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14/05/2013 | FRANCE | N°12-17554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 12-17554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, pourvoi n° 09-66.519), que M. X... a, le 8 avril 1999, confié à la société Financière Meeschaert (la société Meeschaert) deux mandats de gestion de portefeuille, l'un dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA), l'autre hors PEA ; qu'il a également souscrit auprès d'elle un contrat d'ouverture de compte non géré ; qu'ayant constaté la diminu

tion de la valeur de son portefeuille, il en a ordonné la liquidation et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, pourvoi n° 09-66.519), que M. X... a, le 8 avril 1999, confié à la société Financière Meeschaert (la société Meeschaert) deux mandats de gestion de portefeuille, l'un dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA), l'autre hors PEA ; qu'il a également souscrit auprès d'elle un contrat d'ouverture de compte non géré ; qu'ayant constaté la diminution de la valeur de son portefeuille, il en a ordonné la liquidation et a demandé que la société Meeschaert soit condamnée à l'indemniser des pertes subies ; que devant la cour d'appel de renvoi, il a invoqué la défaillance de la société Meeschaert dans l'exécution de son obligation pré-contractuelle d'information ainsi que dans la gestion des actifs qui lui avaient été confiés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par lui à l'encontre de la société Meeschaert, alors, selon le moyen :
1°/ que le gestionnaire de portefeuille doit apprécier les connaissances et l'expérience du client en matière boursière afin de déterminer s'il est ou non un client averti ; que la profession de celui-ci peut constituer un indice de la qualité d'opérateur averti à la condition que cette profession traduise la connaissance nécessaire par le client des particularités de l'investissement boursier et de la gestion de portefeuille ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que lors de la signature des mandats de gestion litigieux, M. X... était président d'une société dénommée Motillon, pour en déduire qu'il avait la qualité d'investisseur averti, de sorte que la société Meeschaert n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, sans indiquer quelle était l'activité précise de la société dont M. X... était le président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96- 597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;
2°/ que le gestionnaire de portefeuille doit apprécier les connaissances et l'expérience du client en matière boursière afin de déterminer s'il est ou non un client averti ; que le caractère averti d'un client potentiel s'apprécie notamment au regard du type d'opérations concernées et des risques réels spécifiques à chacune des opérations et instruments financiers ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'était pas un néophyte au regard de son expérience passée, pour en déduire que la société Meeschaert n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde spécifique envers lui, sans rechercher s'il avait eu une connaissance concrète et effective des produits financiers, objets de l'investissement réalisé par la société Meeschaert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;
3°/ que l'obligation de mise en garde du gestionnaire de portefeuille sur les risques concerne les opérations présentant un risque spéculatif ; que l'information sur les risques intéresse spécialement les gestions à orientation de type « dynamique » lorsque le portefeuille est principalement investi en actions ; qu'en affirmant néanmoins que les investissements réalisés par la société Meeschaert excluaient les opérations spéculatives sur les marchés à terme, pour en déduire que celle-ci n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers M. X... après avoir néanmoins constaté que les investissements étaient effectués essentiellement en actions françaises et étrangères, ce dont il résultait que les placements présentaient un risque spéculatif, ce qui était d'ailleurs confirmé par les documents financiers remis par la société de gestion de portefeuille à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;
