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15/05/2013 | FRANCE | N°12-12356;12-20507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-12356 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-12.356 et P 12-20.507 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 mai 2010 et 21 septembre 2011), qu'Ossip X..., peintre et sculpteur, est décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine Y..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à

celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; que, Valentine Y... est dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-12.356 et P 12-20.507 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 mai 2010 et 21 septembre 2011), qu'Ossip X..., peintre et sculpteur, est décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine Y..., et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; que, Valentine Y... est décédée le 15 avril 1981, en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; que cette dernière ayant créé le Musée X..., un jugement du 1er mars 1983 a déclaré que M. Nicolas Z..., né le 6 mars 1960, était le fils d'Ossip X... ; qu'en 2008, M. Z... l'a assignée pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom d'Ossip X... et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. Z... a demandé qu'il soit constaté qu'il était titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre d'Ossip X... et revendiqué des droits patrimoniaux dans sa succession ; que, par un arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité des lois n° 55-934 du 15 juillet 1955 et n° 72-3 du 3 janvier 1972 posée par M. Z... ; que l'arrêt du 21 septembre 2011 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Z... au titre de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et des droits patrimoniaux dans la succession d'Ossip X... et décidé que M. Z... était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l'auteur, prévu par l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 12-12.356, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2011 de le débouter de sa demande tendant à être reconnu titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Ossip X..., de déclarer la ville de Paris seule titulaire de ce droit, tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, et de déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes qu'il avait formées à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ; que la disposition testamentaire par laquelle la veuve d'un artiste lègue l'ensemble de ses biens à un tiers ne peut porter atteinte au droit moral dont dispose les héritiers de l'artiste ; qu'en énonçant que M. Z... n'était pas investi du droit moral d'Ossip X... au motif que la veuve de l'artiste, Valentine Y..., légataire universelle des biens de ce dernier, avait institué la ville de Paris légataire universelle de ses biens, ce dont serait résulté que la ville de Paris serait seule titulaire du droit moral de X..., alors même qu'elle constatait dans les motifs de son arrêt que M. Z... avait été reconnu judiciairement comme étant le fils d'Ossip X..., et qu'il en était donc l'héritier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que la fraude commise à l'égard d'un héritier dont l'existence et les droits successoraux ont été volontairement dissimulés prive d'effets à son égard les actes successoraux établis en fraude de ses droits ; que dans ses écritures d'appel, M. Z... démontrait d'une part, offres de preuve à l'appui, que Valentine Y... avait dissimulé, avec la complicité du notaire instrumentaire des actes de la succession, la volonté d'Ossip X... de léguer à son seul fils l'ensemble de son patrimoine et donc notamment ses droits sur ses oeuvres, allant jusqu'à détruire le testament dans lequel X... exprimait ses volontés en ce sens, et en inférait d'autre part que Valentine Y... n'avait pu appréhender une succession captée au moyen d'une fraude et que la ville de Paris ne pouvait être reconnue seule titulaire du droit moral de l'artiste en sa qualité de légataire universel de Valentine Y... ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier à M. Z... la qualité de titulaire du droit moral de son père, Ossip X..., qu'il était établi que Valentine Y... était légataire universelle de X... et que la ville de Paris avait été instituée légataire universelle de Valentine Y..., ce sans aucunement répondre au moyen des écritures délaissées de M. Z... tiré de la fraude à ses droits d'héritier organisée par Valentine Y... avec la complicité du notaire instrumentaire des actes de la succession X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'à l'époque du décès d'Ossip X..., l'enfant, dont le père était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, n'avait pas la qualité d'héritier et que toute libéralité qui lui était consentie était frappée de nullité dès lors qu'il résultait des termes de l'acte que le disposant avait été déterminé par la conviction qu'il était le père du gratifié ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes de M. Z... faisant valoir que Valentine Y... avait détruit la lettre, écrite par le défunt trois ans avant sa mort et qu'il lui avait adressée, dans