LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Quincaillerie Maston, M. Pascal X..., la société AGF Outre-mer, devenue Allianz en qualité d'assureur de M. X..., la société AGF Outre-mer, devenue Allianz en qualité d'assureur de la société Geomat Antilles, la société Geomat Antilles, la société Apave parisienne, l'EURL Antilles études et la SMABTP en qualité d'assureur de l'EURL Antilles études ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI JJPAR propriétaire d'un terrain en Guadeloupe, a entrepris la réalisation d'un bâtiment à usage commercial et de bureaux dont elle a confié l'exécution à l'entrepreneur M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance artisanale de France assurances ( MAAF) ; qu'au cours des travaux de fouilles réalisés par M. Y..., l'immeuble voisin, propriété de M. X..., a été endommagé ; qu'au vu d'une expertise ordonnée en référé, les sociétés JJPAR et Quincaillerie Maston ont assigné en responsabilité et réparation M. Y... et la MAAF, M. X... et son assureur, la société AGF Outre-mer, la société Geomat Antilles, chargée d'une étude au sol et son assureur, la société AGF Outre-mer, la société Apave, chargée d'une mission complète de contrôle technique, la société Antilles études et son assureur, la SMABTP ;
Attendu que pour condamner la MAAF ensemble avec M. Y... à payer à la société JJPAR la somme de 254 846,40 euros au titre de ses préjudices immatériels, l'arrêt énonce que la SCI JJPAR réclame, au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 317 808 euros correspondant à sa part de loyers concernant la location de cinq locaux ; qu'au titre de ce préjudice, il sera, en conséquence, retenu au vu des justificatifs produits, la somme de 254 846,40 euros ; que la MAAF dénie en appel sa garantie et demande sa mise hors de cause, en faisant valoir que le contrat multirisque professionnel souscrit n'a pas vocation à garantir les manquements de ses assurés à leurs obligations, et que les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard sont formellement exclus ; que cette exclusion ne concerne pas les faits de l'espèce, puisque les dommages résultent de la mauvaise exécution de l'obligation de faire et non de son inexécution ; que, de plus, une telle clause d'exclusion laisse à l'assurée des incertitudes quant à l'étendue de l'exclusion et, selon son interprétation, a pour effet de vider le contrat de sa substance ; qu'en conséquence, son application doit être écartée ; que les premiers juges ont considéré à bon droit que la MAAF devait sa garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF invoquant l'existence d'un plafond de garantie pour les dommages immatériels consécutifs à un sinistre et son application à l'ensemble des tiers se prévalant de ce même sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant ensemble M. Y... et la société MAAF à payer à la SCI JJPAR la somme de 254 846,40 euros au titre de ses préjudices immatériels, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la SCI JJPAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné ensemble Monsieur Gustave Y... et la société MAAF à payer à la SCI JJPAR la somme de 254.846,40 € au titre de ses préjudices immatériels ;
AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices immatériels ; la SCI JJPAR réclame, au titre de ses préjudices immatériels, pour la période du 1*r janvier 2005 au 30 Janvier 2007, la somme de 317.808 €, correspondant à a parte de loyers concernant la location de cinq locaux ; comme le souligne la MAAF, le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers n'est pas égal au montant des loyers, de frais (gestion, assurance, amortissement de l'emprunt, assurance...) devant, notamment, s'imputer sur la montant escompté ; au titre de ce préjudice, il sera, en conséquence, retenu au vu des justificatifs produits, la somme de 254.846,40 €, l'EURL Maston, société qui devait exploiter les locaux commerciaux, sollicite, quant à elle, des dommages et intérêts pour des préjudices découlant de sa perte de chance en raison du défaut d'ouverture de la nouvelle quincaillerie prévue dans l'Immeuble , elle ne produit, cependant, aux débats aucune pièce susceptible d'asseoir sa demande, qui devra être rejetée ; sur la garantie de la MAAF assureur de Monsieur Y... ; la MAAF dénie en appel sa garantie et fait valoir que le contrat multirisque professionnel, souscrit par Monsieur Y... n'a pas vocation à garantir les manquements de ses assurés à ses obligations et que les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance y compris les pénalités de retard sont formellement exclus, par application de l'alinéa 10 de l'article 5 des conventions spéciales et demande sa mise hors de cause, or, l'article L. 113-1 du Code des assurances établit une présomption de garantie pour tous les risques qui entrent dans la définition de l'objet de la garantie, dès tors qu'ils ne sont pas exclus ; et, il résulte de la lecture des conditions générales de la police multirisque professionnel produite aux débats par la MAAF que Monsieur Y... était couvert en responsabilité civile concernant les dommages survenus avant livraison, pour tous tes dommages corporels, matériels et Immatériels consécutifs, des plafonds de garantie étant, en outre, prévus ; la convention spéciale n°5, à laquelle fart référence, les conditions particulières prévoit, en son article 5 des exclusions de garantie, dont celle, ainsi, rédigée : « nous vous ne garantissons pas les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance (article 1604 du Code civil) y compris les pénalités de retard », l'exclusion, ne concerne pas les faits de l'espèce, puisque les dommages résultent de la mauvaise exécution de l'obligation de faire et non de son inexécution ; de plus, en vertu de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; comme l'a considéré le premier juge, dans une assurance responsabilité, une clause ne garantissant pas « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance » laisse à l'assurée des Incertitudes quant à l'étendue de l'exclusion et, selon son interprétation a pour effet de vider le contrat de sa substance ; en conséquence, l'application de la clause d'exclusion doit être écartée et, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la MAAF devait sa garantie ; le jugement sera, ainsi, confirmé de ce chef ; en conséquence, Monsieur Y... et la MAAF seront condamnés in solidum à payer à la société JJPAR le montant des préjudices, tels que fixés supra » ;
ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont ils sont saisis; que dans ses conclusions, la MAAF faisait valoir qu'au titre de la « garantie responsabilité civile professionnelle défense recours » du contrat multirisques professionnel souscrit par Monsieur Y... auprès d'elle, il existait un plafond de garantie pour les dommages immatériels consécutifs à un sinistre de 152.449,01 € et que ces plafonds de garantie s'appliquaient pour l'indemnisation de l'ensemble des tiers se prévalant du même sinistre en cas de responsabilité de son assuré (concl., p. 15) ; qu'en condamnant toutefois la MAAF à payer à la société JIPAR la somme de 254,846,40 € au titre des préjudices immatériels qu'aurait causé son assuré, sans répondre à ce moyen péremptoire de la MAAF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.