Mais attendu que le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client ; que l'arrêt constate que les contrats de mandat de gestion prévoyaient, pour le premier souscrit dans le cadre d'un PEA, un placement en capitaux à moyen et long terme en actions françaises, pour le second souscrit hors PEA, des investissements effectués essentiellement en actions françaises et étrangères, en placements rattachés à l'or, en obligations libellées en francs ou en devises, en placements monétaires ; qu'il relève que chacun de ces contrats comportait une clause interdisant les autres opérations, notamment celles portant directement sur les marchés à terme ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'un et l'autre mandats, qui ne visaient pas les opérations financières à haut risque, excluaient les investissements présentant un caractère spéculatif, la cour d'appel a, de ces seuls motifs rendant inopérantes les critiques des deux premières branches, pu déduire que la société Meeschaert n'était tenue à aucun devoir de mise en garde envers M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il soutenait devant la cour d'appel qu'il n'avait jamais fait le choix d'une gestion dynamique et n'avait signé aucun document de régularisation a posteriori ; qu'en affirmant que la gestion de portefeuille de la société Meeschaert s'inscrivait dans un objectif de rendement performant à moyen et long terme avec des investissements pouvant être effectués pour les deux mandats essentiellement en actions, ce qui correspondait à une orientation dynamique du portefeuille de M. X..., excluant les opérations à fort risque, et en en déduisant que les mandats de gestion étaient conformes aux dispositions réglementaires applicables, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'avait pas donné son accord en faveur d'une gestion dynamique et n'avait signé aucun document de régularisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des stipulations des mandats souscrits auprès de la société Meeschaert que les objectifs de gestion déterminés contractuellement correspondaient, nonobstant les dénégations de M. X..., à une orientation dynamique de son portefeuille excluant les opérations à fort risque, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le mandat de gestion est conclu, le mandataire est débiteur en cette qualité d'une obligation de conseil ainsi que des obligations générales d'information et de mise en garde contre les risques encourus ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que la société Meeschaert avait commis une faute, en s'abstenant de le mettre en garde sur les conséquences d'une résiliation des mandats et de lui proposer une solution alternative ; qu'en se bornant à affirmer que la société Meeschaert ne pouvait refuser d'exécuter un ordre précis de son client qui lui avait demandé de liquider son portefeuille le 17 septembre 2001 si aucun risque inconsidéré n'apparaissait être a priori déduit de cette décision, sans rechercher si la société gestionnaire de portefeuille avait satisfait à son devoir de conseil et à celui de mise en garde dans le cadre de l'exécution des mandats de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à la société Meeschaert de refuser d'exécuter l'ordre précis de M. X... de liquider son portefeuille si aucun risque inconsidéré ne pouvait être a priori déduit de cette décision ; qu'il retient que tel était le cas à l'époque où l'ordre de liquidation a été donné, les prestataires de services d'investissement ne pouvant à cette date prévoir l'évolution à court et moyen terme de la situation mondiale et des marchés boursiers ; qu'en l'état de ces appréciations desquelles il résultait que la société Meeschaert n'était pas en mesure de donner une information particulière quant à l'opportunité de la décision prise par son mandant, ni de mettre en garde ce dernier contre les risques d'une liquidation de son portefeuille, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a jugé que la gestion de portefeuille de la société Meeschaert s'inscrivait dans un objectif de rendement performant à moyen et long terme avec des investissements pouvant être effectués pour les deux mandats essentiellement en actions, ce qui correspondait à une orientation dynamique du portefeuille de M. X..., excluant les opérations à fort risque, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en ce que la cour d'appel a décidé que la société Meeschaert avait informé M. X... de sa politique de gestion dynamique du portefeuille, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, ce moyen est sans objet ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Financière Meeschaert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Société FINANCIERE MEESCHAERT ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'appelant reproche à la société MEESCHAERT de ne pas l'avoir renseigné de manière adaptée sur les profils de gestion et les choix d'investissement possibles et de ne pas s'être enquis de ses objectifs de placement ou encore du niveau de risque qu'il était prêt à prendre, de sa situation financière, de sa connaissance des marchés boursiers et de son expérience personnelle en ce domaine et enfin, de ne pas avoir précisément indiqué dans les mandats qu'il a signés les objectifs et le profil de gestion correspondants ; que M. Philippe X... remarque qu'aucun élément du dossier n'établit l'exécution correcte de cette obligation préalable et fait grief aux premiers juges d'avoir, nonobstant les dénégations qu'il