laquelle il lui révélait sa liaison adultère, la naissance de son fils et sa volonté que tous ses biens reviennent à ce dernier après le décès de son épouse, aucune fraude ne pouvant, à cette époque, être reprochée à celle-ci ou au notaire instrumentaire des actes de la succession ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'auteur et constaté qu'Ossip X... avait institué Valentine Y... légataire universelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était devenue titulaire du droit moral de l'auteur tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait enfin grief au même arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de ses droits patrimoniaux, et donc de rejeter ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il est titulaire, en sa qualité d'héritier d'Ossip X..., de l'ensemble des biens meubles et immeubles de ce dernier, et notamment des droits de propriété intellectuelle sur son oeuvre, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre des motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes de nature patrimoniale formées par M. Z..., l'arrêt énonce que la révélation d'actes et de lettres apparus au cours de l'instance d'appel et relatifs aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X... ne rend pas recevables ces prétentions dès lors que de telles prétentions, qui pouvaient être formulées en première instance, n'étaient pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d'Ossip X... ; qu'en énonçant ainsi dans le même temps que les éléments nouveaux versés aux débats par M. Z... étaient « relatifs aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X... » et que ses prétentions de nature patrimoniale n'étaient « pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d'Ossip X... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une demande nouvelle en cause d'appel demeure recevable lorsqu'elle est destinée à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. Z... au titre des droits patrimoniaux, tout en constatant que « la révélation d'actes et de lettres apparus au cours de l'instance d'appel était relative aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X... », ce dont il résultait que des faits nouveaux avaient été révélés depuis la décision des premiers juges dont dépendait toute demande tendant à faire trancher les questions relatives à la dévolution successorale des biens d'Ossip X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ que les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels issues de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de ladite loi au Journal officiel et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, y compris lorsque l'absence de partage résulte de l'absence d'une pluralité d'héritiers et/ou de légataires ; qu'en rejetant la demande de M. Z... tendant à obtenir sa part successorale dans la succession X..., en sa qualité d'héritier d'Ossip X..., au motif que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 relatives aux nouveaux droits successoraux reconnus aux enfants naturels ne lui étaient pas applicables dès lors que la succession X... avait été liquidée sans qu'aucun partage ne soit intervenu en l'absence d'une pluralité d'héritiers, la cour d'appel a violé l'article 25 II de la loi du 3 décembre 2001 ;
Mais attendu, d'abord, que les prétentions de M. Z... au titre des droits patrimoniaux dans la succession d'Ossip X... étant subordonnées à la reconnaissance de sa qualité d'héritier, la cour d'appel a décidé, à bon droit et hors toute contradiction, que les faits allégués par M. Z..., apparus au cours de l'instance d'appel, ne pouvaient avoir pour effet de rendre recevables des prétentions qui auraient pu être formulées devant le premier juge ;
Attendu, ensuite, que le grief de la dernière branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt et que la cour d'appel a qualifié tel, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-20.507, pris en ses deux branches :
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2011 de dire recevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. Z..., concernant le droit de divulgation, et de décider que M. Z... est seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre d'Ossip X... tel que prévu à l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'elle n'est pas provoquée par l'effet du temps, la demande nouvelle formulée en cause d'appel ne peut être regardée comme recevable à titre de complément que si elle a le même fondement que la demande formulée en première instance et qu'elle tend, sinon à une fin identique, du moins à une fin similaire ; que le droit au respect de l'oeuvre, tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et le droit de divulgation, tel que prévu à l'article L. 121-2 du même code, désignent des titulaires distincts, ont des objets eux aussi distincts, puisque l'un vise au respect de l'oeuvre divulgué, tandis que l'autre a pour objet de déterminer si l'oeuvre non révélée au public doit ou non être divulguée, les deux droits trouvant un fondement juridique dans des dispositions autonomes ; qu'ainsi, la demande visant à faire statuer sur le titulaire du droit de