La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-13052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-13052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1er et 2 du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2011), que la société Va Tech JST (société Va Tech), dont le siège est à Lyon (France), a acquis, pour les besoins de son activité de fabrication de composants et appareillages industriels éle

ctriques, un transformateur en provenance des États-Unis ; que, par cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1er et 2 du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2011), que la société Va Tech JST (société Va Tech), dont le siège est à Lyon (France), a acquis, pour les besoins de son activité de fabrication de composants et appareillages industriels électriques, un transformateur en provenance des États-Unis ; que, par contrat du 24 décembre 2002, elle a confié à la société SAFRAM intercontinental (société SAFRAM), établie à Dechy (France), l'organisation, en qualité de commissionnaire principal de transport, du déplacement de ce matériel du port d'Anvers (Belgique), où il était arrivé, à Lyon ; que la société SAFRAM, agissant sous son nom, mais pour le compte de la société Va Tech, a conclu avec la société Haeger et Schmidt GmbH (société Haeger), établie à Duisbourg (Allemagne), un second contrat de commission en vue de faire exécuter ce transport par voie fluviale ; que la société Haeger a choisi à cette fin M. X..., domicilié à Douai (France), propriétaire de la péniche « El-Diablo », immatriculée en Belgique ; que, lors du chargement à Anvers, le 23 janvier 2003, le transformateur a glissé en cale, provoquant le chavirement du bateau qui a sombré avec sa cargaison ; que la société Va Tech a demandé réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Douai, aux sociétés SAFRAM et Haeger, laquelle a appelé en garantie M. X..., ainsi que l'assureur de celui-ci, la société Mutuelles du Mans assurances ; que, saisie d'un recours, la cour d'appel a jugé la loi française applicable aux contrats de commission et à la responsabilité en découlant, et a condamné la société Haeger à payer aux sociétés Axa corporate solutions et Ace Insurance SA NV, assureurs subrogés dans les droits de la société Va Tech, la somme de 285 659,64 euros à titre de dommages-intérêts, la même créance étant admise au passif de la société SAFRAM, mise entre-temps en liquidation judiciaire ; qu'elle a ainsi statué à l'égard de la société Haeger en retenant que le droit allemand n'avait aucune vocation à s'appliquer au contrat de transport de marchandises, au sens de l'article 4 § 4 de la Convention de Rome susvisée, liant les sociétés Va Tech et Haeger, dès lors qu'il avait été conclu par une société établie en France, par l'intermédiaire d'une autre société française, et en vue de l'acheminement d'un matériel jusqu'à son lieu de déchargement également situé en France ;
Attendu que la société Haeger conteste cette décision en faisant valoir qu'elle fournissait la prestation caractéristique du contrat de commission de transport liant les parties et qu'étant établie en Allemagne, circonstance que les juges du fond n'ont pas exposée et dont ils n'ont tenu aucun compte, ceux-ci ne pouvaient décider d'appliquer la loi française, au titre de la clause d'exception figurant au § 5 de l'article 4 de la convention précitée, qu'après avoir comparé les liens existant entre le contrat et, d'une part, l'Allemagne, dont le droit était désigné par la présomption générale de détermination de la loi applicable énoncée au § 2 de l'article 4, et, d'autre part, la France, afin de rechercher, en fonction de l'ensemble des circonstances, le pays avec lequel le contrat présentait les liens les plus étroits au sens du § 5 ;
Attendu que ce grief pose la question de la détermination du droit applicable au contrat international de commission de transport ; qu'en effet, il apparaît que, si ce contrat, dont la qualification n'est pas contestée entre parties, se trouve soumis à la présomption générale du § 2 de l'article 4 de la Convention de Rome - étant précisé qu'aucune Convention de droit uniforme des transports ne le réglemente et qu'il ne relève pas, non plus, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, son objet principal étant l'organisation globale du transport et non la simple représentation juridique du donneur d'ordre - l'application de cette présomption générale devrait, en principe, conduire, en l'espèce, au choix du droit de l'Allemagne, pays dans lequel la société Haeger est établie ; que, dans ce cas, le raisonnement de la cour d'appel refusant de procéder à la détermination de la loi sur la base de la présomption générale et ne tenant pas compte de l'ensemble des circonstances, comme l'exige la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 6 octobre 2009, n° C 133/08, motifs 62 et 63), pourrait être censuré, sauf à considérer qu'en présence de plusieurs contrats successifs de commission, il devrait être tenu compte, comme le suggèrent la société Va Tech et ses assureurs, du lieu d'établissement du premier commissionnaire ;
