertise tout tiers qui serait intervenu dans l'installation, le démontage et le remontage ou le déplacement de la machine litigieuse ; qu'à ce stade de la procédure, l'absence de mise en cause de la société FRECHOT, pas plus que celle de la société danoise KEMCO qui, selon REKA, aurait conçu, livré et effectué le démarrage de la machine litigieuse, n'empêche la désignation d'un expert ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt ; que REKA conteste, comme c'est son droit, toute responsabilité dans les désordres allégués, il n'y a pas lieu de lui donner acte de ses « protestations et réserves » ; que les mesures demandées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite ;
1- ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut accueillir une demande d'expertise avant tout différend que s'il existe un motif légitime au regard de l'un ou l'autre des fondements de l'action envisagée ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'action de la société MG Granulés, prescrite pour ce qui concernait les vices cachés, était susceptible d'être engagée de façon cumulative sur un autre fondement ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2- ET ALORS QUE cette expertise ne doit pas désavantager la partie envers laquelle la mesure est ordonnée par rapport aux autres parties éventuelles au litige ; qu'en considérant qu'en l'état des éléments produits, établissant la sous-production de la machine litigieuse, la société MG GRANULES justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise à l'encontre de la seule société REKA FRANCE venderesse de l'installation de granulés alors que cette expertise avait pour objet de déterminer les causes des désordres et qu'il était établi que la société de droit danois KEMCO avait fabriqué l'installation litigieuse et que la société FRECHOT était intervenue pour la déplacer, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17579
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012, 11/12961

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-17579


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17579
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