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16/05/2013 | FRANCE | N°13-60047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 13-60047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération

du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, que la décision de refus d'inscription d'un expert sur une liste d'experts judiciaires doit être motivée


Références :

article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2012

Dans le même sens que : 2e Civ., 29 septembre 2011, n° 09-10.445, Bull. 2011, II, n° 177 (annulation partielle)A rapprocher : 2e Civ., 12 juillet 2012, n° 12-60.002, Bull. 2012, II, n° 131 (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°13-60047, Bull. civ. 2013, II, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 92
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/05/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-60047
Numéro NOR : JURITEXT000027423998 ?
Numéro d'affaire : 13-60047
Numéro de décision : 21300761
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-05-16;13.60047 ?
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