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16/05/2013 | FRANCE | N°12-15582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que M. X..., engagé à compter du 7 juillet 2000 par la société Federal express international (Fedex) en qualité de coursier, occupait en dernier lieu les fonctions "d'assistant responsable opérations" ; que le 25 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui dispose d'une anci

enneté de près de huit ans, n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que M. X..., engagé à compter du 7 juillet 2000 par la société Federal express international (Fedex) en qualité de coursier, occupait en dernier lieu les fonctions "d'assistant responsable opérations" ; que le 25 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui dispose d'une ancienneté de près de huit ans, n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou sanction, a bénéficié de promotions régulières attestant de ses qualités professionnelles, ne commet aucune faute grave en modifiant, sur le système de gestion du pointage des horaires, les heures d'un seul salarié sur une courte période ; qu'il est constant que M. X..., embauché en 2000 comme coursier, est devenu « assistant responsable spécialiste » cadre en 2004, en dernier lieu « assistant responsable opérations » et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé ; qu'en retenant que, dans ce contexte, caractérisait une faute grave la modification des heures réellement effectuées par son frère, autre salarié de la société, sur une période limitée de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu' en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que si les adjoints au responsable des opérations étaient amenés à saisir le temps dans le système Kronos, un récapitulatif était contresigné après vérification par le responsable d'agence, qu'en l'espèce, M. Y..., manager, avait signé systématiquement les heures de tous les salariés concernés, ce que M. X... ne pouvait faire compte tenu de son statut, ce qui excluait qu'il en ait abusé puisqu'en l'absence de contreseing par le manager, le service paie ne réglait pas les salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait, de façon répétée, usé de ses fonctions pour entrer des données inexactes dans le système de gestion des pointages du personnel et majorer au profit de son frère, le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par celui-ci pour le compte de la société et permis ainsi le paiement d'heures non travaillées, a pu décider, nonobstant l'ancienneté du salarié, que ce manquement à l'obligation particulière de loyauté et de probité rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Sacha X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que l'employeur fait valoir qu'en sa qualité d'adjoint au responsable des opérations station, M. X... avait accès au système de gestion des heures effectuées par les salariés, dit système Kronos, et pour tâche régulière de valider et mettre à jour ces données ; qu'au début mai 2008, son supérieur hiérarchique, M. Y..., s'est aperçu d'importantes différences entre, d'une part, les pointages et les heures réellement effectuées par M. Alexandre X..., frère de M. X..., d'autre part, les heures mentionnées sur le système kronos ; que les exemples cités dans la lettre de licenciement correspondent aux falsifications les plus importantes relevées ; que la société Fedex produit les attestations de M. Z... et Mme A... témoignant qu'en leur qualité « d'adjoint au responsable des opérations station, ils étaient amenés à saisi les temps dans les chronos », produit aussi les feuilles d'édition des situations journalières qui, jointes aux documents « édition de pointage » concernant M. Alexandre X... pour la période du 1er février au 1er avril 2008, établissent que les saisies sur le système Chronos amplifiaient ses temps de travail effectifs ; que sans discuter avoir saisi sur le système Chronos des données inexactes concernant son frère, ni l'un des exemples cités à titre d'illustration par l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... invoque une pratique de lissage d'horaire dans l'entreprise en raison de ce que les salariés, dont son frère, dépassaient la durée journalière maximale de travail et le contingent d'heures supplémentaires ; qu'il ne justifie pas son affirmation et qu'il ressort au contraire de l'édition des compteurs cumulés, au titre de 2007, des salariés qu'il cite dans ses écritures qu'ils ne dépassaient pas leur contingent d'heures ; qu'il affirme que « le manager, M. Y... (lui) a demandé…de valider dans chronos 7 heures supplémentaires alors qu'en réalité ces derniers (les salariés) ne faisaient que 3 ou 4 heures supplémentaires » alors que la société Fedex produit le témoignage de M. Y... selon lequel, ayant pris ses fonctions le 24 septembre 2007 comme responsable opérations station à Mesnil Amelot, il a, après quelques mois, vérifié le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les employés et s'est aperçu que des anomalies sur les pointages d'entrées et de sorties « les seules anomalies importantes relevées » à savoir « pointage d'entrée corrigé avec une heure travaillée en plus en moyenne et pointage de sortie avec des corrections similaires » revenaient régulièrement pour l'un des employés, M. Alexandre X..., qui avaient conduit ainsi au paiement d'heures voir d'heures supplémentaires non travaillées pour ce salarié ; que M. X... a, de façon répétée, usé de ses fonctions pour majorer au profit de son frère Alexandre, le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par celui-ci pour le compte de la société Fedex et permis le paiement d'heures de travail non travaillées ; qu'il a ainsi manqué à son obligation particulière de loyauté et de probité qui lui incombait et commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise ;
Alors que le salarié qui dispose d'une ancienneté de près de huit ans, n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou sanction, a bénéficié de promotions régulières attestant de ses qualités professionnelles, ne commet aucune faute grave en modifiant, sur le système de gestion du pointage des horaires, les heures d'un seul salarié sur une courte période ; qu'il est constant que M. X..., embauché en 2000 comme coursier, est devenu « assistant responsable spécialiste » cadre en 2004, en dernier lieu « assistant responsable opérations » et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé ; qu'en retenant que, dans ce contexte, caractérisait une faute grave la modification des heures réellement effectuées par son frère, autre salarié de la société, sur une période limitée de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Alors que 2°) en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que si les adjoints au responsable des opérations étaient amenés à saisir le temps dans le système Kronos, un récapitulatif était contresigné après vérification par le responsable d'agence, qu'en l'espèce, M. Y..., manager, avait signé systématiquement les heures de tous les salariés concernés, ce que M. X... ne pouvait faire compte tenu de son statut, ce qui excluait qu'il en ait abusé puisqu'en l'absence de contreseing par le manager, le service paie ne réglait pas les salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15582
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°12-15582


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15582
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