avait exprimées à ce sujet, retenu qu'il avait indiqué au moment de souscrire les mandats litigieux, souhaiter une gestion dynamique de ses placements, essentiellement orientées en actions et en investissements prioritairement axés sur des entreprises du secteur technologique ; qu'il soutient être un investisseur boursier néophyte ainsi que l'établit son parcours professionnel antérieur à la signature des actes litigieux et ne disposer alors d'aucune expérience spécifique du secteur technologique et des risques puisqu'il se trouvait à l'époque des faits, directeur d'exploitation d'une société commercialisant des articles de pêche sportive par correspondance ; que la société MEESCHAERT objecte que M. Philippe X... n'est pas le néophyte qu'il prétend ; qu'elle indique avoir par ailleurs eu avec son client plusieurs échanges préalables à la signature des mandats litigieux dans le souci d'appréhender précisément sa situation, de connaître ses attentes et de l'informer des différents types de gestion possibles ; qu'elle affirme que lors de l'une de ces réunions préalables tenue en présence de M. Y... chargé de la relation client et de la constitution du dossier de l'appelant et de M. Z..., spécialiste de la gestion de portefeuilles, M. Philippe X... a indiqué que les sommes qu'il souhaitait investir provenaient de la cession d'une société leader du secteur de l'édition de logiciels destinés aux PME-PMI (la société CIEL) dont il avait été l'un des co-fondateurs et dirigeants au groupe anglais SAGE (éditeur anglais de logiciel) ; qu'elle appuie ses dires en versant aux débats l'attestation rédigée le 1er août 2004 par M. Yann Z... confirmant qu'au cours de cette réunion préalable, l'appelant avait expliqué avoir précédemment signé un contrat de gestion de portefeuille avec la SOCIETE GENERALE mais que ce contrat n'avait pas suffisamment répondu à ses attentes en termes d'orientation dynamique ; qu'elle ajoute avoir alors été informée que son mandant souhaitait une gestion clairement orientée vers le secteur des TMT (technologie, médias, télécoms) qu'il connaissait et souligne que les mandats litigieux n'ont pas été signés lors de cette réunion mais quelques jours plus tard ; que vu les textes légaux et réglementaires en vigueur au jour de la signature des mandats de gestion litigieux et notamment les articles 58 de la loi du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB 96-03 qui instituent à la charge du prestataire d'investissement une obligation de s'enquérir de la situation du mandant, de son expérience en matière d'investissement, de ses objectifs et celle de lui fournir une information adaptée à cette situation ; qu'en l'espèce les mandats signés par M. Philippe X... comportent : -pour le premier souscrit dans le cadre d'un PEA, un article 2 intitulé « Objectif » retenant que « la gestion du compte sera effectuée conformément à la législation en vigueur sur le PEA./ L'objectif assigné à la gestion est le placement en capitaux à moyen et long terme en actions françaises, bénéficiant des avantages liés à la fiscalité du PEA» et un article 3 précisant « Pour la gestion du portefeuille, le mandant autorise le mandataire à exécuter de sa propre initiative les opérations énumérées ci-après (…). Toutes les autres opérations sont interdites, notamment celles portant directement sur les marchés à terme, d'indices ou d'options ainsi que les opérations de report et de vente ou d'achat à découvert » ; -pour le second souscrit hors PEA, un article 2 intitulé « Objectif » énonçant que « ce mandat de gestion de portefeuille est destiné à répondre aux besoins des particuliers souhaitant placer leurs capitaux à moyen et long terme et voir croître leur épargne. Les investissements sont effectués essentiellement en actions françaises et étrangères, en placements rattachés à l'or, en obligations libellées en francs ou en devises, en placement monétaires./ Les orientations exprimées par le mandant ou des suggestions précises en ce qui concerne le choix et la nature des titres sont reçues par le mandataire qui s'en réserve l'application » et un article 3 expliquant que « les autres opérations sont interdites, notamment celles portant directement sur les marchés à terme, d'indices ou d'options ainsi que les opérations de report et de vente ou d'achat à découvert./ Toutes sommes et toutes valeurs à provenir des opérations devront être déposées sur le compte. » ; qu'il en ressort de manière certaine que ces mandats ne visaient pas des opérations financières à haut risque ; que M. Philippe X... ne conteste pas la réalité de la réunion préalable à la signature des mandats litigieux mais s'abstient d'en indiquer précisément l'objet ; que de son côté, l'intimée verse à hauteur d'appel une télécopie transmise par son client le 7 avril 1999 à laquelle se trouvaient joints plusieurs documents (situation d'un compte PEA à