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15/05/2013 | FRANCE | N°12-84818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-84818


N° S 12-84. 818 FS-P + I
N° 2455

15 MAI 2013

REVISION ORDONNEE
La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée par :
- M. Abdelkader X...,- M. Abderrahim Y...,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 25 juin 2004, qui, pour complicité de meurtre, les a condamnés, chacun, à vingt ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après dÃ

©bats en l'audience publique du 17 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron ...

N° S 12-84. 818 FS-P + I
N° 2455

15 MAI 2013

REVISION ORDONNEE
La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée par :
- M. Abdelkader X...,- M. Abderrahim Y...,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 25 juin 2004, qui, pour complicité de meurtre, les a condamnés, chacun, à vingt ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerge, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Après avoir entendu : Mme le conseiller CARON en son rapport, les observations de Me ABRATKIEWICZ et de Me DARRIGADE, avocats au barreau de Montpellier et avocats des demandeurs, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Les avocats des demandeurs, puis les demandeurs eux-mêmes, ayant eu la parole en dernier ;
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 15 mai 2013 ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 2 juillet 2012, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées aux requérants ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats ;
Vu le mémoire produit par Me Abratkiewicz et Me Darrigade pour MM. Abdelkader X...et Abderrahim Y..., tendant à l'annulation des arrêts de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales des 25 et 26 juin 2004 et au renvoi de la cause et des parties devant une juridiction des mêmes ordre et degré ;
Vu les conclusions écrites de l'avocat général ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que le 22 décembre 1997, vers 8 h 40, était découvert, dans un fossé bordant le chemin des Etoffes, sur la commune de Lunel (Hérault), le corps d'Abdelaziz B..., présentant de nombreuses plaies par arme blanche ; que les traces de sang et la présence d'une chaussure située à deux cents mètres de la victime démontraient que le corps avait été déplacé le long du chemin puis jeté dans le fossé ; que le médecin, présent sur place, situait le décès dans une plage comprise entre douze à vingt-quatre heures ;
Attendu que, vers midi, le véhicule Renault 25 d'Abdelaziz B...était retrouvé sur un parking de Lunel, l'habitacle présentant de nombreuses projections de sang qui étaient également relevées sur la poignée extérieure de la porte passager avant, tandis que le bas de caisse, les roues et le bloc moteur étaient maculés de boue ; que l'empreinte des pneumatiques correspondait aux traces retrouvées à l'endroit de la découverte du corps ;
Attendu que l'autopsie révélait plus d'une centaine de coups de couteau, assénés de plusieurs directions sur l'ensemble du corps au moyen de deux armes différentes, l'une possédant une lame tranchante d'un seul côté, l'autre des deux côtés ; que les blessures les plus graves avaient atteint le thorax en région antérieure et postérieure, les mains présentant des lésions défensives ; que ces conclusions sur l'action de deux agresseurs ont été confirmées par des expertises ultérieures ;
Attendu que Mme Anissa C...expliquait que son époux, Abdelaziz B..., et elle-même avaient dîné le 21 décembre chez les parents de celui-ci, qu'il était parti entre 20 heures et 20 heures 15 au prétexte d'un rendez-vous avec un ami et n'avait plus réapparu ;
Attendu que les policiers apprenaient qu'Abdelaziz B..., surnommé I..., était bien connu en tant qu'important revendeur de cannabis qu'il se procurait en grandes quantités ; que M. Abdelkader C...désignait le fournisseur de son beau-frère en la personne de M. Abdelkader X...; qu'il ajoutait qu'il avait vu ce dernier le 17 décembre, en compagnie d'un homme surnommé " l'étrangleur ", parler à Abdelaziz B...qui lui avait ensuite confié qu'il avait mis en contact un revendeur de cannabis avec M. X...qui n'avait pas été payé ;
