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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 25 juin 2004, la BNP-Paribas (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 487.256 euros remboursable, moyennant un taux d'intérêts de 4,87 % l'an, en 216 mensualités de 3.391,47 euros, le premier versement devant intervenir le 25 juillet 2006, que, par lettre du 5 juillet 2006, elle lui a notifié la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt, que l'emprunteur a assigné la banque en déchéance de son

droit aux intérêts et en constatation de la nullité de la lettre susme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 25 juin 2004, la BNP-Paribas (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 487.256 euros remboursable, moyennant un taux d'intérêts de 4,87 % l'an, en 216 mensualités de 3.391,47 euros, le premier versement devant intervenir le 25 juillet 2006, que, par lettre du 5 juillet 2006, elle lui a notifié la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt, que l'emprunteur a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts et en constatation de la nullité de la lettre susmentionnée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-10 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il est stipulé à l'acte authentique de prêt que « l'emprunteur déclare que les conditions et modalités contenues dans le présent acte sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque et acceptées par lui », en sorte que ce dernier a admis que l'offre lui avait été faite le 6 mai 2004, qu'il l'avait acceptée le 18 mai 2004 et que celle-ci avait été faite conformément aux dispositions légales, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse discuter la régularité de cette offre pour revendiquer la déchéance des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations claires que l'emprunteur aurait reconnu n'avoir accepté l'offre que dix jours après l'avoir reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il fût constaté que la lettre du 5 juillet 2006 était nulle et dénuée d'effets, l'arrêt retient que lui a été adressé un nouveau plan de remboursement, édité le 30 juillet 2004, selon lequel le prélèvement des échéances débute le 27 août 2004 pour une période de 216 mois, et que l'emprunteur ne peut prétendre ne pas l'avoir reçu alors qu'il n'a pas contesté les sommes prélevées sur son compte conformément à ce nouveau plan ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations et que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de ces informations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... à l'encontre de la BNP Paribas, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à ce que la société BNP Paribas soit déchue en totalité de son droit aux intérêts sur le prêt immobilier qu'elle lui avait accordé, à ce qu'il soit constaté que la société BNP Paribas ne pouvait, par courrier du 5 juillet 2006, notifier la déchéance du terme de l'emprunt et imposer l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre dudit emprunt et à ce qu'il soit constaté que ledit courrier est nul et dénué d'effets ;

Aux motifs que l'acte notarié du 25 juin 2004 mentionne en page 4 « le représentant de la banque, ès qualités, après avoir pris connaissance de ce qui précède, par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné, et préalablement au prêt objet des présentes, va exposer ce qui suit : 1°) l'emprunteur a informé la banque … ; 2°) en vue de cette acquisition, la banque a adressé à l'emprunteur une offre de prêt d'un montant global de 487.256 euros suivant offre en date du 6 mai 2004. Cette offre a été acceptée par l'emprunteur le 18 mai 2004. Suivant documents qui demeureront ci-joints annexés après mention, le tout en conformité avec les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation et de la loi n° 119-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine mobilier » ; qu'il est stipulé en page 17 « l'emprunteur déclare que les conditions et modalités contenues dans le présent acte sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque qui 'acceptées par lui » ; qu'il résulte de la première de ces mentions qu'elle se rapporte à une déclaration, non du notaire, mais du représentant de la banque, que, par la seconde de ces mentions, l'emprunteur a reconnu avoir été interpellé sur les conditions et modalités de l'offre initiale de la banque et acceptées par lui en sorte qu'il a admis que l'offre lui avait été faite le 6 mai 2004, qu'il l'avait acceptée le 18 mai 2004 et que celle-ci avait été faite conformément aux dispositions légales, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse discuter la régularité de cette offre pour revendiquer la déchéance des intérêts ; qu'en outre, en ce qui concerne plus précisément le tableau d'amortissement, ainsi que le soutient la banque, que toutes les indications relatives au montant des échéances, 216 échéances fixes de 3.391,47 euros comprenant une part d'amortissement du capital, l'intérêt et les cotisations à l'assurance groupe calculée sur le montant restant dû après chaque échéance, au taux d'intérêt mensuel de 0,405 % ainsi qu'au taux effectif global de 5,84 %, le coût total des intérêts de 218.101,76 euros et au montant des cotisations à l'assurance groupe de 27.199,75 euros, sont portés sur l'offre de prêt ; qu'il y est également précisé qu'est annexé à l'offre le plan de remboursement en un exemplaire en original, que l'emprunteur reconnaît être resté en possession de l'exemplaire original du plan de remboursement n° 01960000738713 ; qu'en ce qui concerne le TEG dont il est allégué par Monsieur Stéphane X... qu'il serait erroné, que ce taux est précisé dans les conditions particulières de l'offre, ainsi que dit précédemment ; qu'en page 16 de l'acte notarié de prêt, ce chiffre est repris, avec l'indication qu'il est calculé selon la méthode proportionnelle, compte tenu du montant, de la durée convenue, de l'ensemble des intérêts et frais, y compris cotisations à l'assurance groupe et des frais afférents à la constitution de sûreté ; que dans cette même page, l'emprunteur déclare que les conditions et modalités convenues à l'acte notarié sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre à lui faite par la banque ; qu'eût égard à ces éléments détaillés, Monsieur Stéphane X... ne démontre pas, par les seules pièces produites, que le calcul du TEG dans les actes susmentionnés ne seraient pas exacts ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné la réduction du droit aux intérêts dus à la société BNP Paribas, la demande de Monsieur Stéphane X... en déchéance du droit aux intérêts étant rejetée ;