profil de gestion dynamique géré par la SOCIETE GENERALE, le compte de liquidation de ce PEA en mars 1999, le relevé dece compte au 31 mars 1999, un bordereau d'achat en bourse étrangère de 9.600 actions SAGE GROUP réalisé le 4 février 1999 par M. Philippe X... lui-même à partir d'un compte titre non géré ouvert à la SOCIETE GENERALE pour un montant brut de 211.200 livres GB soit, après application des frais de courtage, 309.807 euros correspondant à un montant s'élevant à l'époque à plus de 2 millions de francs), assortis d'une lettre d'accompagnement reprenant les énonciations suivantes « suite à notre entretien de ce jour » ; que si la société intimée est par ailleurs en mesure de produire la déclaration de revenus de son client pour l'année 1998, accompagnée de justificatifs fournis par la SOCIETE GENERALE attestant, pour cette même année 1998, de la réalité de cessions de titres réalisés par l'appelant à hauteur de 6.850.460 francs soit 1.044.345,89 €, il est exact que cette circonstance ne peut justifier l'exécution de son obligation précontractuelle d'information puisque M. Philippe X... n'établit n'avoir transmis ce document qu'en décembre 1999 soit bien au-delà de la conclusion des contrats litigieux (huit mois après) ; qu'il reste cependant qu'aux termes de son curriculum vitae, M. Philippe X... apparaît avoir été fondateur et actionnaire de la société CIEL, société leader dans l'édition des logiciels de gestion destinés aux PME-PMI et que lors de la signature des mandats de gestion litigieux il était président d'une autre société MOTILLON (dont il avait acquis 35.379 actions pour 3.501.965 francs soit 533.871,12 € avant de les céder pour un montant inférieur en raison des mauvais résultats de l'entreprise) ; qu'il s'évince de ces divers éléments que la société MEESCHAERT s'est à tout le moins informée du parcours de son client, de son environnement professionnel et personnel, de l'origine des fonds placés, de la composition du portefeuille constitué par le précédent mandataire (la Société Générale) lors de la négociation des mandats litigieux ; que par ailleurs, M. Philippe X... avait déjà, antérieurement à la signature desdits mandats, investi à titre personnel des montants importants dans des sociétés cotées du secteur des TMT et n'ignorait donc les risques inhérents à ce type d'investissements ; qu'au-delà du fait que la seule attestation de l'un de ses salariés ne saurait suffire à démontrer que la société MEESCHAERT s'est pleinement acquittée de son obligation d'information envers un client, le fait que ce dernier ne puisse, au regard de son expérience passée être qualifié de néophyte et qu'il ait changé de prestataire d'investissement joint au fait qu'il ne précise pas l'objet de la réunion préalable à la signature des mandats litigieux, tendent à établir qu'il a exprimé des souhaits précis sur ce mode de gestion qu'il attendait et sur le type d'investissements qu'il souhaitait réaliser ; que finalement rien ne permet de considérer que les affirmations exprimées à ce sujet par la société MEESCHAERT sont exactes ; que pour ces diverses raisons, s'agissant d'investissement excluant les opérations spéculatives sur les marchés à termes, aucun manquement de l'intimée à l'exécution de son obligation précontractuelle d'information n'est établi ; que le mandant pouvant être qualifié d'investisseur averti au regard de son expérience passée, la société intimée n'était tenue envers lui d'aucun devoir de mise en garde spécifique ;
1°) ALORS QUE le gestionnaire de portefeuille doit apprécier les connaissances et l'expérience du client en matière boursière afin de déterminer s'il est ou non un client averti ; que la profession de celui-ci peut constituer un indice de la qualité d'opérateur averti à la condition que cette profession traduise la connaissance nécessaire par le client des particularités de l'investissement boursier et de la gestion de portefeuille ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que lors de la signature des mandats de gestion litigieux, Monsieur X... était président d'une Société dénommée MOTILLON, pour en déduire qu'il avait la qualité d'investisseur averti, de sorte que la Société FINANCIERE MEESCHAERT n'était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, sans indiquer quelle était l'activité précise de la société dont Monsieur X... était le président, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;
2°) ALORS QUE le gestionnaire de portefeuille doit apprécier les connaissances et l'expérience du client en matière boursière afin de déterminer s'il est ou non un client averti ; que le caractère averti d'un client potentiel s'apprécie notamment au regard du type d'opérations concernées et des risques réels spécifiques à chacune des opérations et instruments financiers ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'était pas un néophyte au regard son expérience passée, pour en déduire que la Société FINANCIERE MEESCHAERT n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde spécifique envers lui, sans rechercher s'il avait eu une connaissance concrète et effective des produits financiers, objets de l'investissement réalisé par la Société FINANCIERE MEESCHAERT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables ;
