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14/02/2012 | FRANCE | N°11/00162

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 février 2012, 11/00162


ARRÊT N .

RG N : 11/00162

AFFAIRE :

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS LIONEL X...

C/

SCI LA BORIE

GS/PS

travaux - malfaçons

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 14 FÉVRIER 2012

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Le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS LIONEL X..., dont le siège est Les Landes - 24470 MILHAC DE NONTRON
r>représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Denise BOUDET, avocat au barreau d'ANGOULEME

APPELANTE d'un jugement rend...

ARRÊT N .

RG N : 11/00162

AFFAIRE :

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS LIONEL X...

C/

SCI LA BORIE

GS/PS

travaux - malfaçons

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 14 FÉVRIER 2012

---===oOo===---

Le QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS LIONEL X..., dont le siège est Les Landes - 24470 MILHAC DE NONTRON

représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Denise BOUDET, avocat au barreau d'ANGOULEME

APPELANTE d'un jugement rendu le 29 DÉCEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SCI LA BORIE, dont le siège est 58, Avenue du Midi - 87000 LIMOGES

représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Février 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 Août 2011.

A l'audience de plaidoirie du 10 Janvier 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me BOUDET et Me PASTAUD, avocats en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

En 1998, la SCI La Borie a confié à la Société d'exploitation des établissements Lionel X... (la société X...), spécialisée dans les constructions métalliques, la construction d'un bâtiment agricole à Solignac (87).

Les travaux ont été effectués et leur règlement est intervenu le 25 septembre 1998 pour un montant de 124 218 francs.

Ayant constaté la dégradation des plaques de fibrociment, la SCI La Borie a assigné, le 17 novembre 2009, la société X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir la réparation de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par ordonnance du 3 mars 2010, le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article 811 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 décembre 2010, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société X... à payer à la SCI la somme de 20 601,78 euros.

La société X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société X... conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI La Borie formée après l'expiration du délai de la garantie décennale en l'absence de toute reconnaissance de responsabilité de sa part susceptible d'interrompre ce délai. Subsidiairement, elle estime excessive la demande d'indemnisation de la SCI La Borie.

La SCI La Borie conclut à la confirmation du jugement, sauf à indexer la somme de 20 601,78 euros sur la variation de l'indice du coût de la construction et à lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice annexe constitué par la nécessité du stockage du foin dans un bâtiment qu'elle a dû louer.

MOTIFS

Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que le bâtiment a fait l'objet d'une réception tacite le 25 septembre 1998 caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage par la SCI La Borie assortie du règlement intégral du prix de la construction.

Attendu qu'il est constant que l'action de la SCI La Borie a été engagée le 17 novembre 2009 par l'assignation de la société X... devant le juge des référés, donc postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale ; que pour conclure néanmoins à la recevabilité de son action, la SCI La Borie soutient que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de sa responsabilité par la société X... ; qu'elle fait valoir que cette reconnaissance de responsabilité résulte tant de la teneur des courriers qui lui ont été adressés par la société X... que de l'instance que cette société a engagée à l'encontre du fournisseur des plaques de fibrociment défectueuses, la société Maranit.

Attendu qu'informée de l'apparition de désordres affectant la couverture du bâtiment construit, la société X... a adressé à la SCI La Borie, le 16 mai 2008, un modèle de lettre à lui retourner mentionnant que les plaques de fibrociment se fissurent et que, cette situation étant susceptible d'engager la responsabilité du constructeur, elle invite celui-ci à faire le nécessaire auprès de son assureur ; que le 20 mai 2008, la société X... a adressé un nouveau courrier à la SCI La Borie dans lequel elle indique avoir informé de la situation son fournisseur des plaques de fibrociment, la société Maranit, et lui avoir demandé de venir expertiser le bâtiment afin d'envisager une date de réparation en fonction des disponibilités de l'équipe de montage de cette société.

Attendu que l'envoi par la société X... d'un modèle de lettre destiné à lui être retourné par la SCI La Borie, dans lequel il est seulement indiqué que la fissuration des plaques de fibrociment est "susceptible" d'engager sa responsabilité de constructeur et l'invitant à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, n'implique aucune reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité de la part de la société X... mais s'analyse en un simple acte conservatoire dans le cadre du traitement de son litige avec le maître de l'ouvrage ; que le courrier du 20 mai 2008 ne comporte pas davantage de reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la part de la société X... puisque celle-ci se borne à faire savoir à la SCI La Borie qu'elle a informé la société Maranit, fournisseur des plaques défectueuses, du désordre et qu'elle a invité celle-ci à faire le nécessaire pour procéder à sa réparation.

Attendu que la société Maranit n'ayant pas répondu à la demande de la société X..., cette dernière l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux pour une audience fixée au 16 avril 2009 pour la voir condamner, sous astreinte, à respecter les protocoles d'accord sur la réparation des désordres consécutifs à la fissuration des plaques de fibrociment ; que ces protocoles ont été signés en 2002 et 2003 entre ces deux sociétés pour régler à l'amiable leurs difficultés résultant de la défectuosité des plaques de fibrociment utilisées sur différents chantiers ; que le protocole initial de 2002 mentionne expressément qu'il n'implique aucune reconnaissance de responsabilité de la part des sociétés X... et Maranit.

Attendu que l'action en référé engagée par la société X... à l'encontre de la société Maranit sur le fondement de l'article 1147 du code civil tendait seulement à contraindre cette dernière société à respecter leurs protocoles d'accord s'agissant du sinistre subi par la SCI La Borie ; que l'engagement de cette action ne permet aucunement de déduire une reconnaissance de responsabilité de la part de la société X... dans la survenance du désordre affectant la couverture du bâtiment de la SCI La Borie ; qu'il sera au surplus observé que la date de l'assignation en référé est inconnue et qu'il n'est pas démontré que cet acte aurait été délivré avant l'expiration du délai de la garantie décennale.

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'est justifié d'aucune reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité par la société X... susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale, de sorte que l'action de la SCI La Borie, engagée après l'expiration de ce délai, doit être déclarée irrecevable.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 29 décembre 2010 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'action engagée par la SCI La Borie à l'encontre de la Société d'exploitation des établissements Lionel X... ;

CONDAMNE la SCI La Borie à payer à la Société d'exploitation des établissements Lionel X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI La Borie aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00162
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17.570, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-02-14;11.00162 ?
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