La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°12-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-12224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que du mariage de M. X... et Mme Y... est née Eva, le 14 juin 2002 ; que, par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant étant fixée chez la mère, organisé de manière habituelle le droit de visite et d'hébergement de M. X... e

t mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que du mariage de M. X... et Mme Y... est née Eva, le 14 juin 2002 ; que, par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant étant fixée chez la mère, organisé de manière habituelle le droit de visite et d'hébergement de M. X... et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, sur appel de M. X..., la cour a rejeté la demande d'audition d'Eva et confirmé le jugement quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'audition de l'enfant Eva, alors, selon le moyen, que dans toute procédure le concernant l'audition du mineur est de droit lorsqu'il en fait la demande, laquelle peut être présentée au juge en tout état de la procédure y compris pour la première fois en cause d'appel ; que l'enfant Eva, âgée de 9 ans, a demandé à être entendue sur une modification de sa résidence, que le droit de l'enfant à être entendue par le juge imposait son audition par la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 388-1 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'Eva n'avait pas encore neuf ans et que les lettres contradictoires qu'elle avait écrites à quelques jours d'intervalle démontraient qu'elle était soumise aux pressions de ses parents, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle n'était pas capable de discernement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'audition d'Eva ;
AUX MOTIFS QU‘Eva a envoyé à la cour un courrier daté du 29 novembre 2010 dans lequel elle fait part de son regret « d'avoir menti pour mon père quand il m'a demandé d'écrire à son avocat que je veux bien avoir une semaine sur deux » en précisant « je veux pas allez (sic) parler devant le juge mais qu'en vérité je veut rester vivre chez ma maman, est je veux pas vivre chez mon père » ; que le 10 décembre 2010 l'avoué de M. X... a transmis une lettre de l'enfant du 21 novembre 2010 demandant à parler au juge pour dire qu'elle veut revenir chez son papa comme avant, une semaine sur deux ; que par courrier du 31 janvier 2011, l'avocat d'enfant désigné pour Eva a indiqué avoir reçu l'enfant à son cabinet qui a sollicité son audition et paru déterminée à s'exprimer sur la possibilité de changer de résidence pour vivre chez son père, bien qu'elle ait écrit dit-elle sous la pression de l'autre parent ; qu'Eva n'a pas encore 9 ans, que les courriers contradictoires qu'elle a écrit à quelques jours d'intervalle démontrent que, soumise aux pressions de ses parents, elle n'est pas capable de discernement au sens de l'article 388-1 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'audition ;
ALORS QUE dans toute procédure le concernant l'audition du mineur est de droit lorsqu'il en fait la demande, laquelle peut être présentée au juge en tout état de la procédure y compris pour la première fois en cause d'appel ; que l'enfant Eva, âgée de 9 ans, a demandé à être entendue sur une modification de sa résidence, que le droit de l'enfant à être entendue par le juge imposait son audition par la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 388-1 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12224
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°12-12224


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award