3°) ALORS QUE l'obligation de mise en garde du gestionnaire de portefeuille sur les risques concerne les opérations présentant un risque spéculatif ; que l'information sur les risques intéresse spécialement les gestions à orientation de type « dynamique » lorsque le portefeuille est principalement investi en actions ; qu'en affirmant néanmoins que les investissements réalisés par la Société FINANCIERE MEESCHAERT excluaient les opérations spéculatives sur les marchés à terme, pour en déduire que celle-ci n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Monsieur X..., après avoir néanmoins constaté que les investissements étaient effectués essentiellement en actions françaises et étrangères, ce dont il résultait que les placements présentaient un risque spéculatif, ce qui était d'ailleurs confirmé par les documents financiers remis par la société de gestion de portefeuille à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03 alors applicables.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Société FINANCIERE MEESCHAERT ;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... soutient que les mandats de gestion d'investissement qui lui sont proposés par l'intimée ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires alors applicables en ce sens qu'ils ne mentionneraient pas précisément les objectifs de gestion recherchés ; qu'il indique d'une part, que le mandat de gestion de portefeuille « Plan d'Epargne en Actions » établi par la société MEESCHAERT se borne à mentionner sous le titre « 2- L'objectif / La gestion de compte sera effectuée conformément à la législation en vigueur sur le PEA. L'objectif assigné à la gestion est le placement en capitaux à moyen et à long terme en actions françaises bénéficiant des avantages liés à la fiscalité du PEA » et d'autre part, que le mandat de gestion du portefeuille hors PEA précise sous le même titre « 2-L'objectif/ Ce mandat de gestion de portefeuille est destiné à répondre aux besoins des particuliers souhaitant placer des capitaux à moyen et à long terme et voir croître leur épargne », ce qui, selon ses dires, est largement insuffisant ; que la société MEESCHAERT relève que la critique de son adversaire ne porte que sur la définition contractuelle de l'objectif de gestion, sans viser les informations obligatoires concernant les catégories d'instruments financiers, les modalités d'information du mandant pendant la gestion du portefeuille, la durée du mandat, ses modalités de reconduction et de résiliation et enfin le mode de rémunération du mandataire ; qu'elle affirme qu'aux termes des énonciations portées sur les mandats de gestion signés par M. Philippe X..., la gestion s'inscrivait à l'évidence dans un objectif de rendement performant à moyen et à long terme, avec des investissements pouvant être effectués essentiellement en actions ; que vu l'article 11 du règlement COB 96-02 applicable à l'époque des faits ; qu'il ressort bien des énonciations ci-dessus rappelées insérées aux mandats souscrits auprès de la société intimée que la gestion requise de celle-ci s'inscrivait dans un rendement performant à moyen et long terme avec des investissements pouvant être effectués, pour l'un et l'autre mandat essentiellement en actions ; que ces énonciations correspondant, nonobstant les dénégations de M. Philippe X..., à une orientation dynamique de son portefeuille excluant les opérations à fort risque ; que ces mêmes énonciations apparaissent avoir, conformément à la réglementation applicable à l'époque des faits, été suffisamment explicites ; que c'est à bon droit que la société intimée fait remarquer que M. Philippe X... reconnaît de manière expresse, aux termes des deux mandats litigieux, « avoir pleine connaissance des conséquences pouvant découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du présent mandat de gestion » ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel qu'il n'avait jamais fait le choix d'une gestion dynamique et n'avait signé aucun document de régularisation a posteriori ; qu'en affirmant que la gestion de portefeuille de la Société FINANCIERE MEESCHAERT s'inscrivait dans un objectif de rendement performant à moyen et long terme avec des investissements pouvant être effectués pour les deux mandats essentiellement en actions, ce qui correspondait à une orientation dynamique du portefeuille de Monsieur X..., excluant les opérations à fort risque, et en en déduisant que les mandats de gestion étaient conformes aux dispositions