divulgation, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne pouvait être regardée comme le complément de la demande ayant pour objet le droit au respect de l'oeuvre, formulée par M. Z... en première instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient justifier leur décision par l'idée que les deux droits constituent deux attributs du droit moral dès lors que si l'un et l'autre des deux droits sont des droits extrapatrimoniaux, l'on est en présence de deux droits moraux, comme le soulignent les textes, qui ont un objet différent et obéissent à un régime différent ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de M. Z... relative au droit de divulgation de l'oeuvre tendait aux mêmes fins que sa demande initiale relative au droit au respect de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle s'analysait en une demande complémentaire recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° D 12-12.356 en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mai 2010 ;
REJETTE les pourvois en ce qu'ils sont formés à l'encontre de l'arrêt du 21 septembre 2011 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° D 12-12.356
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris le 26 mai 2010 d'avoir dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité des lois n° 55-934 du 15 juillet 1955 et n° 72-3 du 3 janvier 1972, et à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2011 d'avoir déclaré la VILLE DE PARIS seule titulaire du droit moral d'Ossip X..., tel que prévu à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir déclaré en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur Z... formées à ce titre, d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demande formées au titre du droit de divulgation de l'oeuvre d'Ossip X..., tel que prévu à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Z... au titre des droits patrimoniaux, et d'avoir rejeté toutes ses autres demandes ;
Alors que l'abrogation de la loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 et de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne manquera pas d'être prononcée par le Conseil constitutionnel consécutivement à la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Nicolas Z... par mémoire distinct privera les arrêts attaqués de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 et entraînera, de ce fait, leur annulation.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2011 d'avoir débouté Monsieur Nicolas Z... de sa demande tendant à être reconnu titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Ossip X..., d'avoir déclaré la VILLE DE PARIS seule titulaire du droit moral d'Ossip X..., tel que prévu à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, et d'avoir déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées à ce titre par Monsieur Z... ;
Aux motifs que « le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre prévu à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ; que le légataire universel a vocation à recevoir l'universalité héréditaire et, en particulier, à devenir titulaire, même en présence d'héritiers réservataires, du droit moral de l'auteur ; qu'en l'espèce les parties s'opposent sur la titularité du droit moral d'Ossip X... ; que la Cour entend rappeler à la Ville de Paris que la question relative à la qualité d'héritier est distincte de celle portant sur les droits de celui-ci, de sorte que, dès lors que le jugement du 1er mars 1983 a dit qu'Ossip X... était son père, M. Z... en est l'héritier et a ainsi qualité pour revendiquer la titularité du droit moral de l'artiste, quand bien même il ne pourrait bénéficier de droits patrimoniaux ; que, si, en première instance, M. Z... n'a pas dénié la qualité de légataire universelle de la Ville de Paris, alors que, en appel, il a remis en cause une telle qualité, sa demande tendant à voir constater que la Ville de Paris ne justifie pas être titulaire du droit moral d'Ossip X... ne saurait être frappée d'irrecevabilité, ainsi que le sollicite la Ville de Paris qui invoque la règle de l'estoppel et celle de la prohibition des prétentions nouvelles en appel ; qu'en effet, d'une part, M. Z... ne s'est pas contredit au détriment d'autrui dès lors qu'il n'a pas adopté successivement des comportements procéduraux contradictoires mais seulement différents et ne saurait se voir reprocher par la Ville de Paris d'avoir dans un premier temps donné crédit aux allégations de celle-ci, d'autre part, sa demande tend à faire écarter les prétentions adverses visant à voir déclarer irrecevables ses propres demandes ; que, déférant à l'injonction de la Cour, la Ville de Paris a justifié de sa qualité de légataire universelle de Valentine Y... ; qu'en effet, elle a produit la copie d'un acte authentique dressé le 16 avril 1941 par Me B..., notaire à Cahors, par lequel Ossip X... a consenti à Valentine Y... une donation "de la pleine propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur lors de son décès et composeront sa succession", ainsi que de deux testaments, l'un authentique reçu le 20 mai 1964, l'autre olographe daté du 13 septembre 1967, par lesquels Ossip X... a confirmé l'acte de donation antérieur, l'absence