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16/05/2013 | FRANCE | N°12-14581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-14581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 2001 par la société Bordeaux servi chaud en qualité de responsable "HACCP" ; que par jugement du 23 avril 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'entreprise au profit de la société Arc restauration et le licenciement économique des salariés non repris ; que le 24 juin 2003, Mme X... a été licenciée pour motif économique pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 2001 par la société Bordeaux servi chaud en qualité de responsable "HACCP" ; que par jugement du 23 avril 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'entreprise au profit de la société Arc restauration et le licenciement économique des salariés non repris ; que le 24 juin 2003, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux servi chaud ; que soutenant avoir poursuivi son activité dans les mêmes conditions après son licenciement pour les sociétés Arc restauration, devenue Arc gestion, et la société Agap professionnel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme X... a été successivement employée, du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel en qualité de co-employeurs, du 1er avril 2004 au 3 juillet 2005 par la seule société Arc restauration devenue Arc gestion, l'arrêt retient qu'engagée par la société Bordeaux servi chaud en qualité de "responsable HACCP", Mme X... a poursuivi son activité, selon "le programme" de la réunion du 28 août 2003 de la société cessionnaire Arc restauration en qualité de "responsable qualité" avec "une possibilité de veto sur le recrutement", a participé à la formation du personnel, et a été salariée officiellement dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire d'Agap professionnel, toujours avec la même fonction de responsable "HACCP", fonction reprise dans le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 avec la société Arc restauration ; que les "prestations de services" invoquées par les sociétés Arc restauration et Agap professionnel ayant été établies frauduleusement, ces prestations de travail doivent être requalifiées en contrat de travail avec pour co-employeurs les sociétés Arc restauration et Agap professionnel compte tenu des dates de virements opérés sur le compte bancaire de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de co-employeur de la société Arc restauration devenue Arc gestion et de la société Agap professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait été successivement employée du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel en qualité de co-employeurs et du 1er avril 2004 au 3 juillet 2005 par la société Arc restauration devenue Arc gestion et débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnité pour rupture abusive et de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Agap professionnel à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme X... avait été successivement employée, du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel en qualité de co-employeurs, du 1er avril 2004 au 3 juillet 2005, par la société Arc restauration devenue Arc gestion et, du 4 juillet 2005 au 1er mars 2006, par la société Sud Ouest restauration devenue Sogeres et D'AVOIR débouté Mme X... des demandes qu'elle avaient formulées au titre de la rupture de son contrat de travail et du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend à l'appui de son appel incident avoir, en suite de son licenciement économique, continué à travailler dans les mêmes conditions en qualité de salariée des deux sociétés Arc restauration et Agap professionnel ; que, dès lors, le licenciement économique se trouve dépourvu d'effet ; que les sociétés Arc restauration et Agap professionnel font valoir : - que Mme X... a été régulièrement licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux Servi Chaud en application du plan cession homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux qui prévoyait précisément son licenciement ; - qu'à compter de son licenciement économique le 24 juin 2003 Mme X... a perçu indemnités de chômage de l'Assedic et au titre d'une « activité autonome », facturé les services rendus (à elles-mêmes) au titre de « prestations de service » ; - que par la suite elle a été engagée en qualité de salariée de la société Arc restauration devenue Arc gestion par contrat écrit régularisé en janvier 2004 ; - que ce contrat de travail a été transféré à la société Sud Ouest restauration devenue Sogeres ; que, toutefois, il convient d'observer que les sociétés Arc restauration et Agap professionnel reconnaissent n'avoir jamais exigé de factures sur les prétendues « prestations de service autonome » qu'elles invoquent et l'existence de « ces prestations » ; que Mme X... n'a jamais été inscrite au RCS pour une quelconque activité économique indépendante ; qu'engagée par la société Bordeaux Servi Chaud en qualité de « responsable HACCP », elle a poursuivi cette même activité selon « le programme » de la réunion du 28 août 2003 de la société Arc restauration, qui poursuivait l'activité de l'entité économique exploitée par la société Bordeaux Servi Chaud en qualité de « responsable qualité » avec « une possibilité de veto sur le recrutement », qu'elle a participé à la formation du personnel, a été salariée officiellement (non à compter de janvier 2004) mais dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire de la société Agap professionnel, toujours avec la même fonction de responsable « HACCP », fonction reprise dans le contrat conclu le 31 mars 2004 avec la société Arc restauration ; que les prétendues « prestations de service » invoquée par les sociétés Arc restauration et Agap professionnel ont été établies frauduleusement ; que ces prestations doivent être requalifiées en contrat de travail avec pour co-employeurs les sociétés Arc restauration et Agap professionnel, compte tenu des dates des versements opérés ; que, dès lors les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables ; qu'en conséquence, le licenciement économique prononcé par l'administrateur de la société Bordeaux Servi Chaud est sans effet ; qu'à compter du 1er avril 2004, le contrat a été poursuivi par la seule société Arc restauration ; que le contrat de travail de Mme X... s'étant poursuivi dans les conditions plus haut définies, il ne peut être demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat de travail tant à l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux Servi Chaud qu'à la société Agap professionnel ; qu'il appartenait dès lors aux sociétés Arc restauration et Agap professionnel de poursuivre le contrat de travail initial ; que ces sociétés ayant imposé à Mme X... des « prestations de service » hors relation de travail, celle-ci est fondée à demander les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ; que dès lors que les contrats ,de travail liant Mme X... aux sociétés Arc restauration et Agap professionnel ont été poursuivis par application de l'article L. 1224-1 du code du travail d'abord par la société Arc restauration puis par la société Sud Ouest restauration, il n'est justifié d'aucune rupture de ce contrat par les sociétés Arc restauration et Sud Ouest restauration, condition de l'octroi de l'indemnité travail dissimulé des articles L 1324-10 et L 1324-11-1 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE l'existence d'une situation de co-emploi suppose qu'il existe, entre les deux entités, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en considérant qu'à la suite du licenciement de Mme X... par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux Servi Chaud, la relation de travail s'était poursuivie, du 24 juin 2003 au 31 mars 2004, dans le cadre d'un contrat de travail unique transféré auprès des sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel en qualité de co-employeurs, sans caractériser l'étroitesse de la relation de ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en considérant que le contrat de travail avait été transféré à la seule société Arc restauration à compter du 1er avril 2004 sans expliquer en quoi les conditions d'un tel transfert étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE, le contrat de travail étant indivisible, la rupture du contrat de travail avec l'un des deux co-employeurs produit ses effets à l'égard de l'autre, qui doit en supporter les conséquences ; qu'ayant constaté qu'à compter du mois d'avril 2004, la relation de travail s'était poursuivie avec la seule société Arc restauration, ce dont il se déduisait que le contrat de travail conclu auprès de la société Agap professionnel avait été rompu, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de travail dissimulé sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14581
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°12-14581


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14581
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