réglementaires applicables, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'avait pas donné son accord en faveur d'une gestion dynamique et n'avait signé aucun document de régularisation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Société FINANCIERE MEESCHAERT ;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... fait valoir que les objectifs de gestion des mandats souscrits n'ont pas été respectés, la société MEESCHAERT ayant à l'évidence pratiqué une gestion spéculative de ses comptes ; qu'il maintient que son mandataire n'a pas, au cours d'exécution des mandats de gestion qui lui étaient consentis, correctement rempli l'obligation d'information lui incombant ; qu'il conclut être aujourd'hui en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices matériel et moral que ces manquements lui ont occasionnés ; qu'en premier lieu M. Philippe X... conteste la pertinence des prises de positions opérées dans le secteur des TMT, celle du pourcentage élevé d'actions et enfin celle d'un désengagement sans conseil à partir de 2001 ; qu'il rappelle que les prestataires d'investissement doivent respecter les règles de bonne conduite dans le souci de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations réalisées au nom de ces derniers et ainsi exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; qu'il souligne qu'en l'espèce, son mandataire qui avait précisément pour mission de déterminer le niveau de risque adapté aux mandats litigieux en fonction de l'importance du patrimoine de son mandant, du niveau de performance souhaité par ce dernier et de la nature de ses projets, n'a manifestement pas agi avec la diligence et la prudence nécessaires puisqu'il ressort des documents communiqués, qu'entre avril et décembre 2000, plus de 84 % des achats réalisés concernaient le marché des valeurs technologiques ; que la société MEESCHAERT ne peut davantage expliquer valablement les opérations de report qu'elle a réalisées au mépris des stipulations contractuellement convenues, du chef de plusieurs valeurs (Atos, Business Objects, Cap Gemini, GFT Informatique, Lagardère, St Microelectronics N.V. Trader Com. N.V) ; qu'elle a encore procédé à la liquidation de son portefeuille sans aucun discernement alors qu'il lui appartenait de mettre son mandant en garde contre les conséquences de la décision qu'il prenait et d'assurer un contrôle de risque pour limiter les pertes ; que la société MEESCHAERT objecte de son côté avoir été conduite à résilier les mandats litigieux lorsque par ses interventions, son client ne l'a plus mise en mesure de remplir exactement la mission de gestion qui lui avait été confiée ; qu'elle affirme avoir agi avec diligence tout au long de l'exécution de ses mandats dans l'intérêts de son client, expliquant que par nature, les actions du secteur technologique ne sont pas plus risquées que celles de tout autre secteur ; qu'elle souligne qu'en réalité, le marché boursier a connu en 2000/2001 des turbulences brutales que les opérateurs n'avaient pas été en mesure d'anticiper si bien que seule cette baisse des marchés, subie par l'ensemble des acteurs, explique la dévalorisation du portefeuille de M. Philippe X... ; que cette dévalorisation s'est soldée par une perte effective du fait de la décision de liquidation intégrale que ce dernier a prise le 17 septembre 2001 ; qu'elle expose avoir quant à elle réorienté de manière progressive les investissements initialement réalisés sur des valeurs TMT vers des titres plus défensifs, sans abandonner l'orientation initiale de la gestion engagée puisqu'un abandon brutal aurait immanquablement impliqué la liquidation du portefeuille litigieux au plus mauvais moment et condamné toute possibilité de profiter d'une remontée ultérieure des cours ; qu'elle affirme et explique avoir procédé à une gestion cohérente et réfléchie des avoirs confiés, en prenant en compte conformément à la durée d'investissement dans lequel se plaçait l'objectif du mandat confié, l'intérêt de son mandant à moyen terme ; qu'elle affirme que M. Philippe X... tente aujourd'hui de déduire l'existence d'une faute de gestion qu'elle aurait précédemment commise en se basant sur des pertes résultant de la liquidation qu'il a lui-même commandée le 17 septembre 2001 ; que vu les articles 1134, 1135 et 1992 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles obligent, non seulement à ce qui y est exprimé mais encore, à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le mandataire répond par ailleurs non seulement du dol mais également, des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'il est de principe que l'obligation incombant aux gestionnaires de compte d'agir avec compétence, soin et diligence au mieux des intérêts de leurs clients, leur impose de mener une gestion conforme aux objectifs prévus et basée sur un raisonnement logique et stratégique, active, personnalisée