LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et l'article R. 551-4 du même code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité turque, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu'elle a ensuite été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Nièvre ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la décision du préfet mentionne que Mme X... pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il est constant qu'elle n'a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et de l'article R. 551-4 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 décembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Nièvre
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait constaté l'irrégularité de la procédure de rétention diligentée contre une étrangère (Mlle X...), à l'initiative d'un préfet (le préfet de la Nièvre), et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
AUX MOTIFS QUE la retenue n'avait pas été en mesure d'exercer ses droits pendant les 155 mn de son transfèrement ; que cette durée pendant laquelle la retenue avait été privée de l'exercice de ses droits était manifestement excessive ; qu'il convenait, en conséquence, par ce motif, de confirmer l'ordonnance entreprise,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressée avait été placée en rétention administrative et avait vu ses droits lui être notifiés à Nevers, le 20 décembre 2011 à 17 h 57 ; qu'elle était arrivée au centre de rétention administrative de Vincennes le même jour à 20 h 30 ; que la décision du préfet de la Nièvre mentionnait en son article 3 que « / 'intéressée est informée qu 'elle peut demander à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative, l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et qu'elle peut, si elle le désire, communiquer avec son consulat et une personne de son choix » ; qu'il n'était pas établi que, pendant les deux heures trente-cinq minutes nécessaires à son transfèrement, l'intéressée ait été en mesure d'exercer ses droits par la mise à sa disposition d'un téléphone portable ; que les droits de la personne placée en rétention administrative n'ayant pas été respectés, il convenait, sans avoir à examiner d'autres moyens, de constater l'irrégularité de la procédure,
ALORS QUE l'étranger placé en rétention administrative a le libre exercice effectif de ses droits, et notamment l'accès à un téléphone, à partir de son arrivée au centre de rétention et non pendant le délai nécessaire à son transfèrement ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention de Mlle X..., au motif qu'elle avait été privée de l'exercice de ses droits pendant son transfèrement au centre de rétention, a violé l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.