d'envoi en possession de Valentine Y... opposée par M. Z... étant à cet égard radicalement inopérante ; qu'elle a également versé aux débats, outre la copie d'un acte authentique reçu le 9 octobre 1978 par Me C..., notaire à Paris, par lequel Valentine Y... a consenti à la Ville de Paris une donation portant sur divers biens immobiliers et diverses oeuvres d'art, dont des sculptures d'Ossip X..., celle d'un testament olographe daté du 18 août 1979 et de deux codicilles datés des 17 juillet et 12 août 1980, par lesquels Valentine Y... a institué la Ville de Paris légataire universelle, ainsi que celle de l'ordonnance d'envoi en possession de la Ville de Paris rendue le 10 janvier 1983 par le Président du Tribunal de grande instance de cette ville ; qu'il en résulte que la Ville de Paris est seule titulaire du droit moral d'Ossip X..., tel que prévu à l'article L. 121-1 précité, et que M. Z... ne peut invoquer une quelconque atteinte portée à ce droit, de sorte que ses demandes à ce titre doivent être déclarées irrecevables » ;
Alors que, de première part, le droit moral est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ; que la disposition testamentaire par laquelle la veuve d'un artiste lègue l'ensemble de ses biens à un tiers ne peut porter atteinte au droit moral dont dispose les héritiers de l'artiste ; qu'en énonçant que Monsieur Nicolas Z... n'était pas investi du droit moral d'Ossip X... au motif que la veuve de l'artiste, Valentine Y..., légataire universelle des biens de ce dernier, avait institué la VILLE DE PARIS légataire universelle de ses biens, ce dont serait résulté que la VILLE DE PARIS serait seule titulaire du droit moral de X..., alors même qu'elle constatait dans les motifs de son arrêt que Monsieur Z... avait été reconnu judiciairement comme étant le fils d'Ossip X..., et qu'il en était donc l'héritier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de seconde part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que la fraude commise à l'égard d'un héritier dont l'existence et les droits successoraux ont été volontairement dissimulés prive d'effets à son égard les actes successoraux établis en fraude de ses droits ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur Nicolas Z... démontrait d'une part, offres de preuve à l'appui, que Valentine Y... avait dissimulé, avec la complicité du notaire instrumentaire des actes de la succession, la volonté d'Ossip X... de léguer à son seul fils l'ensemble de son patrimoine et donc notamment ses droits sur ses oeuvres, allant jusqu'à détruire le testament dans lequel X... exprimait ses volontés en ce sens, et en inférait d'autre part que Valentine Y... n'avait pu appréhender une succession captée au moyen d'une fraude et que la VILLE DE PARIS ne pouvait être reconnue seule titulaire du droit moral de l'artiste en sa qualité de légataire universel de Valentine Y... ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier à Monsieur Z... la qualité de titulaire du droit moral de son père, Ossip X..., qu'il était établi que Valentine Y... était légataire universelle de X... et que la VILLE DE PARIS avait été instituée légataire universelle de Valentine Y..., ce sans aucunement répondre au moyen des écritures délaissées de Monsieur Z... tiré de la fraude à ses droits d'héritier organisée par Valentine Y... avec la complicité du notaire instrumentaire des actes de la succession X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2011 d'avoir débouté Monsieur Nicolas Z... de ses demandes formées au titre de ses droits patrimoniaux, et donc d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il était titulaire, en sa qualité d'héritier d'Ossip X..., de l'ensemble des biens meubles et immeubles de ce dernier, et notamment des droits de propriété intellectuelle sur son oeuvre ;
Aux motifs que « la série de faits allégués par M. Z..., à savoir la révélation d'actes et de lettres apparus au cours de l'instance d'appel et relatifs aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X..., ne rend pas recevables les prétentions relatives aux droits patrimoniaux, dès lors que de telles prétentions, qui pouvaient être formulées en première instance, n'étaient pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d'Ossip X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur Z... au titre des droits patrimoniaux ;qu'en tout état de cause, de telles demandes ne sont pas fondées ; qu'en effet, il résulte de l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 que, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels seront applicables aux successions ouvertes au 1er juillet 2002 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'une telle disposition présente une justification objective et raisonnable en ce que, d'une part, elle poursuit le but légitime d'assurer la paix des familles en préservant les droits acquis, d'autre part, elle respecte un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, dès lors que les enfants naturels ne se voient privés des nouveaux droits conférés par la loi précitée que dans les successions déjà partagées ; qu'en l'espèce, Valentine Y... ayant pris possession de la totalité des biens composant la succession d'Ossip X... en vertu de l'acte de donation du 16 avril 1941, la succession a déjà été liquidée, à défaut de partage possible entre plusieurs héritiers ; qu'il en résulte que M. Z... ne peut bénéficier des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux conférés par la loi précitée » ;
