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14/05/2013 | FRANCE | N°11-25634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 11-25634


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'article 41 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu'au-delà de la limite de 25 % la norme Afnor était applicable aux modifications apportées et que l'entrepreneur ne pouvait solliciter aucun dédommagement des frais supplémentaires résultant des modifications relatives à la nature ou à la masse des travaux s'il n'avai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'article 41 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu'au-delà de la limite de 25 % la norme Afnor était applicable aux modifications apportées et que l'entrepreneur ne pouvait solliciter aucun dédommagement des frais supplémentaires résultant des modifications relatives à la nature ou à la masse des travaux s'il n'avait émis les réserves nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des ordres de service ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les travaux supplémentaires, acceptés par la société Benedetti, avaient été intégralement et ponctuellement payés au prix convenu et souverainement retenu que cette société, qui n'avait émis aucune réserve à la signature des avenants à l'exception de l'avenant n° 8 rétracté par l'avenant 8 ter a, avait exécuté tant les avenants que les ordres de service, sans prétendre au bouleversement de l'économie du marché et à des coûts supplémentaires, ni solliciter la résiliation du marché pour augmentation de plus du quart de la masse des travaux dans les conditions du cahier des clauses administratives particulières, que le procès-verbal de réception avait été établi pour le premier parcours de golf dans les délais d'exécution réactualisés et pour le second parcours avec deux mois et demi de retard sur le planning contractuel réactualisé, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas dit que la société Benedetti avait renoncé, en signant l'avenant 8 ter a, à se prévaloir du bouleversement de l'économie du marché résultant des multiples modifications intervenues jusqu'en 2004, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande indemnitaire de la société Benedetti n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benedetti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Benedetti à payer la somme de 2 500 euros à la société GRTB ; rejette la demande de la société Benedetti ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société J.B Benedetti
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société BENEDETTI tendant à voir constater le bouleversement de l'économie du marché et voir condamner la Société GRTB à lui payer la somme de 10 952 131 € T.T.C. en principal ;
AUX MOTIFS QU'en cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été demandés par la Société GRTB à la Société J.B. BENEDETTI qui les a tous acceptés et réalisés, après la signature de 31 avenants au marché conclu entre janvier 2001 et mars 2004 pour un montant de 7 685 260,65 € H.T.. 81 ordres de service ont été donnés entre février 2002 et février 2004 pour un montant total de 497 895,29 € T.T.C. payés par la Société GRTB à la Société J.B. BENEDETTI. L'avenant 8 ter signé par la Société BENEDETTI a prévu la réactualisation du calendrier d'exécution. Le procès-verbal de réception a été établi pour le premier parcours de golf le 14 novembre 2002, soit dans les délais d'exécution réactualisés. Le deuxième parcours de golf a été achevé en juillet 2003 et réceptionné le 15 juillet 2003, soit avec deux mois et demi de retard sur le planning contractuel réactualisé, à l'exception des trous 27 et 36 achevés en mai 2004 et réceptionnés le 8 juillet 2004, en raison de l'exécution préalable des ravines confiée à la Société BENEDETTI par marché séparé. Dans ces conditions, la Société BENEDETTI ne peut arguer d'un allongement des délais contractuels imputable au maître d'ouvrage, puisque les délais d'exécution initiaux ont été prorogés pour tenir compte de la masse des travaux supplémentaires, d'autant que le marché ne prévoit pas l'indemnisation de l'entrepreneur du fait des retards de livraison et que la Société BENEDETTI ne rapporte pas la preuve que le retard soit imputable au maître d'ouvrage.
L'article 41 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) prévoit qu'en cours d'exécution des travaux et à la seule volonté du maître d'ouvrage, le prix global et forfaitaire sera éventuellement rectifiable par augmentation ou diminution dans la masse des travaux provenant de la modification des projets, dans la limite de 25 % des travaux par dérogation à l'article 8.1.1 du C.C.A.G. (norme AFNOR P03.002), l'entrepreneur ne pouvant demander aucune augmentation pour manque à gagner ou autre cause que ce soit. Au-delà de la limite de 25 %, la norme AFNOR est applicable et prévoit que l'entrepreneur ne peut solliciter aucun dédommagement des frais supplémentaires résultant des modifications relatives à la nature ou la masse des travaux, s'il n'a émis les réserves nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des ordres de service. La Société J.B. BENEDETTI n'a émis aucune réserve à la signature des avenants, à l'exception de l'avenant n° 8 13 rétracté par l'avenant 8 ter A, et a exécuté tant les avenants que les ordres de service, sans prétendre au bouleversement de l'économie du marché et à des coûts supplémentaires, ni sollicité la résiliation du marché pour augmentation du plus du quart de la masse des travaux dans les conditions de l'article 11.1.3 du C.C.A.P.. Dans ces conditions, la Société J.B. BENEDETTI a exécuté le marché initial de travaux, les 31 avenants et les 81 ordres de service, sans émettre la moindre réserve, notamment en matière de réactualisation des prix ou d'incidence financière, lors de l'acceptation des avenants et de la réception des ordres de service. Les protestations de la Société BENEDETTI par lettre du 29.03.2001 et 3.04.2001 et fax des 27.04.2001, 11.05.2001, 16 et 28.06.2001 sur la désorganisation et le rallongement du chantier, sont sans effet en l'état de la signature postérieurement de l'avenant 8 ter A du 18 janvier 2002 et les doléances de la Société BENEDETTI dans les comptes-rendus de chantier sont sans effet juridiques vis-à-vis du maître d'ouvrage quant aux incidences financières d'une éventuelle désorganisation du chantier, pour n'être pas faites dans les formes prévues au C.C.A.P.. L'arrêt du chantier pour la réalisation des trous 27 et 36 achevés en mai 2004 est lié à l'exécution des ravines dont le contrat a été confié, le 5 juillet 2001, à la Société J.B. BENEDETTI. La Société J.B. BENEDETTI ne peut donc se plaindre de la désorganisation du chantier, puisqu'elle était en charge de l'exécution des ravines, qui conditionnaient la réalisation des trous 27 et 36 longeant les ravines artificielles ;
