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14/05/2013 | FRANCE | N°12-83895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2013, 12-83895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 mai 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Ahmed Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 mai 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Ahmed Y... du chef de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la soustraction frauduleuse de la bague en platine lui appartenant ;
"aux motifs que, sur l'action pénale, si contrairement aux affirmations du prévenu au vu des pièces de la procédure, celui-ci s'est bien rendu en fin de matinée le 20 décembre 2008 chez Mme X... pour y effectuer une réparation sur la chaudière, il n'en résulte pas moins qu'aucun élément matériel ne permet d'affirmer avec certitude qu'il a dérobé la bague en platine que possédait cette dernière ; que la prévention n'étant pas établie, il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, du fait de la relaxe de M. Y..., confirmant le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile, la cour l'infirmera pour le surplus sur les dispositions civiles et déboutera la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;
"1°) alors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol ; que M. Y... a été renvoyé devant les juges répressifs pour avoir frauduleusement soustrait une bague en platine appartenant à Mme X... ; que, pour tenter d'échapper à la répression, M. Y... a d'abord prétendu ne s'être jamais rendu chez Mme X... puis s'y être rendu mais uniquement le 6 décembre 2008 ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le prévenu mentait puisque les éléments du dossier démontraient qu'il s'était rendu chez Mme X... le 20 décembre 2008, jour du vol ; qu'en décidant cependant de débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires au titre de la soustraction frauduleuse de sa bague en platine, sans s'expliquer sur l'attitude suspecte de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol ; que, lors de la confrontation entre Mme X... et M. Y..., le 15 janvier 2009, ce dernier a déclaré aux services de police que « je ne suis jamais intervenu chez elle, à son domicile, je ne la connais pas et je ne l'ai jamais vue » ; que la cour d'appel a constaté que, contrairement à ses affirmations, M. Y... s'était rendu chez Mme X... le 20 décembre 2008 ; qu'en décidant cependant de débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires au titre de la soustraction frauduleuse de sa bague en platine, sans s'expliquer sur les fausses déclarations de M. Y... aux services de police, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83895
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-83895


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83895
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