Alors que, de première part, la contradiction entre des motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes de nature patrimoniale formées par Monsieur Z..., l'arrêt énonce que la révélation d'actes et de lettres apparus au cours de l'instance d'appel et relatifs aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X... ne rend pas recevables ces prétentions dès lors que de telles prétentions, qui pouvaient être formulées en première instance, n'étaient pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d'Ossip X... ; qu'en énonçant ainsi dans le même temps que les éléments nouveaux versés aux débats par Monsieur Z... étaient "relatifs aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X..." et que ses prétentions de nature patrimoniale n'étaient "pas subordonnées à la connaissance des circonstances entourant la dévolution successorale d'Ossip X...", la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, qu'une demande nouvelle en cause d'appel demeure recevable lorsqu'elle est destinée à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. Z... au titre des droits patrimoniaux, tout en constatant que "la révélation d'actes et de lettres apparus au cours de l'instance d'appel était relative aux conditions de la dévolution de la succession d'Ossip X...", ce dont il résultait que des faits nouveaux avaient été révélés depuis la décision des premiers juges dont dépendait toute demande tendant à faire trancher les questions relatives à la dévolution successorale des biens d'Ossip X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels issues de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de ladite loi au Journal officiel et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, y compris lorsque l'absence de partage résulte de l'absence d'une pluralité d'héritiers et/ou de légataires ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Z... tendant à obtenir sa part successorale dans la succession X..., en sa qualité d'héritier d'Ossip X..., au motif que les dispositions de la loi du 3 décembre 2001 relatives aux nouveaux droits successoraux reconnus aux enfants naturels ne lui étaient pas applicables dès lors que la succession X... avait été liquidée sans qu'aucun partage ne soit intervenu en l'absence d'une pluralité d'héritiers, la Cour d'appel a violé l'article 25 II de la loi du 3 décembre 2001.Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la ville de Paris, demanderesse au pourvoi n° P 12-20.507
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur Z..., concernant le droit de divulgation, et décidé que Monsieur Z... était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre d'Ossip X... tel que prévu à l'article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
AUX MOTIFS QUE « si en première instance, Monsieur Z... n'a formulé que des prétentions relatives au droit au respect de l'oeuvre, les prétentions qu'il formule en appel au titre du droit de divulgation sont recevables, dès lors quelles en constituent le complément, s'agissant de deux attributs du droit moral » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle n'est pas provoquée par l'effet du temps, la demande nouvelle formulée en cause d'appel ne peut être regardée comme recevable à titre de complément que si elle a le même fondement que la demande formulée en première instance et qu'elle tend, sinon à une fin identique, du moins à une fin similaire ; que le droit au respect de l'oeuvre, tel que prévu à l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle et le droit de divulgation, tel que prévu à l'article L.121-2 du même Code, désignent des titulaires distincts, ont des objets eux aussi distincts, puisque l'un vise au respect de l'oeuvre divulgué, tandis que l'autre a pour objet de déterminer si l'oeuvre non révélée au public doit ou non être divulguée, les deux droits trouvant un fondement juridique dans des dispositions autonomes ; qu'ainsi, la demande visant à faire statuer sur le titulaire du droit de divulgation, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne pouvait être regardée comme le complément de la demande ayant pour objet le droit au respect de l'oeuvre, formulée par Monsieur Z... en première instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient justifier leur décision par l'idée que les deux droits constituent deux attributs du droit moral dès lors que si l'un et l'autre des deux droits sont des droits extrapatrimoniaux, l'on est en présence de deux droits moraux, comme le soulignent les textes, qui ont un objet différent et obéissent à un régime différent ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 564 et 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12356;12-20507
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-12356;12-20507


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12356
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