et suivie ; qu'eu égard à la nature aléatoire des placements boursiers, le gestionnaire de portefeuilles n'est enfin tenu, sauf stipulation contractuelle contraire que d'une obligation de moyens ; qu'il s'ensuit que le seul fait que la plus-value escomptée, n'ait pas été réalisée, ne saurait engager la responsabilité du gestionnaire dès lors que celui-ci a exercé son mandat avec la diligence et la prudence requises ; qu'en l'espèce, il est exact qu'aux termes des mandats qui lui avaient été confiés, la société MEESCHAERT n'était pas liée par les suggestions de son mandant ; qu'il ressort en outre de l'attestation établie par M. Yann Z... qui opérait quotidiennement sur les comptes de l'appelant et des relevés d'opérations et de portefeuilles produits par ce dernier, qu'en 1999 le portefeuille du mandant était, conformément aux attentes de M. Philippe X..., essentiellement orienté vers le secteur des TMT (valeurs Technologies/ Médias/ Télécoms) ; que dès avril 2000, la société MEESCHAERT a commencé à alléger les titres a contenu technologique sans modifier radicalement le profil de gestion initialement choisi afin de ne pas provoquer la liquidation de nombreuses valeurs sur un marché en chute ; qu'il n'est pas établi qu'il était alors possible de dire avec certitude que cette baisse des valeurs technologiques préfigurait une tendance à long terme ; qu'en mars 2001, les opérateurs constatant qu'aucune remontée ne s'amorçait sur ces valeurs, la société MEESCHAERT a modifié la stratégie de gestion du compte de M. Philippe X... pour passer d'une gestion dynamique long terme à une gestion du compte défensive long terme et ainsi privilégier les valeurs du secteur de la distribution tout en restant sélective sur les leaders du secteur technologique ; que la gestion du portefeuille réalisée par l'intimée apparaît dans ces conditions avoir été réalisée de manière cohérente, en prenant en compte l'intérêt de son mandant à moyen/long terme, ce qui correspondait à la durée d'investissement dans lequel était placé l'objectif défini par les mandats litigieux ; que les griefs de l'appelant se rapportent à une période d'une année fixée entre septembre 2000 et septembre 2001, alors que les mandats ont été conclus en mai 1999 et qu'une hausse importante avait été enregistrée du chef de la première année ; qu'au surplus, l'évolution ultérieure des comptes de M. Philippe X... n'a pas été sensiblement différente de celle des indices de référence des marchés sur les secteurs TMT ; qu'enfin, aucun préjudice n'apparaît démontré du fait des prétendues opérations de report réalisées en avril 2000 ; que dès lors, eu égard aux circonstances de l'époque marquée par une envolée des marchés boursiers, aucune faute de gestion n'apparaît pouvoir être établie contre la société MEESCHAERT d'autant que le mandant connaissait bien le secteur des TMT ; que le pourcentage en actions n'est pas contraire au mandat confié puisque celui-ci n'interdisait pas de manière certaine le placement des actifs concernés en actions ; qu'enfin, il n'appartenait pas à la société MEESCHAERT de refuser d'exécuter un ordre précis de son client lorsque celui-ci lui a le 17 septembre 2001 demandé de liquider son portefeuille si aucun risque inconsidéré n'apparaissait pouvoir être a priori déduit de cette décision ; que tel était le cas à l'époque de cette décision puisqu'aucun élément du dossier n'établit que des prestataires de service d'investissement pouvait à cette date, prévoir l'évolution à court et moyen terme de la situation mondiale et des marchés boursiers ;
ALORS QUE lorsque le mandat de gestion est conclu, le mandataire est débiteur en cette qualité d'une obligation de conseil ainsi que des obligations générales d'information et de mise en garde contre les risques encourus ; que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que la Société FINANCIERE MEESCHAERT avait commis une faute, en s'abstenant de le mettre en garde sur les conséquences d'une résiliation des mandats et de lui proposer une solution alternative ; qu'en se bornant à affirmer que la Société FINANCIERE MEESCHAERT ne pouvait refuser d'exécuter un ordre précis de son client qui lui avait demandé de liquider son portefeuille le 17 septembre 2001, si aucun risque inconsidéré n'apparaissait être a priori déduit de cette décision, sans rechercher si la société gestionnaire de portefeuille avait satisfait à son devoir de conseil et à celui de mise en garde dans le cadre de l'exécution des mandats de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Société FINANCIERE MEESCHAERT ;