Attendu qu'il s'avérait que MM. Abdelkader X...et Abderrahim Y...étaient à la tête d'un important réseau local de revente de cannabis qu'ils se procuraient en grandes quantités auprès de ressortissants marocains et espagnols résidant en Espagne, notamment par l'intermédiaire d'un certain M. Miguel D...; qu'Abdelaziz B...était l'un de leurs revendeurs habituels ;
Attendu que, dans une poche du pantalon que portait la victime, les policiers avaient découvert un papier comportant des numéros de téléphone, l'un d'entre eux s'avérant correspondre à une " mobicarte " utilisée par MM. X...et Y...surnommé " l'étrangleur " ; qu'un appel avait été passé vers ce numéro le 21 décembre, vers 17 h 15, depuis le domicile des parents de la victime ; que ce même numéro avait été en relation une heure plus tard avec un hôtel situé à Saint-Aunés (Hérault), dans lequel M. D...s'était rendu le jour même pour y rencontrer un couple d'Espagnols venus récupérer de l'argent que leur devaient MM. X...et Y..., qui contestaient le montant de la dette ;
Attendu qu'une information distincte était ouverte pour trafic de stupéfiants ; qu'elle confirmait que le réseau local dirigé par MM. X...et Y...s'appuyait bien sur M. D...qui servait d'intermédiaire avec des individus résidant en Espagne ;
Attendu que, le 26 décembre 1997, les policiers recueillaient le témoignage de M. Errol E...; que celui-ci exposait que, résidant dans une maison située non loin du lieu du crime dont il avait eu connaissance par la presse, il avait décidé de se présenter à la gendarmerie pour rapporter ce qu'il avait vu ; qu'il expliquait qu'à 16 h 30, alors qu'il faisait encore jour, en circulant en voiture sur le chemin des Etoffes, il avait remarqué trois véhicules stationnés sur ledit chemin ; qu'un individu de type maghrébin, appuyé sur le coffre du premier véhicule, lui avait fait signe ; que, poursuivant sa route, il avait vu quatre individus du même type sortir du deuxième véhicule, deux d'entre eux saisissant un troisième, qui portait des taches de sang sur le torse, le traînant en le soutenant, tandis qu'un quatrième s'agitait ; que M. E...déclarait avoir poursuivi sa route puis fait demi-tour ; que les individus avaient rejoint leur voiture ; que l'homme, qui avait été soutenu, était alors seul debout ; qu'il l'avait vu, dans son rétroviseur, s'affaisser à quatre pattes puis basculer sur le côté ; qu'il ajoutait que, voyant les autres se diriger vers lui, il avait pensé qu'ils venaient lui porter secours ;
Attendu qu'à nouveau entendu le 19 janvier 1998, ce témoin confirmait ses déclarations, tout en se disant incertain sur l'heure des faits décrits, peut-être situés en soirée ; qu'il identifiait, sur planche photographique, formellement M. X...et, de manière moins certaine, M. Y...comme les deux hommes, qu'il connaissait déjà de vue, qui avaient soutenu la victime ;
Attendu qu'une amie de M. E..., qui avait passé la journée du 21décembre 1997 chez lui, indiquait qu'il n'était pas sorti avant 19 heures, qu'elle était encore là quand il était rentré et qu'elle l'avait quitté vers 20 h 45 ;
Attendu que, le 20 avril 1998, M. X...était interpellé à son domicile où était découverte une somme de 138 000 francs cachée sous un couffin ;
Attendu que, lors de sa garde à vue, après avoir, dans un premier temps, affirmé n'avoir rencontré Abdelaziz B..., qu'il disait considérer comme son frère, que trois semaines avant sa mort et avoir nié toute implication dans un trafic de stupéfiants ainsi que la détention du téléphone précité, M. X...finissait par reconnaître avoir eu rendez-vous le soir du 21 décembre avec la victime qui l'avait contacté la veille puis dans l'après-midi même pour lui demander la fourniture de cinq kilogrammes de cannabis ; qu'alors qu'il se rendait dans son véhicule Renault Clio chercher M. Y...pour récupérer le cannabis dans la campagne, il était passé devant I... debout près de sa Renault 25 ; qu'en