LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2011) que M. X... a assigné en contrefaçon la société Caudalie (la société), lui reprochant d'avoir utilisé, hors convention régulière de cession des droits d'exploitation, quinze photographies qu'elle lui avait demandé de réaliser aux fins de mise en image des produits qu'elle fabrique et commercialise ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le second moyen, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève, sans être contredit, que, si certaines factures émises par la société portent les termes "tous droits inclus" , la généralité de cette mention, non conforme aux exigences légales de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, ne l'investit pas des droits d'exploitation dont elle se prévaut ; qu'il en résulte que réponse a été apportée aux conclusions prétendument délaissées, et que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir écarté, faute de preuve, la qualité d'auteur de M. X... sur certaines des oeuvres revendiquées, a constaté, à propos des autres, que, dans le contexte d'espèce de commande de visuels dont elle était saisie, il en versait aux débats les ektachromes ou fichiers numériques conservés par lui, tandis qu'aucun élément n'était fourni permettant d'en attribuer la paternité à une autre personne; qu'à partir de ces constatations, et des appréciations souveraines qu'elles lui permettaient, la cour d'appel, qui a dit M. X... et la société respectivement auteur et contrefacteur des clichés litigieux, et qui n'avait pas à suivre celle-ci dans le détail de son argumentation visant à créer un doute quant à l'identité des films produits par rapport aux clichés litigieux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caudalie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caudalie ; la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Caudalie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les oeuvres revendiquées par Patrice-Toussaint X... sont éligibles à la protection du droit d'auteur et que M. X... justifie de sa qualité d'auteur, d'avoir dit qu'en reproduisant ces oeuvres pour la promotion de ses produits cosmétiques sans l'autorisation de M. X... et sans mention de son nom, la société Caudalie a commis des actes de contrefaçon et d'avoir en conséquence condamné la société Caudalie à verser à M. X... les sommes de 50 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et 2 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit moral ;
AUX MOTIFS QUE la société Caudalie soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur de l'ensemble des photographies qu'il revendique ; qu'elle avance que cette preuve ne peut résulter de la seule détention des ektachromes, copies d'ektachromes ou fichiers numériques versés aux débats d'autant que des différences significatives existent entre les ektas et les photographies litigieuses et que ces différences ne sont pas le fruit de retouches qui auraient pu être apportées à ses oeuvres mais sont l'expression d'oeuvres distinctes ; mais qu'il est indifférent à ce stade de déterminer si les photographies incriminées par l'appelant sont le résultat d'un travail effectué sur les oeuvres revendiquées par M. X... ou si elles constituent des oeuvres distinctes réalisées par un autre photographe ; que cet examen n'est en effet utile qu'au regard de l'appréciation de la contrefaçon et nullement pour déterminer si l'appelant justifie de sa qualité d'auteur ; qu'à cet égard, il est acquis aux débats que M. X... a travaillé entre 2000 et 2004 à la demande de la société Caudalie pour la réalisation de visuels destinés à être reproduits dans son catalogue et sur le conditionnement de certains de ses produits ; … que dans un tel contexte, la possession par M. X... des ektachromes constitue une présomption de sa qualité d'auteur, présomption qui est corroborée par le fait que la société Caudalie ne produit aucune pièce qui permettrait d'attribuer à un autre auteur que l'appelant la paternité des oeuvres photographiques qu'il revendique ; que les pièces produites par M. X... suffisent à établir sa qualité d'auteur sur l'ensemble des oeuvres en cause ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la contrefaçon, sont incriminées les parutions dans les brochures, plaquettes publicitaires et magazines suivants : (…) ; que l'intimée lui oppose que les photographies litigieuses sont différentes de celles dont l'appelant déclare être l'auteur … ; que s'agissant notamment des photographies du produit compléments nutritionnels anti-âge global (packshot et ambiance) que les clichés ont été reproduits tels quels, avec de légères différences d'ombres qui ne révèlent pas l'existence d'oeuvres distinctes de celles revendiquées, l'intimée n'établissant pas en effet, comme indiqué ci-avant, avoir fait réaliser par des tiers les photographies litigieuses ; que le même raisonnement s'applique pour les différences de lumière ou de typographie qui peuvent affecter certaines des reproductions incriminées, en sorte que l'action en contrefaçon doit être accueillie pour l'ensemble des reproductions précitées, à l'exception du produit Vinosum ;