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... soutient en deuxième lieu que le premier compte rendu de gestion de ses portefeuilles sous mandat ne lui a été transmis qu'en février 2000 et que, quoi qu'il en soit, aucun des comptes rendus qui lui ont été transmis ne comportent d'indication sur la politique de gestion suivie par le mandataire ; que le premier document transmis sous l'intitulé « analyse de portefeuille » ne fait ressortir aucune analyse spécifique personnalisée ; qu'il précise encore ne pas avoir disposé d'informations périodiques individualisées sur la politique de gestion de la société MEESCHAERT ; que la société MEESCHAERT conteste ce grief et soutient avoir exécuté avec diligence l'obligation d'information qui lui incombait au cours de la gestion du portefeuille qui lui avait été confié et avoir ainsi respecté les stipulations des articles 5 du mandat n° 122668-10 et 4 du mandat n° 122668-2 ; qu'elle précise justifier par les nombreux documents qu'elle verse aux débats avoir régulièrement adressé à son client les avis opérés permettant à celui-ci d'être informé de chaque opération faisant apparaître sa composition et sa valorisation ainsi que les comptes rendus de gestion semestriels indiquant l'évolution de ce portefeuille en considération du semestre suivant, les différentes catégories de supports le composant, sa ventilation et les principaux mouvements intervenus au cours du semestre passé ; qu'elle souligne encore que la gestion des mandats litigieux n'a véritablement démarré qu'en mai 1999, ce qui explique que les premiers comptes rendus n'ont été établis qu'en février 2000 ; que l'appelant ne conteste avoir reçu ni les avis opéré, ni les relevés trimestriels de septembre 1999 ni les comptes rendus de gestion semestriels des périodes postérieures qu'elle lui a systématiquement adressés ; qu'elle lui a encore transmis chaque fois qu'il lui en faisait la demande et au-delà de ses obligations contractuelles, des analyses complètes de chacune des valeurs de son portefeuille et notamment, les 7 mai 1999 puis 6 avril 2001, l'analyse intégrale de la composition du portefeuille assortie de commentaires et de préconisations pour chaque valeur ; qu'elle a courant novembre 2000, mis en place des fiches d'orientation synthétisant le type de gestion mise en oeuvre pour chacun de ses clients et a, comme à chacun d'entre ces derniers, adressé à M. Philippe X... les fiches qui le concernaient et notamment celle afférente au mandat de gestion hors PEA portant la mention « gestion dynamique Actions technologie avec pondération SAGE GROUP. » ; que l'appelant, qui ne conteste pas en avoir été destinataire, avait donc, spécialement pour la période critiquée, une connaissance précise de l'orientation dynamique en actions technologiques de la gestion mise en oeuvre en son nom ; qu'il ne s'y est jamais opposé nonobstant les relations extrêmement fréquentes qu'il entretenait avec la personne chargée de la gestion de ses intérêts au sein de la société ; que quoi qu'il en soit, à la différence de nombreux clients, M. Philippe X... faisait montre d'un certain interventionnisme et souhaitait une gestion interactive de ses actifs ; que l'examen du portefeuille non géré de M. Philippe X... révèle que celui-ci avait constitué son portefeuille d'actions pour un pourcentage proche de 100 % et que ces actions, constituées de valeurs très peu diversifiées, étaient essentiellement concentrées sur le secteur technologique ; qu'il est par ailleurs établi par les différents documents que la société MEESCHAERT produit aux débats et dont la description est reprise au paragraphe précédent que celle-ci a assuré de manière suivie, l'information de son client ; que les termes de la conversation téléphonique enregistrée le 17 septembre 2001 entre M. Philippe X... et M. Yann Z..., son conseiller au sein de la société MEESCHAERT sont empreints d'un ton familier attestant de relations habituelles entre les deux hommes ; que l'appelant ne peut donc à bon droit soutenir ne pas avoir été régulièrement informé de la composition de son portefeuille essentiellement investi en action du secteur technologique, de l'évolution de son portefeuille et des opérations réalisées ; qu'il n'a d'ailleurs pendant l'exécution des mandats litigieux émis aucune protestation ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a jugé que la gestion de portefeuille de la Société FINANCIERE MEESCHAERT s'inscrivait dans un objectif de rendement performant à moyen et long terme avec des investissements pouvant être effectués pour les deux mandats essentiellement en actions, ce qui correspondait à une orientation dynamique du portefeuille de Monsieur X... excluant les opérations à fort risque, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en ce que la Cour d'appel a décidé que la Société FINANCIERE MEESCHAERT avait informé Monsieur X... de sa politique de gestion dynamique du portefeuille et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17554
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17554


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17554
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