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16/05/2013 | FRANCE | N°12-15620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-15620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2011), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. X... pour le financement de trois appartements en l'état futur d'achèvement, la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a fait pratiquer à son encontre, le 18 mai 2010, une saisie-attribution ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était af

fecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2011), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. X... pour le financement de trois appartements en l'état futur d'achèvement, la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a fait pratiquer à son encontre, le 18 mai 2010, une saisie-attribution ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre exécutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la CAMEFI ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur, n'était pas sanctionnée par la nullité de l'acte, ni n'entraînait sa disqualification et qu'en conséquence, l'irrégularité alléguée ne pouvait à elle seule faire perdre à l'acte son caractère exécutoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de M. X... entre les mains de la société Park and Suites ;
Aux motifs que la Société Camefi était représentée à l'acte par M. Alexis Y... clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par Monsieur Didier Z... responsable des crédits au back office engagement du Crédit Mutuel aux termes d'une procuration sous seings privés en date à Marseille du 20 janvier 2005 dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention ».
Monsieur X... était représenté par Monsieur Hervé Mermet clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qui lui ont été spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçu par Maître Philippe A... notaire soussigné en date du 25 janvier 2005 demeurée jointe et annexée à l'acte de vente reçu aux présentes minutes concomitamment ce jour ».
Aux termes de l'acte emprunteur confirme :
- avoir reçu par voie postale le 20 janvier 2005 et avoir accepté le 4 février 2005 l'offre préalable de prêt.
- qu'à l'offre était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance.
L'acte mentionne également : « le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale. Les originaux de ces acceptations, récépissés de remise d'offre demeureront ci-annexées après mention.
L'agrément à l'assurance décès est intervenu le 1er mars 2005 en ce qui concerne Monsieur X... ainsi qu'il ressort du bulletin d'adhésion et de la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, tous deux annexés aux présentes.
Le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçu et acceptée par l'emprunteur et s'il y a lieu la caution ».
Il résulte de l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé, qu'il certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire.
Il ne peut se déduire de ce texte l'obligation d'annexer à la copie exécutoire, les annexes à l'acte reçu par le notaire, qu'il s'agisse des procurations ou des documents relatifs à l'offre de prêt et aux conditions du prêt.
Par ailleurs que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte, ni n'entraîne sa disqualification.
La mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité de l'acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi le manquement allégué ne peut non plus priver l'acte de sa force exécutoire.
Enfin, si la procuration litigieuse n'est pas annexée à l'acte de prêt, il n'est pas contesté qu'elle a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux.
Il s'ensuit que l'irrégularité alléguée ne saurait à elle seule entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, alors même que Monsieur X... qui a exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuit pas la nullité, ne s'inscrit pas en faux et ne conteste aucunement la réalité de la procuration qu'il a donnée.
Pour ces motifs le défaut d'annexion à l'acte des documents relatifs à l'offre de prêt, à l'assurance et aux conditions du prêt ne prive pas non plus l'acte de sa force exécutoire ; que la contestation formée sur ce point doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur X... débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ».
Alors que dans ses écritures d'appel, M. X... contestait expressément que la procuration ait été annexée à un autre acte, en particulier un acte de vente, et faisait valoir que cela n'était, au demeurant, pas démontré, aucune procuration n'étant versée aux débats (concl. sign. le 23 juin 2011, pp. 10-12) ; qu'en considérant qu'il n'était pas contesté que la procuration litigieuse ait été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement financée par le prêt litigieux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état, que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par M. X... à l'acte de vente reçu par Me A... satisfaisait aux prescriptions de l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé cet article ;
Alors, enfin, que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par le déclassement ou la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé ; qu'en considérant qu'en toute hypothèse, le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes n'encourait aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15620
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-15620


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15620
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