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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17570


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 2012), qu'en 1998 la SCI La Borie (la SCI) a confié à la société d'exploitation des établissements Lionel Goudy (société Goudy) la construction d'un bâtiment agricole ; que se plaignant de la dégradation de plaques de fibrociment, la SCI a assigné la société Goudy le 17 novembre 2009 en réparation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen :
1°/ que la r

econnaissance du caractère défectueux des plaques de fibrociment faisant couverture ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 2012), qu'en 1998 la SCI La Borie (la SCI) a confié à la société d'exploitation des établissements Lionel Goudy (société Goudy) la construction d'un bâtiment agricole ; que se plaignant de la dégradation de plaques de fibrociment, la SCI a assigné la société Goudy le 17 novembre 2009 en réparation ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance du caractère défectueux des plaques de fibrociment faisant couverture de l'immeuble, et du droit à réparation de la SCI La Borie à cet égard, impliquait nécessairement reconnaissance par la société Goudy, constructeur de l'immeuble, de sa responsabilité décennale, qui couvrait les vices de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre du 20 mai 2008, la société Goudy avait informé le fournisseur des plaques en fibrociment défectueuses des désordres et l'avait invitée à faire le nécessaire pour procéder aux travaux de reprise, il en résultait nécessairement que le constructeur, en reconnaissant la défectuosité des plaques et le droit à réparation du maître de l'ouvrage, avait reconnu sa responsabilité décennale de plein droit, si bien que la cour d'appel, en écartant la reconnaissance de responsabilité de la société Goudy, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 et 1792 du code civil ;
2°/ que l'assignation subséquente en référé confirmait s'il était besoin le caractère non équivoque de la reconnaissance de la responsabilité de la société Goudy au 20 mai 2008, soit dans le délai de la garantie décennale, puisque la société Goudy demandait la condamnation à titre provisionnel du fournisseur au titre des reprises à faire sur le chantier La Borie, et condamnation sous astreinte du fournisseur à réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation, ce qui impliquait de droit reconnaissance de sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de l'immeuble, si bien que la cour d'appel, en écartant la reconnaissance de responsabilité de la société Goudy, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 et 1792 du code civil ;
3°/ qu'en opposant de manière d'ailleurs non pertinente l'absence de preuve que l'assignation en référé aurait été délivrée avant l'expiration du délai de la garantie décennale sans rechercher en réfutation des conclusions de la SCI La Bourie si cette action en justice ne valait pas en tout état de cause renonciation à invoquer l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que dans son courrier du 20 mai 2008 la société Goudy se bornait à faire savoir à la SCI qu'elle avait informé son fournisseur du désordre et l'avait invité à faire le nécessaire pour procéder à sa réparation, et que l'action en référé contre le fournisseur n'avait été engagée que pour le contraindre à respecter des protocoles d'accord sur la réparation de désordres dont l'un mentionnait expressément qu'il n'impliquait aucune reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement retenu l'absence de reconnaissance de responsabilité de la société Goudy, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Borie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Borie et la condamne à payer à la société Goudy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Borie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la SCI LA BORIE à l'encontre de la Société GOUDY ;
AUX MOTIFS QUE, informée de l'apparition de désordres affectant la couverture du bâtiment construit, la Société GOUDY a adressé à la SCI LA BORIE, le 16 mai 2008, un modèle de lettre à lui retourner mentionnant que les plaques de fibrociment se fissurent et que, cette situation étant susceptible d'engager la responsabilité du constructeur, elle invite celui-ci à faire le nécessaire auprès de son assureur ; que le 20 mai 2008, la Société GOUDY a adressé un nouveau courrier à la SCI LA BORIE dans lequel elle indique avoir informé de la situation son fournisseur des plaques de fibrociment, la Société MARANIT, et lui avoir demandé de venir expertiser le bâtiment afin d'envisager une date de réparation en fonction des disponibilités de l'équipe de montage de cette société ; que l'envoi par la Société GOUDY d'un modèle de lettre destiné à lui être retourné par la SCI LA BORIE, dans lequel il est seulement indiqué que la fissuration des plaques de fibrociment