Alors, d'une part, que la preuve de l'envoi de l'offre de prêt par voie postale, dix jours au moins avant son acceptation, ne peut résulter que d'un acte attestant objectivement de cette formalité et conférant à cette dernière une date certaine ; qu'elle ne peut résulter des déclarations de l'emprunteur fussent-elles réalisées devant notaire et inscrites au sein d'un acte authentique ; qu'en se référant aux déclarations mentionnées dans l'acte notarié dont il résulterait que l'emprunteur aurait admis que l'offre de prêt lui aurait été envoyée dans les formes et délais légaux, la Cour d'appel a violé les articles L.312-7, L.312-10 alinéa 2 et L.313-16 du Code de la consommation ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié (acte notarié, p. 17, §1) que l'emprunteur déclarait que les conditions et les modalités du prêt immobilier contenus dans ledit acte étaient conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque et acceptée par lui ; qu'en interprétant cette disposition comme valant reconnaissance, par l'emprunteur, de l'envoi de l'offre par voie postale dix jours avant l'acceptation, la Cour d'appel a dénaturé l'acte précité et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, en outre, qu'en se bornant à retenir que l'emprunteur avait reconnu que l'offre lui avait été faite le 6 mai 2004 conformément aux dispositions légales applicables et qu'il l'avait acceptée le 18 mai 2004 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur X..., p. 20 et suiv.), si, nonobstant le prétendu respect du délai de dix jours prévu par l'article L.312-10 alinéa 2 du Code de la consommation, la prise en compte par la banque d'une acceptation qui n'avait pas été notifiée par voie postale n'emportait pas, du fait du manquement du prêteur à ses obligations légales, déchéance du droit de l'intéressé aux intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-7, L.312-10 alinéa 2 et L.312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ;

Alors, en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que les déclarations de l'emprunteur aux termes desquelles les conditions et modalités du prêt mentionnées dans l'acte dressé par le notaire sont conformes à celles qui avaient été fixées dans l'offre initialement remise par la banque et acceptées par lui, qui sont réalisées dans le seul but d'attester que le contrat conclu devant notaire est conforme à l'offre précédemment acceptée, ne peuvent établir l'intention sans équivoque de l'emprunteur de renoncer au droit d'obtenir, en raison du manquement de l'établissement prêteur à son obligation de lui transmettre par voie postale l'offre de prêt et de n'en recevoir l'acceptation que par le même procédé, la déchéance du droit dudit établissement aux intérêts ; que la Cour a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, au surplus, que la preuve de l'annexion à l'offre de prêt d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts doit résulter d'éléments objectifs et indépendants des déclarations que l'emprunteur a pu réaliser lors de l'acceptation de cette offre ; qu'en retenant que la preuve de ce qu'un échéancier était annexé à l'offre résultait des mentions de l'acceptation indiquant cette annexion et la remise du document à l'emprunteur, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-16 du code de la consommation ;

Alors ensuite que l'offre de prêt mentionne « 216 versements mensuels de EUR 3 391,47 chacun, comprenant une part d'amortissement du capital, l'intérêt et les cotisations à l'assurance-groupe calculés sur le montant restant dû après chaque échéance au taux ci-dessous indiqué » (offre de prêt immobilier, p. 2) ; qu'en retenant de ces termes clairs et précis, dont il ne résulte aucun détail concret sur la répartition du remboursement échéance par échéance, que l'offre comprenait toutes les indications relatives au montant des échéances avec la part d'amortissement du capital, l'intérêt et les cotisations à l'assurance groupe calculée sur le montant restant dû après chaque échéance, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors enfin qu'en se bornant à relater la méthode employée par le prêteur, et mentionnée dans l'offre de prêt, pour déterminer le TEG sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Monsieur X..., p. 24 et suiv.) si le calcul retenu était concrètement exact et si l'établissement de crédit n'avait pas commis une erreur dans la mesure où, appliqué aux données figurant sur l'offre, le TEG aurait été de 4,86% et non de 5,084%, ni s'assurer que le TEG était effectivement proportionnel au taux de période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8, L.313-1 et R. 313-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit constaté que la société BNP Paribas ne pouvait, par courrier du 5 juillet 2006, notifier la déchéance du terme de l'emprunt et imposer l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre dudit emprunt et à ce qu'il soit constaté que ledit courrier était nul et dénué d'effets ;

