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24/04/2013 | FRANCE | N°12-83602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-83602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Vladimir X..., - M. Gentjan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 mars 2012, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 300 euros d'amende et ordonné une mesure de confiscation et les deux, pour transfert de capitaux sans déclaration, à des pénalités douanières ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel pr

ésident, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Vladimir X..., - M. Gentjan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 mars 2012, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 300 euros d'amende et ordonné une mesure de confiscation et les deux, pour transfert de capitaux sans déclaration, à des pénalités douanières ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Laborde, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. X... et M. Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et a statué sur les actions publique et douanière ;
"aux motifs propres que, toutefois, la procédure a permis d'établir que bien qu'ayant répondu par la négative à la question réglementaire qui leur était posée en langue italienne qu'ils comprennent, par les agents des douanes, consistant à savoir s'ils transportaient des capitaux à déclarer d'une valeur supérieure à 10 000 euros, les prévenus ont admis qu'ils connaissaient la présence des liasses de billets retrouvés sous la banquette arrière du véhicule ; que les faits de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par les prévenus, sont établis à l'encontre de MM. X... et de M. Y... ; qu'il en est de même du transport et de la détention des produits stupéfiants reprochés à M. X... qui a été trouvé porteur d'un gramme de cocaïne ; que, sur la déclaration de culpabilité, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé ; qu'eu égard à l'importance de la somme en cause, de la gravité des faits commis par les prévenus qui ont dissimulé les capitaux transportés, et de leurs déclarations mensongères destinées à échapper à leurs obligations douanières, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en portant à la somme de 40 000 euros le montant de l'amende au paiement de laquelle il seront solidairement tenus ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qui concerne l'amende de 300 euros prononcée à l'encontre de M. X... s'agissant des faits de transport et détention non autorisés d'un gramme de cocaïne ; que les intéressés, après avoir menti sur l'existence des sommes retrouvées en leur possession ou dans leur véhicule, ont ensuite fait des déclarations contradictoires pour justifier de l'origine des fonds transportés qu'ils ne peuvent justifier par la seule explication tirée de problèmes de traduction rencontrés dans le cadre de la présente procédure ; qu'au moment de leur interpellation, ils ont été entendus en langue italienne qu'ils parlent et comprennent ; qu'ils ont ensuite été entendus assistés d'un interprète en langue italienne au cours de leur garde à vue ; qu'après avoir notamment affirmé qu'ils participaient à l'acquisition de véhicules destinés à être expédiés en Albanie et inventaient l'identité d'un commanditaire, ils ont finalement soutenu que l'argent était destiné à l'acquisition de machines de chantier, affirmation confortant les déclarations de M. A... qui attestait être propriétaire des fonds, mais démentie par Mme Y..., soeur de M. Y... qui déclarait elle-même sur commission rogatoire que son frère avait évoqué, pour expliquer son incarcération, sa participation à un réseau d'achat et de revente de véhicules mais n'avait jamais mentionné l'acquisition de matériel de chantier ; que M. Y... a, par ailleurs, affirmé n'être jamais allé en France avant son interpellation malgré les indications fournies par l'analyse de la téléphonie de l'un de ses portables ; que les échantillons des vingt-sept liasses de billets découvertes dans le véhicule ont tous réagi positivement au test cocaïne et que six d'entre eux ont réagi positivement au test héroïne ; que les autres tests réalisés ont également été positifs à l'héroïne et à la cocaïne ; que les analyses pratiquées, et plus précisément l'expertise réalisée par le LIPS de Lille, ont révélé l'existence d'un lien formel entre la somme saisie et l'existence d'un trafic de cocaïne et donc du délit douanier de première classe de contrebande de marchandises prohibées ; qu'il s'ensuit que les auteurs de l'infraction douanière poursuivie et réprimée aux termes de la présente procédure, ont été en possession d'objets laissant présumer leur participation à la commission d'une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes ; qu'en raison d'un lien établi entre les deux infractions douanières, et de la participation plausible des prévenus à ces infractions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la confiscation des sommes saisies, en l'espèce, 157 950 euros ;