possession des stupéfiants, ils étaient repartis vers le lieu du rendez-vous, avaient attendu I... une dizaine de minutes puis, à son arrivée, vers 20 h 15, lui avaient remis les cinq kilogrammes de cannabis d'une valeur de 45 000 francs ; qu'I... n'avait pas payé le produit, indiquant qu'il partait le livrer immédiatement à plusieurs personnes qui étaient en train de compter l'argent et qu'il serait de retour dans cinq minutes ; qu'au bout d'un vingtaine de minutes, MM. X...et Y..., ne le voyant pas revenir, étaient partis en voiture à sa recherche en se dirigeant vers la rue des Etoffes, estimée comme un lieu possible de livraison ; qu'ils avaient emprunté cette voie sur deux ou trois cents mètres ; que leur recherche s'avérant vaine, ils étaient repartis vers Lunel puis vers Nîmes, avant de rentrer à Lunel vers minuit ; qu'il avaient repris leurs recherches le lendemain ; que M. Y...lui avait appris dans l'après-midi le décès d'Abdelaziz B...; que M. X...précisait qu'il n'avait jamais pénétré dans le véhicule de la victime ;
Attendu que, lors de son interrogatoire de première comparution, à l'issue duquel il était mis en examen pour meurtre avec préméditation, il se refusait à toute déclaration ; qu'il adressait ensuite un courrier au magistrat instructeur pour demander que sa signature fût retirée du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas compris le mot " préméditation " et ajoutant " car je n'ai rien prémédité dans le meurtre d'I... " ;
Attendu que, pendant toute l'instruction, il réitérait l'essentiel des déclarations faites lors de sa garde à vue ;
Attendu que M. Y...était également interpellé à son domicile le 20 avril 1998, alors qu'il tentait de s'échapper, jetant un pistolet 6, 35mm et des munitions par la fenêtre ; qu'une somme de 70 000 francs était découverte chez lui ;
Attendu que, lors de sa garde à vue, il reconnaissait son implication dans un trafic de stupéfiants et donnait des explications sur le déroulement de la soirée du 21 décembre 1997, très proches de celles de M. X...; qu'il confirmait cette version devant le juge d'instruction qui le mettait également en examen pour meurtre avec préméditation ;
Attendu que, lors de leur confrontation, si les deux intéressés demeuraient évasifs sur leur emploi du temps de la journée du 21 décembre, leurs versions sur le déroulement de la soirée étaient globalement concordantes ;
Attendu que, sur parade d'identification, le 21 avril 1998, au cours de laquelle neuf personnes lui étaient présentées, le témoin M. E...identifiait formellement M. Y...comme ayant soutenu la victime en alternance avec un autre individu tandis que, selon lui, M. X...pouvait être le deuxième homme qui encadrait la victime ; que, sur nouvelle parade d'identification organisée le 22 octobre 1998 par le juge d'instruction, le témoin reconnaissait à nouveau les deux hommes ; que, le 28 janvier 1999, il identifiait, sur présentation d'un album photographique, M. Mustapha F...comme ayant soutenu la victime, en alternance avec M. X...; qu'il maintenait sa reconnaissance de M. Y...; qu'il ajoutait qu'après être rentré chez lui, il était ressorti quelque temps plus tard et avait vu qu'il ne restait qu'un seul véhicule de couleur claire qui était " sûrement " une Renault 25 ; qu'il était allé dans un bar de Lunel et avait téléphoné à une amie ; que, sur le chemin du retour, après 21 h 30, il n'avait vu personne ; qu'interrogé sur une révélation aussi tardive, il déclarait avoir tu jusqu'à présent cet élément pour ne pas qu'apparaisse le nom de cette amie ; que, le 26 janvier 2001, lors de la confrontation avec les deux personnes mises en examen, M. E...confirmait qu'il s'agissait là des deux individus encadrant la victime sans la frapper, les coups étant imputés à un troisième homme ; que trois ou quatre voitures étaient stationnées au bord du chemin ; qu'il ne pouvait préciser l'heure des faits ; qu'il évaluait à environ cinq minutes l'espace de temps entre ses deux passages ; que, selon lui, dans cet intervalle, les individus avaient changé de rôle et de place ; que, lorsqu'il était repassé, il leur avait dit de prendre soin de l'homme qu'il avait vu, dans son rétroviseur, tomber dans le fossé ; qu'il disait ne pas avoir pris conscience de la gravité de l'agression ; qu'entendu à nouveau à plusieurs reprises par les gendarmes, il identifiait à nouveau formellement MM. X..., Y...et F...;
