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22/05/2013 | FRANCE | N°12-15030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-15030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que par actes des 10 février 2006, 13 mars 2006, 5 décembre 2006 et 14 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société L et M (la société), s'est rendu caution de concours bancaires consentis à celle-ci par la banque BNP Paribas (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assi

gné en exécution de ses engagements la caution qui a invoqué le caractèr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012), que par actes des 10 février 2006, 13 mars 2006, 5 décembre 2006 et 14 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société L et M (la société), s'est rendu caution de concours bancaires consentis à celle-ci par la banque BNP Paribas (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de ses engagements la caution qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de ceux-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque diverses sommes dues par la société au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, avec intérêts, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 10 février 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, M. X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 10 février 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 10 février 2006, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
3°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 13 mars 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, M. X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
4°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 13 mars 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 13 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
5°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 5 décembre 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, M. X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
6°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 5 décembre 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15 000 euros et d'une épargne de 65 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 5 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution avait déclaré, dans un document rempli et signé par elle en date du 10 novembre 2005, disposer de revenus annuels de 15 000 euros et d'une épargne de 65 500 euros, sans faire état de charges particulières, la cour d'appel, tout en relevant que la banque n'était pas tenue, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude des informations communiquées, en a souverainement déduit que les trois cautionnements souscrits au cours de l'année 2006, dont le montant total représentait la somme de 52 840 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à l'égard de la caution au titre du prêt consenti le 14 mars 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant d'apprécier l'étendue du patrimoine de M. X... à la date de demande de paiement par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que M. X... n'était recherché que pour une somme de 13 121, 90 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 5, 01 % depuis le 17 juillet 2008 ; qu'en jugeant que l'engagement de caution supplémentaire d'un montant de 23 000 euros était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M. X... au moment de la conclusion de ce cautionnement du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que la banque a soutenu devant la cour d'appel que la caution disposait de ressources suffisantes pour payer les sommes qui lui étaient réclamées, au jour où elle avait été appelée ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'avis d'imposition versé aux débats par la caution que celle-ci n'avait perçu aucun revenu au cours de l'année 2006 et que l'épargne qu'elle avait mentionnée plus d'un an auparavant n'avait pu perdurer compte tenu de ses difficultés, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'engagement de caution supplémentaire qu'elle avait souscrit le 14 mars 2007 était manifestement disproportionné à ses revenus ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Lionel X..., en sa qualité de caution de la SARL L et M, à payer à la BNP PARIBAS au titre du compte courant n° 100 646-30, la somme de 13. 733, 46 euros représentant les sommes dues au jour du jugement déclaratif du 10 juin 2008 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2008 et ce dans la limite de 13. 740 euros et au titre du prêt n° 605 375-13 du 13 mars 2006, la somme de 50. 256, 24 euros-montant du capital restant dû après le dernier amortissement payé soit le 11 avril 2008- outre les intérêts conventionnels au taux de 3. 54 % l'an depuis le 17 juillet 2008 et ce dans la limite de 39, 100 euros et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes, par application et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs que « Sur la disproportion invoquée des cautionnements. La banque verse aux débats la fiche de renseignement remplie par M. X... le 10 novembre 2005 et signée par ses soins par laquelle il indiquait disposer de revenus annuels de 15 000 euros et d'une épargne de 65 500 euros, sans faire état de charges particulières et en précisant être logé à titre gratuit. En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces renseignements et M. X... ne peut utilement se prévaloir des revenus en réalité inférieurs qu'il a déclarés au titre de l'année 2005, ni de la disparition ultérieure de l'épargne qu'il mentionnait. Dès lors, les cautionnements qu'il a donnés en 2006 pour un montant total de 52 840 euros ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus dont il a fait état. En l'absence de toute contestation sur le quantum des créances de la banque et sur celui des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de M. X... au titre de ces trois cautionnements, le jugement doit être confirmé. En revanche, la banque, lorsqu'elle a demandé un engagement supplémentaire de 23 000 euros à M. X... le 14 mars 2007, aurait dû se préoccuper de vérifier de nouveau la situation de ce