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15/05/2013 | FRANCE | N°12-84905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84905


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youness X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trente six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu

e l'arrêt attaqué a déclaré M X... coupable de complicité de destruction et de dégrada...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youness X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2009, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trente six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M X... coupable de complicité de destruction et de dégradation volontaire de véhicules ;
" aux motifs que M. Z...reconnaissait être l'auteur de l'incendie ; qu'il précisait qu'alors qu'il se trouvait sans argent, il avait rencontré M. X... qu'il connaissait et qui lui avait demandé d'incendier son véhicule Renault 19 laissé en dépôt-vente au garage Rond-Point afin d'être indemnisé et lui a proposé pour cette tâche une gratification de 800 euros qu'il n'a jamais perçue ; que M. Z..., qui n'avait pas de quoi manger, avait accepté la proposition qui lui était faite, avait retrouvé dans la nuit du 9 au 10 octobre 2003 M. X... qui l'avait emmené dans un véhicule Peugeot 106, s'était emparé d'un bidon d'essence se trouvant dans ce véhicule, avait enjambé le portail du garage, avait répandu de l'essence sur le capot et le toit de la Renault 19 et d'une Peugeot 405 et mis le feu au moyen d'un briquet ; que le lendemain, M. Z...avait rendu compte à M. X... de ce qu'il avait incendié son véhicule et avait réclamé, en vain, la somme de 800 euros qui lui avait été promise et qui ne lui sera jamais versée ; que M. X... conteste avoir demandé à M. Z...d'incendier son véhicule ; qu'il expliquait soupçonner ce dernier d'avoir brûlé sa voiture parce qu'il lui devait de l'argent, précisant qu'il lui avait acheté une capote pour sa Renault 19 ; qu'il évoquait des menaces de M. Z...déclarant qu'il avait payé 200 euros et restait devoir à M. Z...une somme de 800 euros ; que, lors de sa confrontation avec M. X..., M. A...maintenait ses accusations précisant que la seule dette qu'avait M. X... correspondait à la gratification évoquée précédemment et que, pour remercier M. X... de lui donner à manger de temps en temps, il avait recousu la capote de la Renault 19 de M. X... ; que l'enquête et l'information ont mis en évidence que les déclarations de M. X... étaient contradictoires, imprécises et peu fiables ; que, celui-ci a, dans un premier temps, indiqué aux militaires de la gendarmerie qu'il ne s'était pas rendu après l'incendie avec M. Z...au garage Rond-Point et a admis devant le juge d'instruction s'y être rendu ; que M. Ibrahimi n'a jamais fait part de ses soupçons à l'encontre de M. Z...aux enquêteurs ; que les menaces qu'auraient proférées M. Z..., alors en situation irrégulière sur le territoire français, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que les explications de M. X... selon lesquelles M. Z...aurait incendié le véhicule Renault 19 pour obtenir paiement d'une dette de 800 euros ne paraissent pas crédibles dans la mesure où il prétend que cette dette est ancienne alors que, dans le même temps, il déclare avoir acquis le véhicule Renault 19 deux ou trois mois auparavant et affirme qu'il avait commencé à honorer ladite dette et comptait régler le solde par la vente du véhicule ; qu'ainsi, il est inconcevable que M. Z...ait incendié le véhicule alors que la vente de ce dernier était susceptible de le désintéresser et qu'il était hasardeux d'attendre un éventuel remboursement de l'assurance qui, en l'espèce, aurait été celle du garagiste dépositaire du véhicule ; qu'il apparaît ainsi que M. X... s'est bien rendu coupable de complicité des délits de dégradations, détériorations et destruction volontaires par l'effet d'un incendie de véhicules automobiles ;
" alors que les juges ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait provoqué les destructions et dégradations volontaires par incendie commises par M. Z...en promettant à celui-ci de lui remettre de l'argent s'il brûlait son véhicule, sur la circonstance qu'il n'était pas concevable que ce dernier ait, ainsi que M. X... le soutenait, incendié son véhicule parce qu'il lui devait de l'argent, la cour d'appel, qui a ainsi fondé sa déclaration de culpabilité sur la circonstance que l'innocence de M. X... n'était pas probable et, qu'à l'inverse et par symétrie, sa culpabilité l'était, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84905
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-84905


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84905
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