Attendu que les deux personnes mises en examen, qui avaient été remises en liberté le 22 octobre 2000, étaient renvoyées devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre, cette décision étant confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier le 5 février 2002 ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 23 mai 2003, MM. X...et Y...étaient déclarés coupables de meurtre et condamnés à vingt ans de réclusion criminelle ; que, sur leurs appels, la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, désignée par la Cour de cassation, les condamnait, par arrêt du 25 juin 2004, à vingt ans de réclusion criminelle, cette fois pour complicité de meurtre et prononçait sur les intérêts civils le lendemain ; que leurs condamnations sont devenues définitives par rejet de leurs pourvois en cassation le 22 juin 2005 ;
Attendu que, peu après, plusieurs enquêtes étaient successivement diligentées à propos de diverses rumeurs, relayées par la presse, sur la véritable identité des auteurs et l'innocence possible des deux condamnés ; qu'elles demeuraient vaines ;
Attendu qu'une première requête en révision déposée en septembre 2007 par les avocats de MM. X...et Y..., fondée notamment sur le revirement allégué, recueilli par des journalistes, de M. E...et susceptible d'innocenter leurs clients, était rejetée par la Commission de révision le 23 mars 2009, après nouvelles investigations, dont l'audition de ce témoin ;
Attendu qu'une nouvelle enquête, décidée en janvier 2009 par le procureur de la République de Montpellier, débouchait sur l'ouverture d'une nouvelle information le 16 juillet 2009, confiée à un autre juge d'instruction ;
Attendu qu'une nouvelle expertise génétique effectuée en septembre 2010 sur la totalité des prélèvements opérés en 1997, mettait en évidence trois profils inconnus ainsi que des mélanges d'ADN sur le bouton-manivelle de la portière avant gauche du véhicule de la victime ; que l'enregistrement de ces profils au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) permettait de réaliser un rapprochement avec l'ADN de M. Michel G..., inscrit en avril 2009 ; qu'il était confirmé par les expertises confiées les 25 janvier et 16 mars 2011 au laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux, lesquelles identifiaient l'ADN de M. G...sur le scellé précité ainsi que sur le rétroviseur intérieur du véhicule et sur une chaussette d'Abdelaziz B...;
Attendu que M. G...était placé en garde à vue le 15 mars 2011 ; qu'après avoir nié toute implication dans le meurtre d'Abdelaziz B..., il reconnaissait l'avoir rencontré le 21 décembre 1997 entre 20 et 21 heures pour lui acheter cinquante grammes de cannabis, après avoir pris rendez-vous dans l'après-midi ; qu'à l'heure convenue, alors qu'il l'attendait sur un banc, Abdelaziz B...était arrivé au volant de sa Renault 25 avec un passager à l'avant qu'il ne connaissait que de vue et qui s'avérera être M. Bouziane H...; qu'il montait à l'arrière, derrière Abdelaziz B...; qu'ils se dirigeaient vers la rue des Etoffes ; qu'Abdelaziz B..., qui avait sorti une plaquette d'environ cent grammes de cannabis, avait demandé à M. H...de lui donner son couteau pour couper le produit qui se trouvait au sol, entre ses pieds, lorsque, soudainement, le ton était monté entre eux, le conflit paraissant porter sur le prix demandé par Abdelaziz B..., estimé insuffisant par M. Helaili ; que celui-ci, qui avait sorti un couteau, tranchait la gorge d'Abdelaziz B...à deux reprises, alors que celui-ci se tournait à gauche pour saisir un objet dans son vide-poche ; que M. H...lui donnait plusieurs coups de couteau dans la poitrine et dans le dos, Abdelaziz B...tentant de parer les coups ; que M. G..., qui tentait de les séparer, était coupé au doigt ; que M. H...rattrapait la victime, qui, sortie de la voiture, tentait de s'échapper en courant, et lui assénait de nouveaux coups de couteau dans le dos ; qu'une lutte s'ensuivait entre les deux hommes ; que M. G..., qui les avait rejoints sur la route à une intersection, constatait qu'Abdelaziz B...était allongé sur le dos au sol ; qu'il lui touchait le pied ; qu'après avoir vainement tenté d'éloigner M. H..., il était remonté dans le véhicule qu'il avait conduit près du stade puis abandonné ;