"aux motifs non contraires que les prévenus reconnaissent avoir transporté les sommes litigieuses ; que leur culpabilité sera constatée ; que le conseil des prévenus sollicite la restitution de la somme confisquée de 157 950 euros au motif que les conditions de l'article 465 du code des douanes n'ont pas été respectées, cette confiscation devant être autorisée par le tribunal ; qu'il résulte cependant de l'article 465 du code des douanes, d'une part, que la somme sur laquelle porte l'infraction peut être consignée pendant une durée de trois mois renouvelable sur autorisation du procureur, d'autre part, que la confiscation peut être prononcée par la juridiction s'il est établi que l'auteur a commis l'infraction prévue par le code des douanes ; qu'en l'espèce, l'infraction douanière est constituée, que rien ne permet de conclure à la lecture de l'article susvisé que l'absence d'autorisation du procureur a pour conséquence la restitution de la somme consignée ; qu'il appartenait aux mis en examen durant la procédure d'instruction de soulever l'existence de cette difficulté procédurale, que le tribunal peut donc autoriser la confiscation de la somme confisquée objet de l'infraction ;
"1) alors que toute personne, placée en garde à vue a le droit, dès le début de cette mesure, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, de bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus, mis en rétention douanière, puis en garde à vue, ont seulement été assistés, au début de ces mesures, d'un interprète en langue italienne, de sorte qu'ils n'ont pas été informés de leur droit à bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que la cour d'appel, qui a constaté cette circonstance, devait prononcer la nullité des mesures en cause et celle de tous les actes subséquents fondés sur ces dernières ; qu'à défaut, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe visés au moyen ;
"2) alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que soient retenues à charge contre le mis en examen des déclarations qu'il a faites sans avoir été assisté par un avocat et qui contribuent à sa propre incrimination ; que la cour d'appel, après avoir constaté que lors de leurs interrogatoires en rétention douanière, puis en garde à vue, les prévenus avaient été seulement assistés d'un interprète en langue italienne, ne pouvait se fonder sur ces déclarations, faites sans l'assistance d'un avocat, pour entrer en voie de condamnation ; qu'elle statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les prévenus ne peuvent se faire un grief de ce qu'ils n'auraient pas été informés, dès le début de leur garde à vue, de leur droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ne se sont pas fondés exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du code de procédure pénale, 343-1 et 2, 1649-quater-A, 464, 465, 466 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de MM. X... et Y... sur l'infraction de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration et a ordonné la confiscation de la somme de 157 950 euros saisie ;
"aux motifs que les échantillons des vingt-sept liasses de billets découvertes dans le véhicule ont tous réagi positivement au test cocaïne et que six d'entre eux ont réagi positivement au test héroïne ; que les autres tests réalisés ont également été positifs à l'héroïne et à la cocaïne ; que les analyses pratiquées, et plus précisément l'expertise réalisée par le LIPS de Lille, ont révélé l'existence d'un lien formel entre la somme saisie et l'existence d'un trafic de cocaïne et donc du délit douanier de première classe de contrebande de marchandises prohibées ; qu'il s'ensuit que les auteurs de l'infraction douanière poursuivie et réprimée aux termes de la présente procédure, ont été en possession d'objets laissant présumer leur participation à la commission d'une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes ; qu'en raison d'un lien établi entre les deux infractions douanières, et de la participation plausible des prévenus à ces infractions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la confiscation des sommes saisies, en l'espèce, 157 950 euros ;
"alors que la confiscation ne peut être ordonnée que si, pendant la durée d'une consignation qui ne peut excéder six mois, l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes, qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien prétendu entre les deux infractions douanières, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour ordonner la confiscation de la somme saisie, l'arrêt relève que les billets découverts dans le véhicule où se trouvaient les demandeurs ont réagi au test de cocaïne, que M. X... a lui-même été trouvé porteur de cocaïne et que les explications des prévenus sur l'origine de la somme saisie ont été contredites par les déclarations de la soeur de M. Y... ; que les juges en déduisent que les prévenus étaient en possession d'objets laissant présumer leur participation à une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du code de procédure pénale, des articles 343-1 et 2, 1649-quater-A, 464, 465, 466 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 3 du règlement CEE 2005- 1889 du 26 octobre 2005 et 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'appel du ministère public ne portait que sur les dispositions pénales du jugement, l'a confirmé sur la culpabilité de MM. Y... et X... du chef de l'infraction douanière de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration et a aggravé le quantum de la peine d'amende douanière pour le fixer à 40 000 euros, et a ordonné la confiscation de la somme de 157950 euros ;