1°/ ALORS QUE la possession du support matériel d'une oeuvre ne suffit pas à établir la qualité d'auteur de cette oeuvre ; qu'en l'espèce, en déduisant de la seule possession par M. X... des ektachromes une présomption de sa qualité d'auteur des oeuvres photographiques revendiquées, pour retenir ensuite cette qualité, faute pour la société Caudalie de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle et 2276 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la paternité d'une oeuvre ne peut être attribuée qu'à celui qui l'a créée ; que l'identité ou la similarité d'objet de photographies différentes ne peut suffire à établir que l'auteur de l'une est celui de toutes ; qu'en l'espèce, la société Caudalie contestait la qualité d'auteur de M. X... en faisant valoir que les photographies qu'il revendiquait n'étaient pas celles dont il produisait les ektachromes, copies d'ektachromes ou fichiers numériques, et qu'il s'agissait d'oeuvres distinctes réalisées par d'autres photographes ; qu'en déduisant de la possession par M. X... des ektachromes la qualité d'auteur des photographies revendiquées, tout en refusant expressément de rechercher si les oeuvres revendiquées correspondaient aux ektachromes retouchés, ou s'il s'agissait d'oeuvres distinctes, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE la charge de la preuve de la contrefaçon incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en déduisant le bien-fondé de l'action en contrefaçon de M. X... de la seule absence de preuve, par la société Caudalie, que les photographies litigieuses ont été réalisées par un autre photographe, après avoir refusé de déterminer si, compte tenu de leurs différences significatives, ces photographies pouvaient correspondre aux ektachromes retouchés ou s'il s'agissait d'oeuvres distinctes pour lesquelles aucune présomption de paternité ne pouvait en toute hypothèse s'appliquer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en reproduisant les oeuvres revendiquées pour la promotion de ses produits cosmétiques sans l'autorisation de M. X... et sans mention de son nom, la société Caudalie a commis des actes de contrefaçon et d'avoir en conséquence condamné la société Caudalie à verser à M. X... les sommes de 50 000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et 2 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit moral ;
AUX MOTIFS QUE les oeuvres de l'appelant ont été réalisées dans le cadre d'un contrat de commande d'oeuvres publicitaires, comme les parties en conviennent ; que c'est donc à bon droit que M. X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle lequel énonce que le contrat passé entre le producteur et l'auteur entraîne cession des droits d'exploitation «dès lors qu'il précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support» ; que si certaines factures émises par l'appelant portent les termes «tous droits inclus», la généralité de cette mention n'est pas conforme aux exigences légales précitées et ne saurait investir la société Caudalie des droits d'exploitation dont elle se prévaut ; que pas davantage la remise des fichiers ne peut-elle emporter cession des droits d'exploitation ; qu'il suit que la société Caudalie ne justifie pas avoir été cessionnaire des droits nécessaires aux exploitations incriminées et précisées ci-après ; que sont incriminées les parutions dans les brochures, plaquettes publicitaires et magazines suivants : Vinosum indices 15 et 25, : brochures en langues française et japonaise (pièces 63 et 81), Compléments nutritionnels anti-âge global: packaging, brochure en langue française et publicité dans le magazine Elle (pièces 20 et 40), Fluide Hydratant bonne mine IP8 et IP12, brochures en langues française et japonaise et dépliant publicitaire (pièces 63, 80 et 20), Mousse Nettoyante Fleur de Vigne, brochures en langues française et japonaise, (pièces 63 et 81), Crushed cabernet scrub, magazine Vous en Vog, automne 2005 (pièces 97), Fleur de vigne Voile parfumé, brochure en langue japonaise (pièces 63), Fleur de Vigne fraîcheur énergisante, brochure en langues française et japonaise)pièces 63 et 81) et sur les présentoirs) (Pièce 88), Crème Tisane de Nuit, brochure en langue française et japonaise (pièces 63 et 81) dépliant publicitaire (pièce 20) et publicité dans le magazine Elle (pièces 40), Sérum liftant, brochures en langues française et japonaise (pièces 63 et 81), plaquette promotionnelle (pièce 89), Sérum essentiel minceur : PLV en formats A6et 14 (pièces 20 et 36) packaging et présentoir (pièces 18) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Caudalie faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 46, in fine et p. 47)
que les factures concernant les photographies des produits Vinopure, fleur de Vigne, Mousse Nettoyante Fleur de Vigne et démaquillant soin doux, et le packshot du pot de gommage Crushed Cabernet Scrub, comportaient de façon expresse la mention des modes d'exploitation pour lesquels les droits avaient été cédés : «droits cédés pour prospectus, leaflets et autres petites parutions ; pour PLF et annonces presse droits à négocier», de sorte que M. X... ne pouvait, au moins pour ces produits et ces exploitations, de bonne foi invoquer une violation de ses droits patrimoniaux ; qu'en faisant droit intégralement aux prétentions indemnitaires de M. X..., y compris pour les produits concernés par ces cessions expresses de droits, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.