Attendu que M. G...affirmait que MM. X...et Y...n'avaient à aucun moment été présents sur les lieux ;
Attendu que M. H..., directeur du centre de loisirs de Lunel, était interpellé le 16 mars 2011 sur son lieu de travail ;
Attendu qu'après avoir également nié toute implication dans les faits, il finissait par donner une version présentant des ressemblances avec celle de M. G...mais contestait toute responsabilité dans le déclenchement de l'agression d'Abdelaziz B..., attribuée au seul M. G...;
Attendu que M. H...expliquait qu'il revendait habituellement du cannabis pour le compte d'Abdelaziz B...qui lui réclamait avec insistance le remboursement d'une dette de 15 000 francs sur ses ventes ; que, début décembre 1997, M. G..., qu'il connaissait depuis environ un an, lui faisait part de son intention d'acquérir cinq kilogrammes de haschisch pour des clients ; que cette demande avait été répercutée à Abdelaziz B...qui avait accepté cette fourniture, le rendez-vous avec des clients potentiels de M. G...étant fixé au 21 décembre en soirée ; qu'à l'arrivée de l'automobile d'Abdelaziz B...au point de rencontre, M. H...s'était assis à l'avant tandis que M. G...avait pris place derrière le conducteur ; que M. H...remarquait à ses pieds un sac contenant probablement les cinq kilogrammes de résine de cannabis ; que, sur les indications de M. G..., Abdelaziz B...les conduisait vers un endroit isolé et stoppait le véhicule, la marchandise à livrer étant ensuite vérifiée ; qu'en cours de conversation, M. G...sortait soudain un couteau, poignardait par l'arrière Abdelaziz B...à deux reprises au cou ou au torse ; que la victime, qui était parvenue à s'enfuir en courant, était rattrapée par M. G...; que M. H..., qui voulait les suivre, constatant que sa portière était bloquée, avait dû manoeuvrer la poignée par l'extérieur pour pouvoir sortir ; que, lorsqu'il avait enfin rejoint les deux hommes, Abdelaziz B...était allongé sur le dos, tandis que M. G...lui donnait des coups de couteau ; que celui-ci, qui savait que M. H...détenait un " opinel " pour couper la drogue, l'exhortait à en frapper Abdelaziz B...; que M. H...s'était exécuté en portant des coups principalement aux jambes, tandis que M. G...continuait à poignarder Abdelaziz B...sur l'ensemble du corps ; qu'ils avaient ensuite porté la victime jusqu'à un fossé, M. G...la tenant par les pieds et lui par les épaules ; qu'ils avaient ensuite regagné le véhicule d'Abdelaziz B...; que M. G...les conduisait jusqu'à l'arrière du stade de Lunel ; qu'il prenait le sac contenant le cannabis, en remettait deux kilogrammes à M. H..., gardant le reste pour lui ; que M. H...ajoutait que, selon lui, le comportement de M. G..., le soir des faits, démontrait que, dès le début, il avait décidé de s'emparer du cannabis ; qu'il prétendait ne pas avoir été mis au courant de ce projet ;
Attendu que, comme M. G..., M. Helaili déclarait ne pas connaître MM. X...et Y...et n'avoir jamais été en contact avec eux ni avant ni après les faits ;
Attendu que, pendant l'instruction, MM. G...et H..., mis en examen pour assassinat, maintenaient globalement leurs versions respectives ; que leurs déclarations étaient cependant convergentes sur un certain nombre de points, s'agissant des lieux, heure et motif du rendez-vous, à savoir une livraison de stupéfiants par Abdelaziz B..., des places occupées respectivement dans le véhicule de celui-ci, du lieu de la transaction, du déclenchement sans motif des coups de couteau dans le véhicule, de leur poursuite à l'extérieur sur le chemin des Etoffes, de l'abandon du corps ; qu'elles ont été tout aussi concordantes sur l'absence d'implication d'autres personnes dans le décès d'Abdelaziz B..., bien que la question leur fût posée à plusieurs reprises tout au long de l'instruction ;