"aux motifs propres que le 11 mai 2011, les prévenus ont interjeté appel principal des dispositions pénales et douanières ; que le 12 mai 2011, le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales à l'encontre des prévenus ;
"et aux motifs propres que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et les délais de la loi ; que la procédure a permis d'établir que bien qu'ayant répondu par la négative à la question réglementaire qui leur était posée en langue italienne qu'ils comprennent, par les agents des douanes, consistant à savoir s'ils transportaient des capitaux à déclarer d'une valeur supérieure à 10 000 euros, les prévenus ont admis qu'ils connaissaient la présence des liasses de billets retrouvés sous la banquette arrière du véhicule ; que les faits de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration, qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par les prévenus, sont établis à l'encontre de MM. X... et Y... ; qu'il en est de même du transport et de la détention des produits stupéfiants reprochés à M. X... qui a été trouvé porteur d'un gramme de cocaïne ; que, sur la déclaration de culpabilité, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé ; qu'eu égard à l'importance de la somme en cause, de la gravité des faits commis par les prévenus qui ont dissimulé les capitaux transportés, et de leurs déclarations mensongères destinées à échapper à leurs obligations douanières, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en portant à la somme de 40 000 euros le montant de l'amende au paiement de laquelle il seront solidairement tenus ;
"1) alors que, selon l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes ; que MM. Y... et X... étaient poursuivis, à l'initiative du ministère public, du chef de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration, infraction prévue par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et réprimée par des sanctions qui sont toutes de nature fiscale, de sorte que la cour d'appel devait relever d'office l'illégalité des poursuites exercées à l'initiative du seul ministère public du chef de cette infraction ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que, selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en vertu de l'appel du ministère public, limité aux dispositions pénales du jugement, et de l'appel général des prévenus, la cour d'appel ne pouvait aggraver la peine d'amende, de nature fiscale, prononcée contre MM. Y... et X... du chef de transfert illicite de fonds sans l'intermédiaire d'un organisme habilité et sans en avoir fait la déclaration ; qu'en aggravant néanmoins cette sanction, pour la porter à 40 000 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche:
Attendu que le ministère public pouvait, en l'absence de poursuites exercées par l'administration des douanes, poursuivre les prévenus du chef de transfert de capitaux sans déclaration, dès lors que cette infraction est connexe à une infraction pénale reprochée à l'un d'entre eux ;
Qu'ainsi le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été condamnés au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros par le tribunal ; que la cour d'appel a porté le montant de cette amende à la somme de 40 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le ministère public n'avait fait appel que des dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mars 2012, en ses seules dispositions ayant modifié le montant de l'amende douanière prononcée par le tribunal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que MM. X... et Y... sont condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros pour l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83602
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Condition

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Action fiscale - Ministère public - Exercice - Condition

Il résulte de l'article 343 du code des douanes que le ministère public peut, en l'absence de poursuites exercées par l'administration des douanes, poursuivre une personne pour une infraction douanière non passible d'une peine d'emprisonnement, dès lors que cette infraction est connexe à une infraction pénale reprochée à un autre prévenu


Références :

article 343 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2012

Sur les conditions de l'exercice de l'action fiscale par le ministère public, à rapprocher :Crim., 27 février 2002, pourvoi n° 01-82619, Bull. crim. 2002, n° 50 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-83602, Bull. crim. criminel 2013, n° 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83602
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