dernier, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Or, il résulte de l'avis d'imposition versé aux débats par M. X... que ce dernier n'a perçu aucun revenu en 2006, de sorte que l'engagement de caution supplémentaire qu'il a souscrit en mars 2007 était manifestement disproportionné à ses revenus et à l'épargne qu'il avait initialement mentionnée plus d'un an auparavant et qui n'avait pu perdurer compte tenu de ses difficultés. La banque ne peut donc se prévaloir de ce dernier cautionnement et le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement à ce titre doit être confirmé. » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la solvabilité des cautions Attendu que c'est à la date de souscription de l'engagement de caution qu'il convient de se placer pour déterminer si l'engagement souscrit était disproportionné à l'égard de la caution Concernant Monsieur Lionel X.... Sur les engagements de caution des 10 février, 13 mars 2006 et 5 décembre 2006. Attendu qu'il ressort des éléments fournis à la banque lors des engagements de caution que Monsieur X... a déclaré disposé d'un revenu professionnel annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 500 euros Attendu que la rentabilité de l'investissement projeté faisait apparaître pour l'exploitant un résultat de plus de 16. 000 euros annuel pour la première année, conforme aux moyennes annoncées par la société France Conseil Développement aux termes de sa lettre du 10 janvier 2005Le Tribunal dira que ces chiffres ne permettent pas de constater que les engagements de caution sont disproportionnés et condamnera en conséquence Monsieur Lionel X... à payer à BNP PARI BAS les sommes suivantes-Au titre du compte courant n° 100 646-30, la somme de 13. 733, 46 euros représentant les sommes dues au jour du jugement déclaratif du 10 juin 2008 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2008 et ce dans la limite de 13. 740 euros ;- Au titre du prêt n° 605 375-13 du 13 mars 2006, la somme de 50. 256, 24 euros montant du capital restant dû après le dernier amortissement payé soit le 11 avril 2008, outre les intérêts conventionnels au taux de 3. 54 % l'an depuis le 17 juillet 2008 et ce dans la limite de 39. 100 euros Le Tribunal ordonnera en outre la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes, par application et dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;
Alors que, d'une part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 10 février 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, Monsieur X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Alors que, d'autre part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 10 février 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 10 février 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Alors que, par ailleurs, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 13 mars 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, Monsieur X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Alors que, ensuite, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 13 mars 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 13 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Alors que, au surplus, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 5 décembre 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date de conclusion du cautionnement, Monsieur X... disposait encore de cette épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
Alors que, enfin, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, à ses biens et revenus ; qu'en décidant que le cautionnement souscrit le 5 décembre 2006 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur X... compte tenu de la fiche de renseignement remplie le 10 novembre 2005 faisant état d'un revenu annuel de 15. 000 euros et d'une épargne de 65. 000 euros, quand les revenus et les biens de la caution auraient dû être appréciés à la date de souscription du cautionnement, soit le 5 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté BNP Paribas de sa demande en paiement à l'égard de Monsieur Lionel X... au titre du prêt n° 605 83685 du 14 mars 2007 ;
AUX MOTIFS ADOPTES, D'UNE PART, QUE la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir examiné les ressources réelles de la caution au jour où la banque a consenti à la société L et M un nouveau prêt de 23. 000 € n° 605 836-85 ; qu'à l'époque de son engagement de caution au titre de ce nouveau prêt à la Sarl L et M, Monsieur X... ne disposait incontestablement pas de ressources suffisantes pour répondre à l'égard de la banque en qualité de caution ; que la banque ne s'est pas, pour ce prêt, assurée de ce que la caution disposait de revenus proportionnés aux engagements souscrits ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'elle a demandé un engagement supplémentaire de 23. 000 € à Monsieur X... le 14 mars 2007, la banque aurait dû se préoccuper de vérifier de nouveau la situation de ce dernier, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'il résulte de l'avis d'imposition versé aux débats par Monsieur X... que ce dernier n'a perçu aucun revenu en 2006 de sorte que l'engagement de caution supplémentaire qu'il a souscrit en mars 2007 était manifestement disproportionné avec ses revenus et à l'épargne qu'il avait initialement mentionnée plus d'un an auparavant et qui n'avait pu perdurer compte tenu de ses difficultés ;
1/ ALORS QU'en s'abstenant d'apprécier l'étendue du patrimoine de Monsieur X... à la date de demande de paiement par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2/ ALORS QUE Monsieur X... n'était recherché que pour une somme de 13. 121, 90 € outre les intérêts conventionnels au taux de 5, 01 % depuis le 17 juillet 2008 ; qu'en jugeant que l'engagement de caution supplémentaire d'un montant de 23. 000 € était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur X... au moment de la conclusion de ce cautionnement du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15030
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-15030


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15030
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