Attendu, en revanche, que, si le contrat de commission de transport devait être considéré comme un contrat ayant principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises, au sens de la dernière phrase du § 4 de l'article 4 de la Convention de Rome, la présomption générale du § 2 ne serait pas alors applicable et se poserait donc la question de savoir si, dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où la présomption spéciale du § 4, suivant laquelle la loi du pays d'établissement du transporteur, auquel serait assimilé le commissionnaire, s'applique à condition qu'elle coïncide avec celle du lieu de chargement ou de déchargement des marchandises ou d'établissement de l'expéditeur, ne donne pas de solution, le juge doit se référer à la présomption générale du § 2, ou si celle-ci étant définitivement écartée, il doit seulement rechercher, conformément au principe général de proximité posé au § 1er, le pays avec lequel le contrat présente les liens plus étroits, sans même devoir faire application de la clause d'exception ; que, dans son arrêt précité du 6 octobre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a admis qu'un contrat d'affrètement autre que le contrat pour un seul voyage, seul expressément visé par l'article 4 § 4 comme assimilable à un contrat de transport, pouvait relever de ce texte, lorsque son objet principal est non la simple mise à disposition du moyen de transport mais le transport proprement dit ; qu'il y a lieu de l'interroger pour savoir, notamment, si le contrat de commission de transport pourrait entrer dans cette catégorie ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°) Le contrat de commission de transport, par lequel un commettant confie à un commissionnaire, lequel agit en son propre nom et sous sa responsabilité, l'organisation d'un transport de marchandises qu'il fera exécuter par un ou des transporteurs pour le compte du commettant, peut-il, et à quelles conditions, avoir principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises au sens de l'article 4 § 4, dernière phrase, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ?
2°) Si le contrat de commission de transport peut être considéré comme un contrat de transport de marchandises au sens de l'article 4 § 4 précité, mais que la présomption spéciale de détermination de la loi que prévoit ce texte ne trouve pas à s'appliquer, en l'absence de la coïncidence qu'il exige, les termes de sa première phrase, selon lesquels le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption générale du § 2, doivent-ils s'interpréter en ce sens que le juge est alors invité à rechercher la loi applicable, non sur la base de cette présomption, définitivement écartée, mais en application du principe général de détermination fixé au § 1er de l'article 4, c'est-à-dire en identifiant le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, sans considération particulière pour celui d'établissement de la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat ?
3°) A supposer que le contrat de commission de transport soit soumis à la présomption générale du § 2 de l'article 4, peut-on, dans l'hypothèse où le donneur d'ordre initial aurait contracté avec un premier commissionnaire, lequel se serait ensuite substitué un second, admettre de déterminer la loi applicable dans les rapports contractuels entre le donneur d'ordre et ce second commissionnaire en fonction du lieu d'établissement du premier commissionnaire, la loi du pays ainsi désigné étant considérée comme globalement applicable à l'ensemble de l'opération de commission de transport ?
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Haeger et Schmidt GMBH
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la société HAEGER et SCHMIDT à payer aux sociétés d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS et ACE INSURANCE SA NV la somme en principal de 285.659, 64 €, outre intérêts légaux à compter du 10 juillet 2003, date de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts attachés à la somme de 285.659,64 € mise à la charge de la société HAEGER et SCHMIDT au profit des assureurs de la société VA TECH ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 4.4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 : « le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises » ; qu'il en résulte, qu'à défaut de stipulation contraire en l'espèce non invoquées, la loi française est applicable aux relations contractuelles entre la société VA TECH et la société SAFRAM, le siège social de ces deux sociétés étant situé en France et les opérations de déchargement étant également situées en France ; qu'il en va de même s'agissant des relations contractuelles entre la société SAFRAM et la société HAEGER ET SCHMIDT, le droit allemand n'ayant aucune vocation à s'appliquer à un contrat de transport, au sens de la convention précitée, conclu entre une société française ayant son siège social en France pour le compte d'une autre société française et alors que le point de déchargement est situé à Lyon, en France ; que les dispositions de l'article 4.1 de cette convention ne peuvent donc être invoquées utilement par la société HAEGER ET SCHMIDT pour justifier de l'application du droit allemand ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le droit français était applicable dans les relations entre ces sociétés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société HAEGER et SCHMIDT demande l'application du droit allemand mais que le présent contrat est effectué entre société française ; que la société HAEGER et SCHMIDT ne prouve pas que le contenu de la loi allemande, ni de la loi Belge d'ailleurs aurait une quelconque incidence sur sa responsabilité ; que le Tribunal de commerce de Douai constatera que la loi française est seule applicable » ;
ALORS QU'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu' il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que la Cour d'appel a retenu la qualité de commissionnaire présentée par la société HAEGER et SCHMIDT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état d'un contrat de commission de transport, et sans se prononcer sur la circonstance invoquée par la société HAEGER et SCHMIDT, qu'elle était une société de droit allemand, dont le siège social et le centre de ses activités est situé à Duisbourg, en Allemagne (concl., p. 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13052
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-13052


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award