Aux motifs que la société BNP Paribas critique encore le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Stéphane X... tendant à voir déclarer le courrier du 5 juillet 2006 de déchéance du terme emportant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues et dénué d'effets aux motifs qu'il résulte sans ambiguïté des pièces contractuelles et notamment de l'acte notarié du 25 juin 2004 et des tableaux d'amortissement des 26 mai 2004 et 30 juillet 2004 que les échéances de remboursement de 3.391,47 euros par mois étaient exigibles à compter de l'année 2006 selon le cas, le 25 juillet ou le 19 novembre 2006, de sorte qu'aucune défaillance dans le paiement de ces sommes ne pouvait être caractérisée au 5 juillet 2006 ; qu'en revanche, était dû à terme échu dès la première utilisation des fonds, soit dès 2004, les intérêts intercalaires et les cotisations d'assurance-groupe aux taux d'intérêts mensuels de 0,405 % mais qu'il ne résulte pas de l'unique décompte de la créance datée du 4 janvier 2007 que l'emprunteur accusait dans le paiement des sommes dues à ce titre, à la date de la déchéance du terme intervenu le 5 juillet 2006, compte tenu du versement de 6.089,66 euros du 13 février 2006, alors que le tribunal aurait interprété de façon erronée les pièces contractuelles ; que le crédit a été consenti dans le cadre de l'acquisition d'un bien en l'état de futur achèvement avec mise à disposition des fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux par la banque à l'emprunteur ; qu'aux termes des conditions générales du contrat, conformément aux stipulations de l'offre, le prêt se décomposait en trois périodes : une première période de disponibilité, s'achevant au jour de la signature de l'acte de prêt chez le notaire, une deuxième période lui succédant, l'utilisation du crédit dans un délai maximum de 24 mois qui débute lors de la signature de l'acte notarié et cesse de plein droit une fois le crédit global réalisé en totalité, une troisième période, lui succédant, de remboursement, qui débute à compter de la date de réalisation du crédit ; que la période de disponibilité s'est achevée le 25 juin 2004, date de signature de l'acte notarié et à laquelle a commencé à courir la période d'utilisation ; qu'à cette date a été débloqué le crédit à hauteur de 414.167,60 euros représentant la partie déjà réalisée de la construction ; que la période d'utilisation s'est achevée le 27 juillet 2004, date de la livraison de l'immeuble après versement d'un chèque de banque de 73.088,40 euros et la remise des clés ; que la période de remboursement lui a succédé, conformément aux stipulations contractuelles claires, à compter de la date de réalisation du crédit ; que pendant cette période, l'emprunteur s'obligeait, envers la banque, à rembourser le prêt compatible au taux fixe en 216 versements mensuels constants d'un montant de 3.391,47 euros comprenant chacun une part d'amortissement, les cotisations à l'assurance-groupe et l'intérêt calculé au taux moyen mensuel de 0,405 %, le premier remboursement intervenant le 25 juillet 2006 ; qu'est versé aux débats un nouveau plan de remboursement, édité le 30 juillet 2004, adressé à Monsieur Stéphane X..., aux termes duquel le prélèvement des échéances de remboursement débute le 27 août 2004 pour une période de 216 mois, cessant le 27 juillet 2022 ; que Monsieur Stéphane X... ne peut prétendre ne l'avoir reçu et avoir entendu payer par anticipation la dette correspondant à l'échéance de juillet 2006 alors qu'il n'a pas contesté les sommes prélevées sur son compte, conformément à ce nouveau plan et correspondant aux échéances du prêt puisqu'il ressort des extraits de comptes que treize échéances ont été réglées entre le mois d'août 2004 et le mois d'août 2005, à bonnes dates, les deux échéances des mois de septembre et octobre 2005 étant réglées avec retard, celle de l'année 2006 (tableau de janvier à juin) n'étant pas payées et les deux échéances de novembre et décembre 2005 étant réglées ; que Monsieur Stéphane X... prétend, à tort, que les conditions d'application de l'article 6, c) 1er alinéa de l'offre de prêt relatives à l'exigibilité anticipée du prêt ne seraient pas réunies, dès lors qu'il admet, lui-même, que cet article 6 permet au préteur de procéder à l'exigibilité en cas de défaillance de l'emprunteur, hypothèse que, précisément, la banque a visé dans sa lettre du 5 juillet 2006 ; qu'il n'est pas démontré que les sommes réclamées dans la lettre du 5 juillet 2006 seraient erronées alors qu'elles correspondent aux données fournies dans le nouveau plan de remboursement ; que la lettre du 5 juillet 2006 par la suite la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt ne peut donc être critiquée, puisqu'au jour de cette exigibilité anticipée il y avait huit échéances impayées ; qu'il s'ensuit que le jugement est réformé en ce qu'il a dit que cette lettre est dénuée d'effets ;

