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16/05/2013 | FRANCE | N°12-19086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-19086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2012), que la SCI Lacoste-Argonne (la SCI) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'art

icle 748-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2012), que la SCI Lacoste-Argonne (la SCI) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 748-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009/ 1524 du 9 décembre 2009, s'il dispose bien que les envois, remises et notification des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, il n'indique nullement que les copies expéditions revêtues de la formule exécutoire d'un jugement susceptible d'appel, puissent être valablement signifiées à avocat par voie électronique ; qu'il faudra attendre le décret n° 2012/ 366 du 15 mars 2012, relatif à la signification des actes d'huissiers de justice par voie électronique et aux notifications internationales pour que ce type de signification de jugement puisse se faire selon des modalités bien précises résultant de l'article 3 dudit décret, insérant un nouvel article 662-1 au code de procédure civile pour être régulière et opposable et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel applique, par fausse application, l'article 748-1 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2009/ 1524 du 9 décembre 2009 et méconnaît les exigences de l'article 12 du code de procédure civile en mettant en oeuvre un corps de règles qui ne pouvait recevoir application à la date de la signification litigieuse qui a été faite le 16 juin 2011 ;
2°/ que la cour d'appel ne précise pas, comme elle se le devait, sur la base de quel corps de règles spécifiques elle se prononce, le conseiller de la mise en état ayant pour sa part relevé qu'en l'état de la convention passée entre le tribunal de grande instance de Bordeaux et le barreau de Bordeaux, l'avocat appartenant à celui-ci, qui s'est engagé, en s'inscrivant au réseau privé virtuel d'avocats, à respecter la convention souscrite entre l'ordre des avocats de Bordeaux et le tribunal de grande instance de Bordeaux de « transmettre systématiquement et exclusivement au moyen d'un courrier électronique à l'ensemble des actes et documents produits dans le cadre de la mise en état » ; il va de soi que la signification à avocat d'un jugement est totalement extérieure à la mise en état et ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'accord spécifique passé entre le tribunal de grande instance et le barreau, accord nécessaire en l'absence de réglementation particulière régissant la signification des actes d'huissiers de justice par voie électronique, réglementation qui n'existera qu'à compter du 15 mars 2012 par un décret applicable à compter du 18 mars 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser avec la rigueur requise sur quel corps de règles spécifiques opposables à la SCI, elle se fondait pour juger valable une signification d'un jugement par voie électronique entre avocats, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble viole par fausse application l'article 748-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait étendu se fonder sur la Convention nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée entre le ministère de la justice et le CNB qui définit le périmètre fonctionnel de la communication électronique en son article 4 intitulé « cadre de référence fonctionnel et technique » comme s'étendant « dans le respect des dispositions du code de procédure civile (a) toutes les étapes ou maillons de procédure (qui) pourront, selon l'avancement des développements informatiques de part et d'autre, faire l'objet de transmissions de données informatisées (au moyen de fichiers structurés ou non, de messages et de pièces jointes selon les cas) », et en affirmant qu'en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom, précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, Mme Anne-Marie
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doit être présumée avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard et qu'il n'est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA ; qu'en ne répondant pas à la démonstration de la partie appelante qui soutenait que « contrairement à ce qui est affirmé par l'ordre des avocats, une lecture précise de la Convention nationale oblige à considérer que toutes les étapes ou maillons de procédure s'arrêtent avec le dessaisissement du juge, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, par ailleurs, s'il est exact que l'ordre des avocats a critiqué la référence faite par l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la convention passée entre le tribunal de grande instance de Bordeaux et l'ordre des avocats de Bordeaux sur RPVA en date du 21 janvier 2008 au prétexte que cette convention aurait été « annulée » par la Convention nationale du 16 juin 2010, l'appelant insistait sur le fait que, d'une part, cette Convention nationale n'avait pas été invoquée par Aviva dans le cadre de l'incident introduit devant le conseiller de la mise en état, étant observé qu'au surplus, et surtout, la Convention du 10 juin 2010 ne concernait pas les mêmes signataires et qu'en tout état de cause cette Convention du 10 juin 2010 nationale n'était qu'une convention-cadre comme l'avait été la précédente du 28 septembre 2007 à l'origine de la convention d'application entre le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et le tribunal de grande instance de Bordeaux et qui, en l'absence de convention d'application, cette convention-cadre ne pouvait être utilement invoquée ; qu'en ne répondant pas davantage à cette démonstration rigoureuse de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel viole de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI Lacoste-Argonne ait allégué, devant la cour d'appel, un grief tenant aux modalités de notification du jugement à son représentant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lacoste-Argonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Lacoste-Argonne à payer la somme de 2 500 euros à la société Aviva assurances et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste Argonne
