LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Francis et Philippe X..., qui se sont pourvus en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel les ayant déboutés de leur demande de rescision pour lésion du partage de la succession de leur mère, n'ont signifié leur mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision qu'à M. Bertrand X... et Mme Claude X..., respectivement leurs frère et soeur, mais pas à Mme Emmanuelle X..., leur autre soeur qui était également partie à la procédure ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne MM. Francis et Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.