Attendu que ces déclarations circonstanciées sont globalement compatibles avec les constatations des policiers et du médecin légiste, en particulier la reconnaissance par M. Helaili des coups portés par M. G...et lui-même au moyen de deux couteaux différents pour frapper la victime, laquelle a d'abord été atteinte dans le véhicule puis achevée à terre près du lieu de découverte du corps, enfin jetée dans un fossé ; qu'elles ont corroboré l'identification de l'ADN de M. G...dans du sang constaté dans le véhicule et sur une chaussette portée par Abdelaziz B...; qu'en revanche aucune trace de la présence de MM. X...et Y...n'a pu être relevée à l'occasion des constatations des enquêteurs ou au cours des différentes expertises ;
Attendu qu'en dépit de divergences sur leur degré de participation, les récits par M. G...et surtout M. H...du déroulement des faits ayant conduit à la mort d'Abdelazziz B..., liée à une vente par ce dernier de stupéfiants, les vérifications effectuées par le juge d'instruction, qui a décidé de les renvoyer devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'assassinat, sont compatibles avec la version constante de MM. X...et Y..., selon laquelle ils auraient livré cinq kilogrammes de cannabis à Abdelaziz B...qui les aurait quittés pour rejoindre des clients, inconnus d'eux, situés à proximité, auxquels il devait revendre ces produits, moyennant un paiement immédiat, grâce auquel il devait s'acquitter aussitôt de sa dette envers eux et, qu'à cet effet, ils avaient attendu son retour sur place, avant de partir vainement à sa recherche dans les parages ;
Attendu que sont ainsi établis des faits nouveaux ou inconnus de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de MM. Abdelkader X...et Abderrahim Y..., au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à leur requête en révision, d'annuler la décision de condamnation et, dès lors qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, de les renvoyer devant une cour d'assises autre que celle dont émane la décision contestée, ainsi que le prescrit l'article 625, alinéa 2, du code précité ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, statuant en appel, en date du 25 juin 2004 ;
ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 26 juin 2004 par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, séigeant comme Cour de révision, et prononcé par le président le quinze mai deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84818
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Révision ordonnee
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Déclarations circonstanciées et réitérées de deux personnes sur leur implication dans la commission des faits - Conditions - Déclarations excluant toute participation des condamnés et compatibles avec les constatations policières et les résultats d'expertises

Constitue, au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de deux condamnés pour meurtre, les déclarations circonstanciées et réitérées de deux personnes sur leur implication dans la commission des faits, faisant suite à l'identification ultérieure de l'empreinte génétique de l'une d'elles sur du sang retrouvé dans le véhicule de la victime ainsi que sur un vêtement de celle-ci, dès lors que lesdites déclarations, excluant notamment toute participation des condamnés, sont compatibles avec les constatations policières et les résultats des expertises qui n'avaient révélé à l'époque aucune trace de la présence des deux condamnés, lesquels ont toujours nié toute implication dans la mort de la victime


Références :

article 622, 4°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-84818, Bull. crim. criminel 2013, n° 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : Me Abratkiewicz, Me Darrigade

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84818
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