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22/05/2013 | FRANCE | N°12-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-14805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2011), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble d'habitation contigu de la propriété de M. et Mme Y... (les époux Y...) ; qu'elle les a assignés en suppression de vues illicites et d'un empiétement sur son fonds ;Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'usucapion au profit de la propriété des époux Y... de l'assiette des fondations de leur mur de clôture empiétant sur sa propriété et, en con

séquence, de déclarer irrecevable sa demande de démolition des fondations, al...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 2011), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble d'habitation contigu de la propriété de M. et Mme Y... (les époux Y...) ; qu'elle les a assignés en suppression de vues illicites et d'un empiétement sur son fonds ;Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'usucapion au profit de la propriété des époux Y... de l'assiette des fondations de leur mur de clôture empiétant sur sa propriété et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande de démolition des fondations, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « l'évocation des dispositions de l'ancien article 2229 du code civil relatif à la prescription acquisitive est donc hors sujet en l'espèce » ; qu'en faisant pourtant application des dispositions relatives à la prescription acquisitive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en fondant sa décision sur le fait, qui n'avait pas été invoqué par les époux Y..., lesquels ne se prévalaient pas de l'usucapion, que les photographies du géomètre-expert consulté par Mme X... faisaient apparaître que les fondations du muret litigieux affleuraient à la surface de la terre meuble séparant la haie de cette dernière du muret, le géomètre n'ayant pas fait état de la nécessité de procéder à des fouilles pour dégager ces fondations, sans le soumettre à la discussion et en lui donnant une portée qu'aucune des parties n'invoquait, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... ayant introduit dans le débat la question de la prescription acquisitive de l'assiette des fondations du mur de clôture, réalisée au profit de la propriété des époux Y..., la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, faire application de ces dispositions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise que les fondations du mur de clôture débordaient visiblement sur la propriété de Mme X..., la cour d'appel, tenue de vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée et sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement, a pu fonder sa décision sur ce document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'acquisition, par l'effet d'une prescription trentenaire, d'une servitude de vue au profit de la propriété des époux Y... s'exerçant sur sa propriété depuis leur terrasse et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande de suppression des vues litigieuses, alors selon le moyen que, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux Y... ne se prévalaient pas d'une usucapion d'une servitude de vue ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prescription acquisitive de la servitude de vue au profit de la propriété des époux Y... sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que les époux Y... se prévalaient de l'acquisition, par prescription trentenaire, d'une servitude de vue sur le fonds de Mme X..., la cour d'appel a pu, sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui était dans le débat, reconnaître une servitude de vue au profit de la propriété des époux Y... sur la propriété de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'usucapion au profit de la propriété des époux Y... de l'assiette des fondations de leur mur de clôture empiétant sur la propriété de Madame X... et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable la demande de Madame X... en démolition des fondations ;
AUX MOTIFS QUE « cette action, qui tend à rétablir Madame X... dans l'exercice de son droit de propriété sur la partie du terrain occupé par les fondations du mur privatif des époux Y..., s'analyse en une action en revendication comme telle imprescriptible ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il déclare cette action soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du Code civil ; que, par contre, ce caractère imprescriptible du droit de propriété n'exclut pas la faculté pour celui qui possède la chose d'autrui dans les conditions des articles 2261 et suivants du Code civil, d'en devenir propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, étant rappelé que, pour compléter la prescription, le possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur (article 2265 du Code civil) ; qu'au cas d'espèce, la Cour relève que l'auteur des époux Y..., Monsieur A..., a déclaré à l'expert judiciaire qu'il avait édifié le muret litigieux en 1975 en accord avec l'auteur de Madame X..., que les photographies prises par Monsieur B..., géomètre-expert consulté par Madame X..., montrent que les fondations de ce muret, qui débordent de quelques centimètres sur la propriété de celle-ci (dix tout au plus) affleurent à la surface de la terre meuble séparant la haie de Madame X... du muret (le géomètre n'a d'ailleurs pas fait état de la nécessité de procéder à des fouilles pour dégager ces fondations) ; qu'on se trouve donc en présence d'un ouvrage qui, à la date de l'assignation en référé-expertise délivrée le 15 septembre 2008 par Madame X..., existait depuis trente ans, sans qu'il ne soit fait état ni justifié d'une quelconque contestation antérieure de Madame X... ou de ses auteurs ; que cette construction sur le terrain voisin dans des circonstances exemptes de toute clandestinité et de toute violence et l'occupation paisible, publique et ininterrompue qui en est résultée jusqu'en septembre 2008 satisfait aux conditions requises par l'article 2261 du Code civil pour pouvoir prescrire ; que l'action de Madame X... sera, par suite, déclarée irrecevable par suite de l'usucapion par les époux Y... de l'assiette du terrain sur lequel reposent ces fondations » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « l'évocation des dispositions de l'ancien article 2229 du Code civil relatif à la prescription acquisitive est donc hors sujet en l'espèce » ; qu'en faisant pourtant application des dispositions relatives à la prescription acquisitive, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en fondant sa décision sur le fait, qui n'avait pas été invoqué par les époux Y..., lesquels ne se prévalaient pas de l'usucapion, que les photographies du géomètre-expert consulté par Madame X... faisaient apparaître que les fondations du muret litigieux affleuraient à la surface de la terre meuble séparant la haie de cette dernière du muret, le géomètre n'ayant pas fait état de la nécessité de procéder à des fouilles pour dégager ces fondations, sans le soumettre à la discussion et en lui donnant une portée qu'aucune des parties n'invoquait, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16, alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition, par l'effet d'une prescription trentenaire, d'une servitude de vue au profit de la propriété des époux Y... s'exerçant sur la propriété de Madame X... depuis la terrasse suspendue située à l'arrière de l'immeuble BACLE côté jardin et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable la demande de Madame X... en suppression des vues litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la déclaration de travaux effectuée le 2 mai 1988 par Monsieur A..., l'auteur des époux Y..., et des pièces qui y sont annexées, que la terrasse a été érigée en 1975 et qu'elle était à l'époque en partie bordée, coté QUAEYBEUR, de grilles métalliques ajourées, auxquelles l'intéressé a souhaité substituer en 1988 des plaques coupe-vent en PVC, ce qui explique que celui-ci ait évoqué devant l'expert judiciaire la date de mai 1988 qui correspond en réalité aux travaux de suppression des grilles ; que les schémas des grilles joints à la déclaration de travaux révèlent ainsi la création des vues litigieuses dès 1975 ; que les époux Y... opposent donc légitimement à l'action de Madame X... l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue à partir de 2005, étant rappelé que la première contestation de leur voisine procède de son assignation en référé expertise du 15 septembre 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux Y... ne se prévalaient pas d'une usucapion d'une servitude de vue ;
qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prescription acquisitive de la servitude de vue au profit de la propriété des époux Y... sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14805
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-14805


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14805
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