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24/04/2013 | FRANCE | N°12-84151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-84151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bourhan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 30 mai 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593

du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bourhan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 30 mai 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement en disant qu'il sera sursis, pour une durée de deux ans, à l'exécution de cette peine, avec mise à l'épreuve et a une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que se référant au jugement déféré pour l'exposé des faits, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité étant précisé que la décision visée comme premier terme de la récidive avait été prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle et était devenue définitive lors de la commission des faits ; que la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit à l'encontre du prévenu par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, constatant que le prévenu a commis les faits alors qu'il avait déjà été condamné antérieurement ; que la cour constate que le prévenu a, depuis les faits, mis en oeuvre une réinsertion professionnelle sérieuse, mais elle considère qu'il convient de prononcer une peine dont le quantum correspond au seuil prévu à l'article 132-19-1 du code pénal en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ; qu'elle considère que seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'une mesure de sursis avec mis à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que M. X..., qui admet qu'il était à l'époque des faits gros consommateur de cocaïne et ne pouvait justifier de son train de vie par des revenus professionnels, a réitéré les faits de trafic de stupéfiants alors qu'il avait été condamné à une peine importante de trente mois d'emprisonnement, établissant ainsi un ancrage certain dans ce type de délinquance ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine pour la partie d'emprisonnement ferme ; que la cour confirmera la peine d'amende prononcée par les premiers juges, les faits reprochés, s'agissant de cocaïne, ayant été commis dans le cadre d'un marché clandestin lucratif ; que la cour confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la consommation de l'infraction ou en étant le produit ; que la cour considère que la gravité des faits reprochés, commis en réitération, motive que la condamnation soit inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'elle rejettera la demande formulée sur ce point ;
"alors que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu sollicitait l'application des dispositions de l'article 132-19-1, alinéa 2, du code pénal en faisant valoir qu'il rapportait la preuve à la fois de sa réinsertion sociale certaine, de son insertion professionnelle, de la stabilité de sa situation financière et familiale et de l'absence de toute consommation de produits stupéfiants depuis au moins sa garde à vue de décembre 2008, et qu'il avait constitué une société de bâtiment qui emploie 23 personnes dont 3 à temps plein comme en atteste le registredu personnel avec une activité prospère et de nombreux chantiers en commande, qui a constaté le sérieux de sa réinsertion professionnelle et qui a cru néanmoins devoir « prononcer une peine dont le quantum correspond au seuil prévu », ne pouvait faire application de la peine dite plancher, certes assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'expliquer sur les éléments invoqués par le prévenu et qui n'étaient pas contestés" ;

Attendu que les juges, après avoir relevé que le prévenu se trouvait en état de récidive légale et que le délit pour lequel il avait été déclaré coupable était puni de dix ans d'emprisonnement, l'ont condamné à la peine de quatre d'emprisonnement pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour d'appel, qui, pour prononcer cette peine, n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion de celui-ci, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84151
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-84151


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84151
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