En application de l'article 1793 du Code civil, le bouleversement de l'économie du marché de travaux à forfait permet au constructeur de réclamer l'indemnisation des travaux supplémentaires et uniquement le paiement des travaux supplémentaires, à défaut d'une autorisation écrite du maître d'ouvrage préalable aux travaux, ou de l'acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage une fois les travaux effectués. Le marché à forfait peut faire l'objet de modifications de travaux qui peuvent aboutir à un bouleversement de l'économie du marché, à la condition que des avenants soient signés par le maître d'ouvrage et que l'entrepreneur n'ait pas émis de réserve dans les quinze jours de leur réception. La Société J.B. BENEDETTI n'est pas fondée à solliciter d'indemnités pour les incidences financières entraînées par le dépassement du forfait, sur le fondement de cet article, alors même que les travaux supplémentaires ont tous fait l'objet d'avenants signés et d'ordres de service, et que tous les travaux supplémentaires ont été payés au prix convenu.
Sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, la Société J.B. BENEDETTI a accepté les 31 avenants au marché initial et 81 ordres de service en acceptant expressément l'absence d'incidence financière ainsi que précisé dans l'avenant 8 ter A et sans émettre la moindre réserve, puisqu'elle a levé la réserve faite sur l'avenant n° 8 ; elle ne peut donc se prévaloir d'une violation de dispositions contractuelles par la Société GRTB, pour prétendre à une indemnisation des incidences financières du fait de la masse des travaux supplémentaires, de la désorganisation du chantier, du surcoût d'exploitation et du dépassement des délais du chantier, puisqu'elle n'a jamais demandé paiement de ces éventuels surcoûts, lors de la négociation des avenants et de l'exécution des ordres de service, ni même lors des réceptions des deux golfs.
La Société J.B. BENEDETTI n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier résultant de l'augmentation de la masse des travaux supplémentaires et de la prorogation des délais d'exécution corrélatifs, alors qu'elle n'a jamais émis de réserve lors de la signature des avenants, en méconnaissance de l'article 41 du C.C.A.P., et qu'elle a été payée de tous les travaux commandés au prix convenu dans les délais contractuels ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate que, pour un prix global et forfaitaire initial de 19.278.799,09 € T.T.C., les travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître de l'ouvrage se sont élevés à 7.685.260,65 € H.T. (9.191.571,74 € T.T.C.), selon 31 avenants au marché, que 81 ordres de service ont été donnés entre février 2002 et février 2004 pour un montant total de 497.895,29 € T.T.C. et que si l'ouverture au public des deux golfs avait été initialement prévue respectivement pour juin et septembre 2002, ils n'avaient été achevés qu'en novembre 2002 et juillet 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1793 du code civil;
2) ALORS QUE l'article 41 du Cahier des clauses administratives particulières, dérogeait expressément à l'article 8.1.1 du Cahier des clauses administratives générales reproduisant la norme AFNOR P03.002, si bien qu'en se fondant sur l'inobservation des dispositions de la norme AFNOR pour rejeter la demande de la Société BENEDETTI, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la Société BENEDETTI faisait valoir, dans ses écritures devant la Cour d'appel, qu'à la supposer applicable, la norme AFNOR faisait peser sur le maître de l'ouvrage l'obligation de faire connaître par écrit l'ensemble des modifications qu'il envisage, ce que n'avait pas fait la Société GRTB en émettant 81 ordres de service et 31 avenants échelonnés sur 48 mois, au coup par coup et au fur et à mesure de l'avancement du chantier, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la Société BENEDETTI faisait valoir, dans ses écritures, que l'avenant n° 8 ter signé le 18 janvier 2002 ne concernait que le passé et ne pouvait comporter renonciation de sa part à demander à être indemnisée des surcoûts résultant des modifications ultérieures des ouvrages et des délais d'exécution, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en se fondant sur la renonciation intervenue le 8 janvier 2002 à des réserves formulées le 7 novembre 2001 relatives aux incidences financières de l'avenant n° 8 pour en déduire que la société BENEDETTI avait renoncé à se prévaloir du bouleversement de l'économie du marché résultant des multiples modifications intervenues jusqu'en 2004, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1793 du code civil;
6) ET ALORS QU'en affirmant que la Société J.B. BENEDETTI n'apporte pas la preuve d'un préjudice financier résultant de l'augmentation de la masse de travaux supplémentaires et de la prorogation des délais d'exécution corrélative, sans analyser les éléments de preuve de son préjudice invoqué par la Société BENEDETTI, en particulier le rapport d'expertise de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25634
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°11-25634


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25634
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