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06/12/2011 | FRANCE | N°10/08412

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 décembre 2011, 10/08412


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/12/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/08412



Jugement (N° 10/078)

rendu le 18 Octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK



REF : FB/AMD





APPELANTS



Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9]

Madame [S] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité

6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean Sébastien JOLY, avocat au barreau d'HAZEBROUCK





INTIMÉE



Madame [K] [R...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/12/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08412

Jugement (N° 10/078)

rendu le 18 Octobre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK

REF : FB/AMD

APPELANTS

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9]

Madame [S] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean Sébastien JOLY, avocat au barreau d'HAZEBROUCK

INTIMÉE

Madame [K] [R] [X] [T]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Claire LECAT, avocat substituant Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2011 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2011

***

Par jugement du 18 Octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, rejetant la fin de non recevoir opposée par les époux [Y]-[U], a condamné ceux-ci sous astreinte à réaliser les travaux prescrits par le rapport d'expertise judiciaire de Mr [V] pour supprimer les vues illicites exercées sur le fonds voisin ainsi que l'empiétement sur la propriété de Mme [T] des fondations du muret de clôture séparatif et les a condamnés en outre au paiement d'une indemnité de procédure de 1250€.

[Z] [Y] et [S] [U] son épouse ont relevé appel le 29 Novembre 2010 de ce jugement dont ils sollicitent la réformation suivant conclusions déposées le 7 Mars 2011 tendant à voir, au visa des articles 2262 et 2227 du code civil, dire irrecevables les demandes de Mme [T], sinon rejeter celles-ci et condamner Mme [T] au versement d'une indemnité de procédure de 4000€.

Au terme de conclusions déposées le 30 Mai 2011, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 3500€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 Septembre 2011.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que Mme [T] est propriétaire, pour l'avoir acquis en 1992, d'un immeuble d'habitation sis à [Localité 7] qui jouxte la propriété acquise par les époux [Y] en 2001; qu'au prétexte de diverses atteintes à son droit de propriété du fait d'aménagements réalisés par les auteurs des époux [Y], Mme [T] a obtenu en référé le 27 Novembre 2008 une mesure d'expertise judiciaire et, au vu des conclusions du rapport de Mr [V] déposé en Avril 2009, a saisi le Tribunal aux fins de suppression de vues illicites et d'un empiétement sur son fonds.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit pour l'essentiel aux réclamations de l'intéressée.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]:

Les époux [Y] font grief au Tribunal d'avoir accueilli les demandes de Mme [T] alors d'une part, s'agissant de l'empiétement, que l'action en démolition est une action réelle se prescrivant par trente ans qui devait être engagée en l'espèce au plus tard en 2001 puisque le mur a été érigé en 1971, le délai de prescription étant expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 Juin 2008, inapplicable en l'espèce, d'autre part, s'agissant des vues, que la réclamation de Mme [T] se heurte à la prescription acquisitive trentenaire dès lors que leur création remonte à 1975.

Mme [T] le conteste en vertu du principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication exercée et dans la mesure où s'agissant du mur litigieux il n'est pas justifié d'une possession satisfaisant aux exigences de l'article 2229 ancien du code civil puisqu'elle n'a découvert l'empiétement qu'en 2002.

La Cour rappelle que le litige concerne d'une part les vues créées sur la propriété de Mme [T] depuis la toiture- terrasse située à l'arrière de l'habitation des époux [Y], d'autre part l'empiétement sur la propriété [T] (de l'ordre de 10 centimètres) des fondations du muret de clôture des époux [Y] côté jardin, aucune des parties ne contestant la non conformité aux dispositions de l'article 678 du code civil des vues litigieuses et l'empiétement dénoncés par l'expert judiciaire.

S'agissant de l'empiétement:

Cette action, qui tend à rétablir Mme [T] dans l'exercice de son droit de propriété sur la partie du terrain occupé par les fondations du mur privatif des époux [Y], s'analyse en une action en revendication comme telle imprescriptible.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il déclare cette action soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

Par contre, ce caractère imprescriptible du droit de propriété n'exclut pas la faculté pour celui qui possède la chose d'autrui dans les conditions des articles 2261 et suivants du code civil, d'en devenir propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, étant rappelé que, pour compléter la prescription, le possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur (article 2265 du code civil ).

Au cas d'espèce, la Cour relève que l'auteur des époux [Y], Mr [L], a déclaré à l'expert judiciaire qu'il avait édifié le muret litigieux en 1975 en accord avec l'auteur de Mme [T], que les photographies prises par Mr [M], géomètre-expert consulté par Mme [T], montrent que les fondations de ce muret qui débordent de quelques centimètres sur la propriété de celle-ci (dix tout au plus) affleurent à la surface de la terre meuble séparant la haie de Mme [T] du muret (le géomètre n'a d'ailleurs pas fait état de la nécessité de procéder à des fouilles pour dégager ces fondations).

On se trouve donc en présence d'un ouvrage qui, à la date de l'assignation en référé-expertise délivrée le 15 Septembre 2008 par Mme [T], existait depuis trente ans, sans qu'il ne soit fait état ni justifié d'une quelconque contestation antérieure de Mme [T] ou de ses auteurs.

Cette construction sur le terrain voisin dans des circonstances exemptes de toute clandestinité et de toute violence et l'occupation paisible, publique et ininterrompue qui en est résultée jusqu'en Septembre 2008 satisfait aux conditions requises à l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire.

L'action de Mme [T] sera, par suite, déclaré irrecevable par suite de l'usucapion par les époux [Y] de l'assiette du terrain sur lequel reposent ces fondations .

S'agissant des vues:

Il résulte de la déclaration de travaux effectuée le 2 Mai 1988 par Mr [L], l'auteur des époux [Y], et des pièces qui y sont annexées que la terrasse a été érigée en 1975 et qu'elle était à l'époque en partie bordée, côté [T], de grilles métalliques ajourées, auxquelles l'intéressé a souhaité substituer en 1988 des plaques coupe-vent en PVC, ce qui explique que celui-ci ait évoqué devant l'expert judiciaire la date de Mai 1988 qui correspond en réalité aux travaux de suppression des grilles.

Les schémas des grilles joints à la déclaration de travaux révèlent ainsi la création des vues litigieuses dès 1975.

Les époux [Y] opposent donc légitimement à l'action de Mme [T] l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue à partir de 2005, étant rappelé que la première contestation de leur voisine procède de son assignation en référé expertise du 15 Septembre 2008.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il condamne les époux [Y] à la suppression des vues en cause.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y] suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris.

Constate l'usucapion au profit de la propriété des époux [Y] de l'assiette des fondations de leur mur de clôture empiétant sur la propriété de Mme [T].

Constate l'acquisition, par l'effet d'une prescription trentenaire, d'une servitude de vue au profit de la propriété des époux [Y] s'exerçant sur la propriété de Mme [T] depuis la terrasse suspendue située à l'arrière de l'immeuble [Y] côté jardin.

Déclare, par suite, irrecevables les demandes de Mme [T] en démolition des fondations et suppression des vues litigieuses.

Condamne Mme [T] à verser aux époux [Y] une indemnité de procédure de 1500€.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit de Maître QUIGNON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08412
Date de la décision : 06/12/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/08412 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-06;10.08412 ?
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