Alors d'une part qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6, §5) qu'en vertu des stipulations contractuelles, la période de remboursement débutait à compter de la réalisation du crédit et le premier remboursement devait intervenir le 25 juillet 2006 ; qu'en retenant que le remboursement du prêt devait intervenir dès le début de la période de remboursement, soit le 27 août 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors d'autre part que les modifications apportées à un contrat de crédit immobilier ne peuvent avoir lieu que sous la forme d'un avenant ; qu'en retenant que la date de la première échéance de remboursement, qui devait intervenir selon les stipulations du contrat initial le 25 juillet 2006, avait été modifiée par l'acceptation tacite, par l'emprunteur, de la date du 27 octobre 2004 qui figurait au sein d'un plan de remboursement établi postérieurement à la conclusion dudit contrat, la Cour d'appel a violé l'article L.312-4-1 du Code de la consommation ;

Alors en outre que l'acceptation tacite de la modification de la date de la première échéance de remboursement prévue au contrat de prêt initial ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de l'emprunteur d'accepter cette modification ; que la circonstance que l'emprunteur ne conteste pas les prélèvements effectués sur son compte bancaire par le prêteur avant la date de la première échéance fixée dans le contrat initial, qui peut traduire la volonté de l'intéressé de procéder à un remboursement anticipé, n'est pas de nature à établir l'acceptation tacite par l'emprunteur d'une modification de la date à laquelle il est tenu de procéder auxdits remboursements ; qu'en retenant que l'emprunteur avait accepté la modification de la date de la première échéance dès lors que, ayant prétendument reçu de l'établissement prêteur un nouveau plan de remboursement, il ne s'était pas opposé aux prélèvements effectués sur son compte bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

Alors, encore, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour retenir que l'emprunteur avait reçu le plan de remboursement édité le 30 juillet 2004 par un établissement prêteur, la Cour d'appel a constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre l'avoir reçu et avoir entendu payer par anticipation la dette correspondant à l'échéance de juillet 2006 ; qu'en faisant ainsi peser sur l'emprunteur la preuve qu'il n'avait pas reçu le tableau de remboursement que lui aurait adressé l'établissement prêteur, et en exonérant ainsi ce dernier d'avoir à prouver cette réception effective et l'acceptation des nouvelles conditions de remboursement du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Alors, à titre subsidiaire, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié que la date de la première échéance du remboursement du prêt était le 25 juillet 2006 ; qu'en interprétant cet acte pour en déduire que les parties avaient entendu fixer la première échéance de remboursement du prêt à la date d'ouverture de la période de remboursement, la Cour d'appel en a dénaturé les clauses claires et précises et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, à titre très subsidiaire, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels ; qu'à supposer que les stipulations de l'acte notarié n'aient pas été claires et précises, deux interprétations étaient possibles dont l'une, la plus favorable à l'emprunteur, avait été admise par le premier juge et consistait à retenir que les parties avaient entendu distinguer la date d'ouverture de la période de remboursement de la date de la première échéance de remboursement, cette dernière étant irrévocablement fixée au 25 juillet 2006 ; qu'en retenant l'interprétation la plus défavorable à l'emprunteur, au terme de laquelle les parties avaient entendu fixer la première échéance de remboursement à la date d'ouverture de la période de remboursement et ne pas fixer irrévocablement au 25 juillet 2006 la date de la première échéance du prêt, la Cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation ;

Alors enfin qu'en se bornant à indiquer que monsieur X... aurait admis que l'article 6 des conditions générales du prêt permettaient au prêteur de procéder à l'exigibilité du prêt en cas défaillance sans préciser l'origine de cette constatation et sans se prononcer, comme l'y invitait l'intéressé (conclusions de Monsieur X..., p. 32), sur le point de savoir si les termes de cette stipulation n'excluaient pas que l'exigibilité anticipée puisse être mise en oeuvre à raison du seul manquement à l'obligation de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18904
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18904


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18904
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