est « susceptible » d'engager sa responsabilité de constructeur et l'invitant à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, n'implique aucune reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité de la part de la Société GOUDY mais s'analyse en un simple acte conservatoire dans le cadre du traitement de son litige avec le maître de l'ouvrage ; que le courrier du 20 mai 2008 ne comporte pas davantage de reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la part de la Société GOUDY puisque celle-ci se borne à faire savoir à la SCI LA BORIE qu'elle a informé la Société MARANIT, fournisseur des plaques défectueuses, du désordre et qu'elle a invité celle-ci à faire le nécessaire pour procéder à sa réparation ; que la Société MARANIT n'ayant pas répondu à la demande de la Société GOUDY, cette dernière l'a assignée devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PERIGUEUX pour une audience fixée au 16 avril 2009 pour la voir condamner, sous astreinte, à respecter les protocoles d'accord sur la réparation des désordres consécutifs à la fissuration des plaques de fibrociment ; que ces protocoles ont été signés en 2002 et 2003 entre ces deux sociétés pour régler à l'amiable leurs difficultés résultant de la défectuosité des plaques de fibrociment utilisées sur différents chantiers ; que le protocole initial de 2002 mentionne expressément qu'il n'implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part des Sociétés GOUDY et MARANIT ; que l'action en référé engagée par la Société GOUDY à l'encontre de la Société MARANIT sur le fondement de l'article 1147 du Code civil tendait seulement à contraindre cette dernière société à respecter leurs protocoles d'accord s'agissant du sinistre subi par la SCI LA BORIE ; que l'engagement de cette action ne permet aucunement de déduire une reconnaissance de responsabilité de la part de la Société GOUDY dans la survenance du désordre affectant la couverture du bâtiment de la SCI LA BORIE ; qu'il sera au surplus observé que la date de l'assignation en référé est inconnue et qu'il n'est pas démontré que cet acte aurait été délivré avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'il s'ensuit qu'il n'est justifié d'aucune reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité par la Société GOUDY susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale, de sorte que l'action de la SCI LA BORIE, engagée après l'expiration de ce délai, doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la reconnaissance du caractère défectueux des plaques de fibrociment faisant couverture de l'immeuble, et du droit à réparation de la SCI LA BORIE à cet égard, impliquait nécessairement reconnaissance par la Société GOUDY, constructeur de l'immeuble, de sa responsabilité décennale, qui couvrait les vices de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre du 20 mai 2008, la Société GOUDY avait informé le fournisseur des plaques en fibrociment défectueuses des désordres et l'avait invitée à faire le nécessaire pour procéder aux travaux de reprise, il en résultait nécessairement que le constructeur, en reconnaissant la défectuosité des plaques et le droit à réparation du maître de l'ouvrage, avait reconnu sa responsabilité décennale de plein droit, si bien que la Cour d'appel, en écartant la reconnaissance de responsabilité de la Société GOUDY, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 et 1792 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assignation subséquente en référé confirmait s'il était besoin le caractère non équivoque de la reconnaissance de la responsabilité de la Société GOUDY au 20 mai 2008, soit dans le délai de la garantie décennale, puisque la Société GOUDY demandait la condamnation à titre provisionnel du fournisseur au titre des reprises à faire sur le chantier LA BORIE, et condamnation sous astreinte du fournisseur à réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation, ce qui impliquait de droit reconnaissance de sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de l'immeuble, si bien que la Cour d'appel, en écartant la reconnaissance de responsabilité de la Société GOUDY, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2240 et 1792 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QU'en opposant de manière d'ailleurs non pertinente l'absence de preuve que l'assignation en référé aurait été délivrée avant l'expiration du délai de la garantie décennale sans rechercher en réfutation des conclusions de la SCI LA BORIE si cette action en justice ne valait pas en tout état de cause renonciation à invoquer l'expiration du délai de la garantie décennale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17570
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 14 février 2012, 11/00162

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17570


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17570
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