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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-18550


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 961 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré nul l'acte d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions de déféré du 1er février 2010, l'arrê

t retient que M. X...refuse d'indiquer son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 961 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré nul l'acte d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions de déféré du 1er février 2010, l'arrêt retient que M. X...refuse d'indiquer son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions ne sont pas exigées pour la requête aux fins de déféré, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE qu'il a déclaré irrecevable le déféré du 1er avril 2010, ensemble les conclusions récapitulatives du 20 octobre 2010.
AUX MOTIFS QUE « dans les conclusions qu'il a fait signifier le 1er avril 2010 aux fins de déféré de l'ordonnance du juge-commissaire, Monsieur X...se domicilie ...à Saint Cloud ; qu'il est établi que cette adresse n'est pas celle de son domicile, non seulement par les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par les huissiers de justice, mais surtout par les propres déclarations faites par Monsieur X..., le 31 janvier 2008 aux services de police, le 17 août 2008 à un huissier, et encore le 1er octobre 2009 ; que comme il le déclare également Monsieur Z...a conservé des intérêts et des biens ...à Saint Cloud, si bien que les lettres qui peuvent lui parvenir à cette adresse, comme le fait qu'il a pu être trouvé sur place le 26 novembre 2009 par un huissier, ne sont pas suffisants pour démontrer que son domicile est à cette adresse ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Monsieur X...se présente de la manière suivante : « ayant son domicile et résidence principale ...à Saint Cloud, domicilié ...à Saint Cyr c/ o Monsieur A..., et présentement ... à Versailles, que l'article 961 du Code de procédure civile exige que les conclusions indiquent le domicile du concluant, que l'énumération de trois adresses n'est pas conforme à cette exigence, que cette multiplicité d'adresses confirme que Monsieur X...refuse d'indiquer son domicile, alors qu'il indique en outre que les adresses de Saint Cyr et de Versailles correspondent à des hébergements qui lui sont offerts à titre bénévole ; qu'il s'en déduit que les conclusions signifiées par Monsieur X...sont irrecevables. »
ALORS QUE, si aux termes de l'article 901 (ancien) du code de procédure civile, faisant référence à l'article 58, l'indication erronée du domicile est une cause de nullité de l'appel, et si aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions sont irrecevables si le domicile est erroné, aucune sanction n'est prévue, en revanche, s'agissant de la requête aux fins de déféré ; que par l'article 914 (ancien) du code de procédure civile, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête ; qu'en opposant une irrecevabilité, sans que la sanction soit prévue par le texte, quand le déféré procédait d'une requête, quel que soit l'appellation des écritures, les luges du fond ont violé les articles 901 (ancien), 914 (ancien) et 961 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE qu'il a déclaré irrecevables les conclusions du 20 octobre 2010.
AUX MOTIFS QUE « dans les conclusions qu'il a fait signifier le 1er avril 2010 aux fins de déféré de l'ordonnance du juge-commissaire, Monsieur X...se domicilie ...à Saint Cloud qu'il est établi que cette adresse n'est pas celle de son domicile, non seulement par les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par les huissiers de justice, mais surtout par les propres déclarations faites par Monsieur X..., le 31 janvier 2008 aux services de police, le 17 août 2008 à un huissier, et encore le 1er octobre 2009 ; que comme il le déclare également Monsieur Z...a conservé des intérêts et des biens ...à Saint Cloud, si bien que les lettres qui peuvent lui parvenir à cette adresse, comme le fait qu'il a pu être trouvé sur place le 26 novembre 2009 par un huissier, ne sont pas suffisants pour démontrer que son domicile est à cette adresse ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Monsieur X...se présente de la manière suivante : « ayant son domicile et résidence principale ...à Saint Cloud, domicilié ...à Saint Cyr c/ o Monsieur A..., et présentement ... à Versailles, que l'article 961 du Code de procédure civile exige que les conclusions indiquent le domicile du concluant, que l'énumération de trois adresses n'est pas conforme à cette exigence, que cette multiplicité d'adresses confirme que Monsieur X...refus d'indiquer son domicile, alors qu'il indique en outre que les adresses de Saint Cyr et de Versailles correspondent à des hébergements qui lui sont offerts à titre bénévole ; qu'il s'en déduit que les conclusions signifiées par Monsieur X...sont irrecevables. »
ALORS QUE, premièrement, si l'absence d'indication du domicile ou l'indication d'un domicile erroné entraîne l'irrecevabilité des conclusions, cette irrecevabilité ne peut être prononcée, lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, que si aucune de ces adresses ne peut être regardée comme le domicile ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que l'indication de plusieurs adresses justifie l'irrecevabilité, les juges du fond ont violé l'article 961 du code de procédure civile.
ALORS QUE, deuxièmement, une partie peut fixer son domicile à un endroit qu'un un tiers met gratuitement à sa disposition ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 102 du code civil et 961 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18550
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18550


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18550
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