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16/05/2013 | FRANCE | N°12-17613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-17613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. X...à la société Clinique du Château de Préville à la suite de la résiliation de son contrat d'exercice de praticien clinique conclu pour une durée indéterminée, un jugement du 25 octobre 2006 a prononcé l'annulation du protocole transactionnel conclu entre les parties, débouté M. X...de sa demande, à titre principal, de réintég

ration et de dommages-intérêts s'y rattachant, ordonné la réouverture des déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. X...à la société Clinique du Château de Préville à la suite de la résiliation de son contrat d'exercice de praticien clinique conclu pour une durée indéterminée, un jugement du 25 octobre 2006 a prononcé l'annulation du protocole transactionnel conclu entre les parties, débouté M. X...de sa demande, à titre principal, de réintégration et de dommages-intérêts s'y rattachant, ordonné la réouverture des débats pour recueillir l'accord des parties sur l'organisation d'une médiation et réservé au fond les droits des parties ; que la médiation ordonnée par un second jugement, qui avait sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties, ayant échoué, M. X..., estimant qu'il avait été abusivement évincé, a conclu devant le tribunal au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 25 octobre 2006 qui l'a débouté de sa demande en réintégration et en paiement de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement mixte du 25 octobre 2006, qui avait également ordonné la réouverture des débats pour recueillir l'accord des parties sur l'organisation d'une médiation, n'avait pas statué sur les demandes indemnitaires formées par M. X...sur le fondement subsidiaire d'une résiliation abusive de son contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Clinique du Château de Préville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X...et Madame X...;
AUX MOTIFS QUE « le Dr X...a conclu le 29 juin 2001 avec la SA clinique le château de Preville un contrat « d'exercice privilégié praticienclinique » à durée indéterminée afin de lui permettre l'exercice de la profession de psychiatre dans cet établissement avec mise à sa disposition d'un minimum de 14 lits ainsi que les locaux et les moyens nécessaires ; qu'à la suite de dissensions survenues au sein de l'établissement, le président du conseil d'administration lui a fait notifier par acte d'huissier du 26 novembre 2003 la résiliation de ce contrat d'exercice faisant suite à une décision prise à l'unanimité par le conseil d'administration le 21 novembre 2003 motivée de la manière suivante : « votre comportement professionnel au sein de la clinique fait courir des risques importants tant aux patients qu'à notre clinique elle-même » ; que cette décision a été prise en application des stipulations de l'article 4 du contrat d'exercice dont il résulte que chacune des parties a la possibilité de mettre fin au contrat, à condition d'avertir l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de six mois ; qu'au cours du préavis contractuel, le conseil de l'ordre des médecins des Pyrénées Atlantiques a été saisi par les deux parties, et un accord transactionnel a été conclu à fin de mettre un terme définitif à leurs relations ; qu'il prévoyait le rachat par la clinique des actions et parts sociales détenues par le Dr X..., et la renonciation des parties à toute procédure judiciaire ; que cet accord aurait dû être formalisé au mois de septembre 2004, mais à la fin du mois d'août 2004, le Dr X...qui avait effectivement quitté la clinique le 27 mai 2004 au terme du préavis, s'y est à nouveau présenté dans le but d'obtenir sa réintégration qui lui a été refusée ; que le protocole d'accord était ainsi libellé : « le départ du Dr X...se fera sur la base de 198. 184 € correspondant à la cession de toutes ses parts dans la SA clinique du château de Preville et de toutes ses parts dans la SCI « les bords du gave » avec pour clause … L'abandon de toute procédure judiciaire par les différents intervenants (Drs Jean-Jacques X..., Jean-François Y..., G. Z...) et les différentes entités juridiques auxquelles ils appartiennent. La clause de non concurrence s'applique sur la ville d'Orthez, laissant la possibilité au Dr X...de s'installer en cabinet libéral sur Pau et Oloron. Il est entendu que la SA Preville rachète elle-même toute la participation du Dr X...y inclus 25 parts de la SCI les Bords du Gave, 423 actions et 14 lits. La SA Preville faisant son affaire personnelle de trouver ou pas un successeur au Dr X.... La SA Preville doit assumer à compter de la date de réalisation de la transaction, les conséquences de la caution des prêts en cours, contractés par le Dr X...lors de sa venue, auprès des organismes bancaires (BNP et Crédit Agricole). La SA Preville doit apporter l'aval des banquiers. Cette transaction dégageant au jour de sa réalisation le Dr X...de toute implication ou conséquences dans la clinique, doit se concrétiser au plus tard le 26 mai 2004 avec :- le règlement de la somme de 198. 184 €,- tout document des banques apportant l'aval et de la suppression de la caution. Il est également entendu que les frais accessoires et annexes à la transaction restent intégralement à la charge de la SA Preville comme cela a été lors de l'acquisition du départ entre les Drs A... et X...» ; qu'il résulte manifestement des termes du protocole d'accord que le principe du départ du Dr X...de la clinique du château de Preville était acquis, et cela a été énoncé explicitement dans les motifs du jugement du 25 octobre 2006, cet accord ayant pour seul objet de régler les modalités de son départ, à savoir le rachat des actions et parts détenues par ce praticien dans la SA clinique du château de Preville et dans la SCI les bords du gave, et il ne stipulait le versement d'aucune autre indemnité ni dommages-intérêts ; que c'est la raison pour laquelle le tribunal de grande instance a débouté M. X...des fins de sa demande en réintégration et en paiement de dommages-intérêts par le jugement précité du 25 octobre 2006 ; que ce jugement a été régulièrement signifié à M. et Mme X...le 12 décembre 2006 ; qu'il n'a pas été frappé d'appel et il est donc devenu définitif ; qu'il est dès lors revêtu de l'autorité de chose jugée qui constitue une cause d'irrecevabilité des demandes ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement du 10 juin 2009 en ce qu'il a débouté M. et Mme X...des fins de leurs demandes, et de les déclarer irrecevables au motif qu'elles portent sur le paiement d'indemnités au titre de la perte de clientèle, d'honoraires de surveillance, et d'un préjudice moral et qu'elles sont fondées sur le caractère prétendument abusif de la rupture du contrat d'exercice »
ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne porte que sur la contestation tranchée par le jugement aux termes de son dispositif ; que le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du 25 octobre 2006 a aux termes de son dispositif, après avoir prononcé l'annulation de la transaction précédemment intervenue entre le docteur X...et la clinique du château de Preville, seulement « Débouté le Docteur Jean-Jacques X...de sa demande en réintégration avec dommages-intérêts ; Ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir l'accord des parties sur l'organisation d'une médiation, par voie de conclusions à signifier avant l'audience du 29 novembre 2006 à laquelle cette affaire sera rappelée » ; que ce jugement n'a pas tranché le chef de demande du docteur X...relatif au prononcé de la résiliation abusive du contrat d'exercice de praticien de la clinique du 29 juin 2001 et la demande d'indemnisation qui s'y trouvait rattachée ; qu'il ne pouvait avoir autorité de chose jugée du jugement sur ce point ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant irrecevables les demandes du docteur X...au motif pris que devait s'appliquer l'autorité de chose jugée du jugement du 25 octobre 2006 aux demandes de l'exposant, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 480 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17613
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-17613


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17613
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