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15/05/2013 | FRANCE | N°12-14726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-14726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la charge d'huissier de justice de Moorea, a présenté sa démission acceptée par arrêté du conseil des ministres du territoire du 6 mai 2003 ; que M. X...et Mme Y... épouse Z... ont, le 24 octobre 2003, conclu un protocole d'accord comportant une clause d'arbitrage, afin d'organiser la transition résultant

de la démission du premier et de la nomination à la charge de la second...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la charge d'huissier de justice de Moorea, a présenté sa démission acceptée par arrêté du conseil des ministres du territoire du 6 mai 2003 ; que M. X...et Mme Y... épouse Z... ont, le 24 octobre 2003, conclu un protocole d'accord comportant une clause d'arbitrage, afin d'organiser la transition résultant de la démission du premier et de la nomination à la charge de la seconde, sous la condition suspensive de la nomination effective de celle-ci, M. X...s'engageant notamment à lui présenter l'ensemble de sa clientèle et lui fournir son fichier de clients, et en contrepartie Mme Y... épouse Z... s'engageant à lui verser une certaine somme ; que Mme Y... épouse Z..., nommée par arrêté du 21 novembre 2003, a réglé la somme correspondant à la présentation du fichier des clients ; que Mme Y... épouse Z... a assigné M. X...en remboursement de cette somme ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner M. X...à lui rembourser une certaine somme, la cour d'appel a retenu que la clause compromissoire était nulle car M. X...n'avait pas la libre disposition du droit de présenter son successeur et de lui demander une indemnité de présentation de clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Nancy Y...-Z... et d'avoir condamné M. Michel X...à lui rembourser la somme de 6. 000. 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelant, la demande principale de Maître Y...-Z... est recevable dans la mesure où la clause compromissoire prévue par l'article 11 du protocole d'accord litigieux est nulle, car M. X..., contrairement aux dispositions de l'article 2059 du code civil n'avait pas la libre disposition du droit dont il se prévalait, à savoir le droit de présenter son successeur, qui a pour corollaire le droit de demander à son successeur une indemnité de présentation de clientèle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le protocole d'accord conclu entre M. X...et Mme Y...-Z... prévoyait une procédure d'arbitrage pour la résolution des litiges relatifs à l'exécution de cet accord ; qu'en estimant que cette clause compromissoire était nulle, au motif que M. X...« n'avait pas la libre disposition du droit dont il se prévalait, à savoir le droit de présenter son successeur » (arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu), cependant que l'appréciation portée sur le bien-fondé des prétentions des parties ne permettait en aucune manière d'en déduire la nullité de la clause compromissoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 977 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au seul arbitre de se prononcer sur sa compétence ; qu'en présence d'une clause d'arbitrage qui n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge doit se dessaisir au profit de l'arbitre qui a compétence exclusive pour se prononcer sur sa compétence ; qu'en écartant cependant la clause d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 984 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble le principe compétence-compétence.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Michel X...à rembourser à Mme Nancy Y...-Z... la somme de 6. 000. 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte, que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l'article 7 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française qui dispose qu'en cas de démission l'huissier de justice « ne peut pas présenter son successeur à l'autorité de nomination », et sur les termes de l'article 1235 du code civil selon lequel « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition », a considéré que M. Michel X...n'était pas fondé à exiger le paiement d'une indemnité au titre de la présentation de clientèle, ne pouvait se prévaloir d'une créance à ce titre et devait être condamné à rembourser à Mme Nancy Y...-Z... la somme de 6. 000. 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008, date de l'assignation ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la demande principale de Maître Y...-Z... est recevable dans la mesure où la clause compromissoire prévue par l'article 11 du protocole d'accord litigieux est nulle, car M. X..., contrairement aux dispositions de l'article 2059 du code civil n'avait pas la libre disposition du droit dont il se prévalait, à savoir le droit de présenter son successeur, qui a pour corollaire le droit de demander à son successeur une indemnité de présentation de clientèle ; qu'en effet, en Polynésie française, l'huissier n'est pas propriétaire de sa charge et qu'il ne peut librement monnayer un droit de présentation de clientèle ; qu'en énonçant l'interdiction pour l'huissier démissionnaire de présenter son successeur à l'autorité de nomination, le texte précité vise également l'interdiction de présenter à son successeur sa clientèle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...indique lui-même que sa démission a été acceptée par arrêté du conseil des ministres du territoire du 6 mai 2003 ; que l'article 7 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française dispose qu'en cas de démission, l'huissier de justice « ne peut pas présenter son successeur à l'autorité de nomination » ; qu'il s'ensuit que le paiement de l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 24 octobre 2003 au titre de la présentation de clientèle n'est pas fondé ; qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; que M. Michel X...n'étant pas fondé à exiger le paiement d'une indemnité au titre d'une présentation de clientèle, ne peut se prévaloir d'une créance à ce titre ;
ALORS QUE l'article 7 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française dispose qu'en cas de démission, l'huissier de justice « ne peut pas présenter son successeur à l'autorité de nomination » ; qu'en estimant, sur ce fondement, que M. X...n'était pas fondé à obtenir le paiement de l'indemnité contractuellement fixée au titre de la présentation de la clientèle, cependant que la présentation du successeur à l'autorité de nomination et la présentation du successeur à la clientèle constituent deux prestations différentes, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14726
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-14726


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14726
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