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière une signification à avocat d'un jugement par voie électronique et d'avoir en conséquence déclaré régulière la signification à partie pour en déduire le caractère tardif de l'appel et donc son irrecevabilité ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a relevé à bon droit le conseiller de la mise en état, l'article 748-1 du Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, énonce « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces … ainsi que copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre » ; que doivent donc être adoptées les dispositions de l'ordonnance entreprise qui prévoit que : « Il était par conséquent possible, en l'espèce, de procéder à la signification du jugement à avocat par la voie électronique, nonobstant les dispositions des articles 671 à 673 du même Code qui prévoient que les notifications entre avocats sont faites par signification, opérées par huissier ou par notification directe, laquelle s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire après l'avoir daté et signé » ; qu'il est en effet manifeste que les dispositions de l'article 748-1 du Code de procédure civile qui revêtent une portée générale et s'étendent expressément à la signification des décisions ont eu pour conséquence de permettre une troisième voie de notification d'un jugement entre avocats, préalable indispensable à la signification à partie, s'ajoutant aux deux précédentes prévues par les dispositions des articles 672 et 673 du Code de procédure civile par voie de signification par acte d'huissier ou de notification directe entre avocats ; qu'en revanche, la portée de l'inscription d'un avocat au RPVA, qui permet d'accéder à la plate-forme e. barreau assurant notamment « l'interface des échanges entre les avocats et système Com Ci le CA », doit être analysée comme s'appliquant à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements entre avocats adhérents même si elle ne constitue qu'une simple faculté en l'état, sur la base de la Convention nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats, en date du 16 juin 2010, signée entre le Ministère de la justice et le CMB qui définit le périmètre fonctionnel de la communication électronique en son article 4 intitulé « cadre de référence fonctionnel et technique » comme s'étendant « dans le respect des dispositions du Code de procédure civile (a) toutes les étapes ou maillons de procédure (qui) pourront, selon l'avancement des développements informatiques de part et d'autre, faire l'objet de transmissions de données informatisées (au moyen de fichiers structurés ou non, de messages et de pièces jointes selon les cas) " ; que dès lors, en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom, précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, Maître Anne Marie
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, avocat de la société Lacoste Argonne doit être présumée avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard ; qu'il n'est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du Code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA ; que par ailleurs, il apparaît des messages de transmission par voie électronique qui lui sont opposés par Maître Emmanuel Y..., avocat de la société Aviva au titre de la signification du jugement du 1er juin 2011 (pièce n° 3), qu'il a été délivré à cette dernière un accusé de réception sur lequel il est mentionné la date et l'heure de réception, soit 16 juin 2011 à 9 heures 53, ainsi que les termes suivants : « a été délivré à 0004680, X...anne-marie @- avocat-conseil. fr avec les pièces jointes : 20101111AVIVA- SCILACOSTE ARGONNE – Signification de jugement à avocat. pdf 20101111 AVIVA – SCI LACOSTE ARGONNE – Jugement du 1er juin 2011. pdf » ; que cet avis de réception électronique en dépit des allégations de la SCI Lacoste Argonne apparaît conforme aux dispositions de l'article 748-3 du Code de procédure civile qui en exigent l'émission à titre de preuve précisant par ailleurs qu'il tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le Code de procédure civile ; qu'il y a lieu en effet de considérer que la présentation formelle et le contenu des mentions de cet accusé de réception sont conformes aux dispositions de l'article 748-6 du Code de procédure civile qui prévoit que le procédé technique utilisé doit garantir notamment la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permet d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire dans les conditions prévues par arrêté du Garde des Sceaux et spécialement celui en date du 30 mars 2011 pris pour l'application du texte précité qui, en son article 8 stipule que le courrier électronique expédié par la plateforme de service « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire et que les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur ; qu'il doit être souligné que ce document, qui fait donc l'objet d'un envoi automatique, est également expressément dispensé en application des dispositions de l'article 748-3, dernier alinéa, du Code de procédure civile de la nécessité de la transmission conjointe en plusieurs exemplaires et de la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés lorsqu'elles sont exigées par d'autres dispositions du même Code ; qu'enfin, la SCI Lacoste Argonne ne saurait faire grief à son adversaire, au titre de la notification du jugement à avocat, de ne pas avoir procédé à la notification d'une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 502 du Code de procédure civile dès lors que seules peuvent s'appliquer dans ce cadre les dispositions de l'article 676 du Code qui prévoient qu'une simple expédition suffit ; qu'en définitive, la notification du jugement par voie électronique, telle qu'elle a été opérée à l'égard de l'avocat représentant la SCI Lacoste Argonne, doit être considérée comme régulière si bien que l'ordonnance déférée doit être infirmée, étant de plus observé que la signification à partie intervenue par acte d'huissier, postérieure en date du 17 juin 2011, est régulière, si bien que l'appel intervenu le 26 juillet 2011 doit être déclaré irrecevable comme tardif en application de l'article 538 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, à les supposer adoptés de l'ordonnance, l'article 748-1 du Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, énonce que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces … ainsi que des copies expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre » ; qu'il était par conséquent possible, en l'espèce, de procéder à la signification du jugement à avocat par la voie électronique, nonobstant les dispositions des articles 671 à 673 du même Code qui prévoient que les notifications entre avocats sont faites par signification, opérées par huissier ou par notification directe, laquelle s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire qui restitue aussitôt l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé (cf. p. 2 et 3 de l'ordonnance) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 748-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009/ 1524 du 9 décembre 2009, s'il dispose bien que les envois, remises et notification des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, il n'indique nullement que les copies expéditions revêtues de la formule exécutoire d'un jugement susceptible d'appel, puissent être valablement signifiées à avocat par voie électronique ; qu'il faudra attendre le décret n° 2012/ 366 du 15 mars 2012, relatif à la signification des actes d'huissiers de justice par voie électronique et aux notifications internationales pour que ce type de signification de jugement puisse se faire selon des modalités bien précises résultant de l'article 3 dudit décret, insérant un nouvel article 662-1 au Code de procédure civile pour être régulière et opposable et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour applique, par fausse application, l'article 748-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2009/ 1524 du 9 décembre 2009 et méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile en mettant en oeuvre un corps de règles qui ne pouvait recevoir application à la date de la signification litigieuse qui a été faite le 16 juin 2011 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à titre subsidiaire et en tout état de cause, la Cour ne précise pas, comme elle se le devait, sur la base de quel corps de règles spécifiques elle se prononce, le conseiller de la mise en état ayant pour sa part relevé qu'en l'état de la convention passée entre le Tribunal de grande instance de Bordeaux et le Barreau de Bordeaux, l'avocat appartenant à celui-ci, qui s'est engagé, en s'inscrivant au réseau privé virtuel d'avocats, à respecter la convention souscrite entre l'Ordre des Avocats de Bordeaux et le Tribunal de grande instance de Bordeaux de « transmettre systématiquement et exclusivement au moyen d'un courrier électronique à l'ensemble des actes et documents produits dans le cadre de la mise en état » ; il va de soi que la signification à avocat d'un jugement est totalement extérieure à la mise en état et ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'accord spécifique passé entre le Tribunal de grande instance et le Barreau, accord nécessaire en l'absence de réglementation particulière régissant la signification des actes d'huissiers de justice par voie électronique, réglementation qui n'existera qu'à compter du 15 mars 2012 par un décret applicable à compter du 18 mars 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser avec la rigueur requise sur quel corps de règles spécifiques opposables à la SCI, elle se fondait pour juger valable une signification d'un jugement par voie électronique entre avocats, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par fausse application l'article 748-2 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la Cour ait étendu se fonder sur la Convention nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée entre le Ministère de la justice et le CNB qui définit le périmètre fonctionnel de la communication électronique en son article 4 intitulé « cadre de référence fonctionnel et technique » comme s'étendant « dans le respect des dispositions du Code de procédure civile (a) toutes les étapes ou maillons de procédure (qui) pourront, selon l'avancement des développements informatiques de part et d'autre, faire l'objet de transmissions de données informatisées (au moyen de fichiers structurés ou non, de messages et de pièces jointes selon les cas) ", et en affirmant qu'en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom, précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français, Maître Anne-Marie
X...
doit être présumée avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard et qu'il n'est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du Code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA ; qu'en ne répondant pas à la démonstration de la partie appelante qui soutenait que « contrairement à ce qui est affirmé par l'Ordre des Avocats, une lecture précise de la Convention Nationale oblige à considérer que toutes les étapes ou maillons de procédure s'arrêtent avec le dessaisissement du juge (cf. p. 12 des conclusions signifiées le 15 février 2012), la Cour méconnaît ce qu'implique l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, par ailleurs, s'il est exact que l'Ordre des Avocats a critiqué la référence faite par l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la convention passée entre le Tribunal de grande instance de Bordeaux et l'Ordre des Avocats de Bordeaux sur RPVA en date du 21 janvier 2008 au prétexte que cette convention aurait été « annulée » par la Convention Nationale du 16 juin 2010, l'appelant insistait sur le fait que, d'une part, cette Convention Nationale n'avait pas été invoquée par Aviva dans le cadre de l'incident introduit devant le conseiller de la mise en état, étant observé qu'au surplus, et surtout, la Convention du 10 juin 2010 ne concernait pas les mêmes signataires et qu'en tout état de cause cette Convention du 10 juin 2010 nationale n'était qu'une convention-cadre comme l'avait été la précédente du 28 septembre 2007 à l'origine de la convention d'application entre le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux et le Tribunal de grande instance de Bordeaux et qui, en l'absence de convention d'application, cette convention-cadre ne pouvait être utilement invoquée (cf. p. 10 et 11 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette démonstration rigoureuse de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour viole de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19086
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-19086


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19086
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